Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 26 septembre 2019, n° 18/01835
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 12e ch., 26 sept. 2019, n° 18/01835 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 18/01835 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Pontoise, 8 février 2018, N° 2016L01976 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Thérèse ANDRIEU, président
- Avocat(s) :
- Parties : EURL TERKI c/ SCP CANET-MORAND
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01835 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIA3
AFFAIRE :
C/
SCP Y-E prise en la personne de Maître Z Y, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL DARFI (DA signifiée le 14.05.2018 et conclusions signifiées le 27.06.2018 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016L01976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clément GAMBIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 527 542 096
[…]
[…]
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Représentant : Me Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, Plaidant/, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 -
APPELANTE
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SCP Y-E prise en la personne de Maître Z Y, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL DARFI (DA signifiée le 14.05.2018 et conclusions signifiées le 27.06.2018 à personne habilitée)
[…]
[…]
défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2013, la société Terki – qui exploite un fonds de commerce de brasserie à
[…] ' a donné ce fonds en location gérance à M. B C, agissant
au nom de la société en formation Darfi.
La société Darfi – constituée entre Messieurs X et B C selon statuts signés le 10 août 2013 – a
été immatriculée au registre du commerce le 6 novembre 2013.
Le contrat de location gérance a donné lieu au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 18.000 euros
payé par M. D C, frère de Messieurs X et B C.
Par courriers des 3 juin et 29 juillet 2015, la société Terki a indiqué son intention de mettre fin au contrat de
location gérance pour le 31 juillet 2015.
A la suite de la restitution des lieux, la société Terki a remis le dépôt de garantie à M. X C.
Par jugement du 5 octobre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Darfi en liquidation
judiciaire et nommé M. Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2016, M. Y, ès qualités, a assigné la société Terki devant le tribunal
de commerce de Pontoise afin de la voir condamner à réparer le préjudice résultant de la rupture unilatérale
sans préavis du contrat de location gérance, sollicitant en outre remboursement du dépôt de garantie.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— débouté la société Terki de sa demande de nullité de l’assignation ;
— déclaré M. Y, ès qualités, mal fondé en sa demande d’indemnisation par la société Terki de 39.366,66
euros, et l’en a débouté ;
— condamné la société Terki à rembourser à M. Y, ès qualités, le dépôt de garantie de 18.000 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,
— condamné la société Terki aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel limité (aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Terki) interjeté le 15 mars 2018
par la société Terki.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2019 par lesquelles la société Terki demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y, ès qualités, de sa demande de dommages et
intérêts pour rupture du contrat de location gérance ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Terki à rembourser à M. Y, ès qualités,
le dépôt de garantie de 18.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Dire que la société Terki a bien restitué le dépôt de garantie stipulé au contrat de location gérance ;
— Dire que M. Y, ès qualités, n’est pas fondé à demander le remboursement du dépôt de garantie de 18.000
euros ;
— Débouter M. Y, ès qualités, de toutes ses demandes ;
— Condamner M. Y, ès qualités, à payer la somme de 2.500 euros à la société Terki, sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été respectivement signifiées ( à
personne habilitée) le 14 mai 2018 et le 17 mai 2019, la société Y, en sa qualité de liquidateur de la
société Darfi, n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire en application
de l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et
bien fondée.
La cour entend préciser que lorsqu’une société est représentée par les organes de la procédure collective, c’est
la société en redressement ou en liquidation qui est partie au litige et non pas son représentant, de sorte que
l’intimée est ici 'la société Darfi, représentée par son liquidateur la société Y', et non pas 'la société Y,
représentant la société Darfi'.
Dans les développements qui suivront, la cour évoquera uniquement la société Darfi, étant entendu que
celle-ci est bien évidemment toujours représentée par son liquidateur la société Y.
- Sur la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Darfi de sa demande de
dommages et intérêts pour rupture du contrat de location gérance
Le premier juge a débouté la société Darfi de sa demande indemnitaire du fait de la rupture du contrat de
location gérance, au motif notamment que l’existence d’une faute à l’origine de la rupture imputable à la
société Terki n’était pas démontrée.
Il convient de confirmer la décision sur ce point, étant observé que la motivation pertinente des premiers juges
n’est pas critiquée, et que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation à ce titre.
- Sur la demande d’infirmation au titre du remboursement du dépôt de garantie
La société Terki critique la décision des premiers juges en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser le dépôt de
garantie d’un montant de 18.000 euros à la société Darfi, alors même que ce dépôt de garantie n’avait pas été
réglé par celle-ci, mais par M. D C, frère du gérant de la société Darfi. Elle ajoute qu’elle a déjà
restitué ce dépôt de garantie au gérant de la société Darfi en 3 virements d’un montant total de 17.800 euros,
outre 200 euros réglés en espèces.
La condamnation prononcée par le premier juge à l’encontre de la société Terki, au titre du remboursement de
la somme de 18.000 euros, est essentiellement motivée par le fait que celle-ci n’a produit aucune pièce
permettant de démontrer que le dépôt de garantie avait été versé par M. X C en personne.
En cause d’appel, la société Terki produit aux débats son relevé bancaire attestant d’un virement opéré en sa
faveur le 26 août 2013, provenant de M. D C, avec comme indication « caution commerce », étant
observé que ce règlement est antérieur à l’immatriculation de la société Darfi le 6 novembre 2013.
Il apparaît ainsi que le dépôt de garantie a été versé par D C, frère du gérant de la société Darfi. Il
n’est pas établi ni même allégué que la société Darfi ait ensuite remboursé M. D C, de sorte qu’elle
ne détient elle-même aucune créance de remboursement à l’encontre de la société Terki.
Il convient en outre d’observer que la société Terki a restitué le dépôt de garantie au gérant de la société Darfi,
en la personne de X C, ainsi que cela ressort des virements bancaires opérés en faveur de ce
dernier.
La société Darfi ne justifiant pas avoir réglé le dépôt de garantie dû en exécution du contrat de location
gérance n’est en tout état de cause pas fondée à en solliciter le remboursement. Elle sera donc déboutée de sa
demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société Darfi, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué une somme de 1.000 euros à la société Terki au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 février 2018 en ce qu’il a rejeté la demande
indemnitaire formée par la société Darfi du fait de la rupture du contrat de location gérance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Darfi, représentée par son liquidateur Me Y, de sa demande en restitution du dépôt de
garantie,
Condamne la société Darfi, représentée par son liquidateur Me Y, aux dépens de première instance et
d’appel,
Condamne la société Darfi, représentée par son liquidateur Me Y, à payer à la société Terki la somme de
1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision