Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 février 2017, n° 15/02388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 22 févr. 2017, n° 15/02388
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/02388
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 1er avril 2015, N° 13/00568
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 FEVRIER 2017

R.G. N° 15/02388

AFFAIRE :

SAS OXYVIE

C/

P X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY

N° RG : 13/00568

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP VERGNE GRIMAULT

la SELARL LEX LABOR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS OXYVIE

P X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

XXX

XXX

M. Q R, président de la société est présent

assisté de Me Gérard VERGNE de la SCP VERGNE GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0109

APPELANTE

****************

Monsieur P X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Michèle COLIN, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2008, Monsieur P X a été engagé par la SAS OXYVIE en qualité de technicien niveau 1.3, coefficient 150 suivant la classification retenue par la convention collective du Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Par avenant du 06 décembre 2010, la rémunération de Monsieur X a été portée à la somme brute moyenne mensuelle de 1.780,00 euros, augmentée d’une rémunération forfaitaire de 75,00 euros en contrepartie d’un service d’astreinte.

La société OXYVIE a pour activité de dispenser à domicile des gaz à usage médical, notamment de l’oxygène. Elle compte plus de 10 salariés. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2012, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2013 et, par lettre du 25 janvier 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2013, Monsieur X a contesté les motifs de son licenciement et, devant le refus de son employeur de revenir sur sa décision, a saisi le Conseil de Prud’hommes de POISSY le 20 décembre 2015 afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice lié à la rupture abusive de son contrat de travail.

Par jugement du 02 avril 2015, le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société OXYVIE à lui verser les sommes de :

—  12.460,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société OXYVIE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 avril 2015. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de reconnaître que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf s’agissant du montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il entend voir porter à la somme de 20.000,00 euros. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de la société OXYVIE à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA COUR – Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement fait grief à Monsieur X de ne pas avoir suivi les procédures de traçabilité concernant l’oxygène délivrée aux patients et de ne pas avoir fourni les éléments nécessaires à la société pour lui permettre d’établir et de gérer le planning des visites chez ces derniers.

Elle se trouve rédigée de la manière suivantes : «(…)

Il vous est reproché les faits suivants :

1. Non respect des J- TRACABILITE :

Vous avez été engagé à compter du 2 mai 2008 en qualité de Technicien, fonctions pour lesquelles vous avez suivi une formation, notamment pour les Bonnes Pratiques de Dispensation à Domicile de l’Oxygène à usage Médical (J).

Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article L4211-5 du Code de la santé publique des personnes morales, sur autorisation préfectorale, peuvent dispenser à domicile des gaz à usage médical, notamment de l’oxygène, sous la responsabilité d’un S et dans le respect des Bonnes Pratiques de Dispensation à Domicile de l’Oxygène Médical (J).

(…)

Le respect des J constitue une obligation qui est expressément rappelée à l’article IV de votre contrat de travail, auquel est annexé (Annexe 1) le texte des J.

Nous avons attiré à plusieurs reprises votre attention sur votre manque de rigueur concernant le respect des procédures de traçabilité, pour laquelle nous avons spécialement revu notre organisation afin de tenir compte de vos difficultés à utiliser le logiciel de gestion OXALYS.

1-1 Malgré ces différents rappels, vous avez persisté à vous abstenir de transmettre vos relevés de traçabilité de sorte que par e-mail du 03/12/2012 M W-AA L, S T, vous avez demandé de lui adresser vos fichiers de traçabilité des cuves d’oxygène liquide déposées chez les patients depuis le 27/10/2012.

Vous avez finalement adressé vos fichiers de traçabilité au S T le 04/12/2012, soit avec 6 semaines de retard. et de manière incomplète (fichiers concernant la période du 27/10/2012 non transmis, mention de 6 interventions oxygène liquide pour la période comprise entre le 19/11/2012 et le 30/11/2012 alors que vous avez en réalité effectué 10 interventions, en omettant de mentionner les patients Y, Z, A et B).

1.2 Le 05/12/2012 nous avons retrouvé une bouteille d’oxygène abandonnée à l’extérieur de nos locaux, devant la porte du magasin, sans aucune protection contre les dégradations et/ou le vol.

Vous avez admis être T de ces faits par e-mail en date du 05/12/2012.

Ce comportement, qui n’est en aucune manière imputable à une quelconque difficulté de maniement des outils informatiques et/ou des procédures de traçabilité, ne peut pas être accepté et montre votre refus d’appliquer les procédures de traçabilité obligatoires, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement graves et risque de remettre en cause notre autorisation préfectorale de dispensation.

2. Non respect des règles de fonctionnement de l’équipe technique :

L’organisation de la Société prévoit que lorsqu’un technicien reçoit une mission, il doit donner en retour les jours et créneaux horaires de prise de rendez-vous afin de permettre d’assurer l’établissement des plannings.

Malgré de nombreuses demandes écrites et orales de M. C, T e Régulation, nous n 'arrivons pas à obtenir les informations nécessaires de votre part. M. C vous a demandé à maintes reprises tant oralement que par e-mail de le tenir informé de vos dates de prise de rendez-vous ainsi que des créneaux horaires convenus avec les patients, afin de pouvoir effectuer la planification dans OXALYS, cf. notamment :

¤ e-mail du 07/11/2012 (Mme D),

¤ e-mail du 13/11/2012 (M. E),

¤ e-mail du 21/11/2012 (M. F),

¤ e-mail du 03/12/2012 (Mme G),

¤ e-mail du 07/12/2012 (M. H),

¤ e-mail du 12/12/2012 (Mme I).

Tous vos collègues respectent cette procédure qui a pour objectif de gérer le planning des visites chez les patients, ce qui est impossible si chaque technicien ne répercute pas par retour au régulateur ses propres créneaux horaires et journaliers.

L’ensemble de ces manquements ne sont pas acceptables et mettent, de surcroît, en cause l’image de la société tant à l’égard des patients que des médecins prescripteurs, et risque, par ailleurs, de remettre en cause notre autorisation de dispensation en raison du non-respect des BPOM(…)».

Monsieur X conteste les griefs tenant au non respect des règles de traçabilité de l’oxygène et de tenue des plannings et estime que c’est son employeur qui a manqué de rigueur dans la mise en oeuvre des procédures. Pour le reste, s’il admet avoir déposé une bouteille d’oxygène devant la porte de l’entrepôt, il indique que cela ne constitue pas un motif suffisant de licenciement.

Monsieur X soutient qu’en réalité, son licenciement s’inscrit dans un contexte où la société se séparait des techniciens qui ne répondaient plus à ses exigences.

— Sur le respect de la procédure liée à l’établissement des plannings :

La société OXYVIE verse aux débats 7 courriels adressés à Monsieur X entre le 07 novembre et le 12 décembre 2012 dans lesquels Monsieur C lui demande à la fois d’intervenir au domicile d’un patient et 'de le tenir informé de la prise de rendez-vous'.

Or, cette seule mention ne démontre pas que Monsieur X n’aurait pas informé son T de régulation de ses interventions ou de sa disponibilité, d’autant plus que le salarié verse aux débats une attestation de Madame U V selon laquelle elle avait 'toujours eu retour des informations nécessaires à la bonne gestion de son secteur. Je l’ai régulièrement vu avec les personnes en charge de la régulation des missions ou de la planification échanger sur les patients et les problématiques. (…)'.

Ce grief n’est donc pas établi.

— Sur le respect des règles de traçabilité :

Les pièces versées aux débats, non contestées de Monsieur X, établissent que les entreprises autorisées à dispenser de l’oxygène à usage médical à domicile sont soumises à une réglementation précise qui a pour objectif d’assurer la traçabilité des équipements et des produits remis aux patients.

Ces entreprises sont soumises au cadre législatif et réglementaire suivant : – l’article L 4211-5 du Code de la santé publique prévoit que des personnes morales, sur autorisation préfectorale, peuvent dispenser à domicile des gaz à usage médical, notamment de l’oxygène, sous la responsabilité d un S et dans le respect des Bonnes Pratiques de Dispensation à Domicile de l’Oxygène Médical dites J, elles-mêmes définies par un Arrêté ministériel en date du 17 novembre 2000 ;

— les J imposent à l’établissement d’élaborer un système documentaire d’assurance qualité décrivant de manière précise les procédures applicables à l’ensemble des opérations de dispensation d’oxygène à domicile, allant de la réception à la distribution aux patients, de façon à garantir l’enregistrement de toutes les opérations effectuées sur l’oxygène, le matériel et les dispositifs médicaux associés afin d’en assurer la traçabilité ;

— la circulaire du 25 mai 2001 relative aux autorisations préfectorales accordées aux personnes morales en vue de la dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical précise que le dossier de demande d’autorisation doit décrire l’organisation générale, notamment en matière de traçabilité, et indiquer le nombre des techniciens intervenant dans l’activité de dispensation à domicile.

En application de cette réglementation, la société OXYVIE justifie avoir établi un document intitulé «GESTION DE K», applicable, notamment, aux 'assistants techniques', anciennement dénommés 'techniciens'. Il pose, en son article 4.1, les règles de traçabilité suivantes :

« Tous les jours, chaque assistant technique renseigne, dans le logiciel OXALIS (Oxyvie Aide Logistique Interne Simplifiée), au niveau des colonnes types de traitement, dans le tableau intitulé « traçabilité des cuves d oxygène liquide », les informations suivantes, concernant ses interventions de la veille :

— « Le nom de tous les patients à qui il a fait un échange de cuve-patient vide contre pleine ou une première installation,

— La ville des patients,

— La marque et le numéro de série de toute cuve-patient reprise ou déposée,

— La date de dépose et de reprise de la cuve,

— Le numéro de lot d’oxygène »

Cette procédure a été portée à la connaissance de Monsieur X, non seulement par la remise d’un document intitulé «ENGAGEMENT SUR LE RESPECT DE LA TRACABILITE» qu’il a signé le 01 mars 2012, mais également par une clause spécifique de son contrat de travail, en l’occurrence l’article 4.

Ces règles de traçabilité journalières ont également fait l’objet d’un rappel à l’ensemble des techniciens par courriel du 13 mars 2012.

La société OXYVIE justifie par ailleurs que Monsieur X a bénéficié d’une formation spécifique le 28 septembre 2010, comme le démontre le courriel du 08 septembre 2010 qui lui a été adressé par le T de la formation. Celle-ci portait non seulement sur les bonnes pratiques de délivrance de l’oxygène au domicile des patients mais également sur les règles de traçabilité des matériels et le suivi administratif des dossiers des malades.

Si à l’audience, Monsieur X conteste ne pas avoir suivi les règles mais peut être 'avoir remis avec un peu de retard les renseignements', la société justifie que ce retard était régulier et qu’il n’était comblé que suite à l’intervention du T. Elle démontre en outre que les informations transmises par Monsieur X étaient incomplètes en ce que plusieurs de ses interventions n’étaient pas répertoriées, les bouteilles d’oxygène livrées n’étant donc pas identifiables. Ainsi, il ressort d’un courriel adressé le 3 décembre 2012 que Monsieur L, S T, rappelait à Monsieur X son retard dans l’envoi de la traçabilité des cuves d’oxygène liquide et que, par courriel du 4 décembre 2012 il constatait qu’aucune information n’était fournie pour la période comprise entre le 27 octobre et le 19 novembre 2012 et que, pour la partie renseignée, six interventions au domicile de patients n’étaient pas mentionnées.

Ces faits sont par ailleurs confirmés, d’une part, par la production des fichiers Excel envoyés par Monsieur X au S T suite à son rappel et, d’autre part, par les fiches d’intervention des patients Y, M, N et O, effectuées par Monsieur X qui n’apparaissent pas sur le logiciel. Les carences du salarié apparaissent également lorsque l’on compare la liste des interventions qu’il a effectuées et celles effectivement reportée sur le logiciel OXALYS.

Monsieur X n’a jamais contesté, du temps de la relation contractuelle, le retard ou les erreurs qu’on lui imputait et s’il indique, à l’audience, que le logiciel OXALYS n’était pas fiable, il ne verse aucun document en ce sens. De même, il ne démontre pas qu’il aurait été autorisé à adresser des fiches de traçabilité en format papier, l’attestation qu’il verse aux débats n’abordant pas ce point.

Ce grief est donc établi.

* Sur la remise de la bouteille d’oxygène :

Monsieur X ne conteste pas avoir déposé une bouteille de gaz devant la porte du magasin au lieu de la remettre en main propre au T mais estime que le système mis en place par la société était propice à ces oublis. Il relève d’ailleurs qu’après son licenciement le système de remise des bouteilles a été modifié de sorte qu’une sonnette a été apposée sur la porte.

Or, les pièces qu’il verse aux débats contredisent cette interprétation.

Il est constant qu’existait une procédure précise au sein de l’entreprise pour remiser les bouteilles d’oxygène non délivrées, procédure que Monsieur X admet ne pas avoir suivie le 05 décembre 2012. Quelles qu’aient pu être contraignantes les modalités de retour des bouteilles, il lui appartenait de les respecter, et la défaillance de certains autres salariés n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, c’est à tort qu’il soutient que l’employeur aurait admis l’inefficacité de cette procédure et qu’il l’aurait modifiée après son licenciement, le document qu’il verse aux débats concernant une modification, ponctuelle, des modalités de retour de matériel en raison de travaux dans les locaux du magasin entre le 22 janvier et le 01er février 2013.

Ce grief est donc établi.

Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la société OXYVIE démontre la réalité du grief tiré du non respect des règles de traçabilité et de procédures de remise du matériel, peu important, d’ailleurs, que le salarié n’ait jamais été préalablement sanctionné pour les mêmes motifs.

Le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

— Sur les demandes annexes :

Monsieur X qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et il sera également débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge de la société OXYVIE les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 02 avril 2015par le Conseil des Prud’hommes de POISSY

Et statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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