Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 novembre 2019, n° 19/03879

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 19 nov. 2019, n° 19/03879
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03879
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 24 mars 2019, N° 2016L02542
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2019

N° RG 19/03879 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THJL

AFFAIRE :

Société Z

C/

A X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 08

N° Section : 00

N° RG : 2016L02542

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.11.2019

à :

Me D E

Me F G

TC de PONTOISE

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société Z représentée par Maître C Z agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IXAM

[…]

[…]

Représentée par Maître D E, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190238 et par Maître Christian GAYRAUD, avocat plaidant au barreau de PONTOISE

APPELANTE

****************

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Maître F G, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19278 et par Maître Stéphane HORLON, avocat plaidant au barreau de PARIS

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[…]

[…]

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2019, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de Madame le premier président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 28 mai 2019 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique

La SARL Ixam avait pour activité l’achat, la vente et le service après vente de tous produits et matériels audiovisuels.

Son gérant et associé minoritaire, Monsieur A X, est par ailleurs dirigeant d’une autre société, la SARL Comil.

Le 7 octobre 2015, M. X a déclaré la cessation des paiements de la société Ixam.

Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ixam, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 octobre 2015 et désigné la SCP Z, prise en la personne de maître C Z, aux fonctions de liquidateur judiciaire.

Sur requête de la SCP Z, par ordonnance du 27 mars 2017, le juge-commissaire de la procédure collective de la société Ixam a désigné M. Y, expert-comptable, pour une mission d’audit de la comptabilité de la société aux fins notamment de rechercher si les opérations, mouvements ou actes sont suceptibles de caractériser l’existence de fautes de gestion, commises par le dirigeant. Le rapport a été déposé par courrier daté du 25 octobre 2017.

Suivant jugement contradictoire rendu le 25 mars 2019 sur requête du ministère public et sur assignation de maître Z, ès qualités, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— constaté l’insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Ixam pour une somme de 170 000 euros ;

— dit que M. X a commis une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation de la société Ixam ;

En conséquence,

— déclaré maître Z, ès qualités, recevable et partiellement fondé en sa demande de condamnation au titre du comblement de l’insuffisance d’actif à l’encontre de M. X ;

— condamné M. X à payer à maître Z, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance de l’actif majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement jusqu’au parfait paiement ;

— dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction professionnelle à l’encontre de M. X ;

— condamné M. X à payer à maître Z, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déclaré M. X mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboutant ;

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu que M. X a commis une faute de gestion en se faisant personnellement payer par la société Ixam, le 14 septembre 2015, la somme de 30 000 euros. Il a considéré que si le caractère incomplet de la comptabilité est avéré, cette faute ne mérite pas d’être sanctionnée par une interdiction professionnelle.

La SCP Z, ès qualités, a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2019.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2019, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que M. X a commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce en se faisant verser par la société Ixam dont il était le gérant, la somme de 30 000 euros au titre du prêt qu’il aurait consenti à la société alors que ce prêt avait été octroyé par la société Comil ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui régler la somme de 4 000 euros, alors que le préjudice pour les créanciers s’élève à la somme de 30 000 euros ;

En conséquence,

— condamner M. X à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit du 20 juillet 2017, date de l’exploit introductif d’instance ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et, y ajoutant,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— déclarer M. X mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner M. X en tous les dépens dont distraction au profit de maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, M. X demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction personnelle à son encontre ;

— infirmer le jugement en ce qu’il :

— a dit qu’il a commis une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation de la société Ixam,

— a déclaré maître Z, ès qualités, recevable et partiellement fondé en sa demande de condamnation au titre du comblement de l’insuffisance d’actif à son encontre,

— l’a condamné à payer à maître Z, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance de l’actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire de la société Ixam majorée des intérêts au taux légal à la date du jugement jusqu’au parfait paiement,

— l’a condamné à payer à maître Z, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a déclaré mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger qu’il est bien à l’origine du versement des fonds par le biais de la société Comil, conformément à son engagement contractuel, justifiant ainsi le remboursement de 30 000 euros opéré à son profit ;

— dire et juger que le remboursement de la somme de 30 000 euros à son profit a été fait dans le respect de la convention de prêt du 20 mai 2015 ;

— dire et juger qu’en application de l’article 1342-2 du code civil, le remboursement fait par la société Ixam à son profit est parfaitement valable et justifié ;

— dire et juger que la société Ixam n’a subi aucun préjudice ;

— dire et juger que le remboursement de la somme de 30 000 euros à son profit n’est pas constitutif d’une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, au sens de l’article L.651-2 du code de commerce ;

— déclarer que la société Ixam a été gérée dans l’intérêt exclusif de celle-ci, et que les actes de gestion qu’il a accomplis l’ont été dans le strict souci de la redresser ;

— rejeter les demandes de la SCP Z, ès qualités ;

— condamner la SCP Z, ès qualités, à une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SCP Z, ès qualités, en tous les dépens, dont distraction au profit de maître

F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis communiqué le 28 mai 2019, le ministère public indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il n’a pas été relevé appel incident du jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune sanction

personnelle ne devait être prononcée à l’encontre de M. X.

La SCP Z explique que le 14 septembre 2015, soit trois semaines avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, la société Ixam a effectué un virement de 30 000 euros au profit de M. X et qu’il lui a été indiqué que ce règlement correspondait au remboursement d’un prêt de courte durée d’un montant en principal de 30 000 euros consenti le 20 mai 2015 par le gérant afin de permettre à la société Ixam de financer une retenue de garantie de 33 000 euros dans le cadre d’un contrat d’affacturage. Le liquidateur souligne que la convention de prêt qui est communiquée n’est pas enregistrée, qu’elle n’a donc pas de date certaine et qu’aucun emprunt à hauteur de 30 000 euros ne figure dans la liasse fiscale au 30 septembre 2015, adressée par la société Ixam, l’appelant soulignant qu’il lui a été indiqué que les comptes n’étaient à jour que jusqu’au 30 juillet 2015; qu’il ressort du rapport déposé par l’expert-comptable désigné par le juge-commissaire que le versement au profit de la société Ixam a été effectué par la société Comil et non par M. X, de sorte que ce dernier n’a pas exécuté l’objet du contrat de prêt ; qu’enfin M. X ne pouvait ignorer les difficultés auxquelles faisait face la société Ixam qui, trois semaines après ce paiement, a déclaré un passif supérieur à 170 000 euros et qu’il a ainsi commis une faute de gestion en se faisant rembourser la somme de 30 000 euros.

Soulignant que l’actif recouvré est de 23 931,41 euros, quand le passif définitivement admis est de 104 591 euros à titre privilégié et 94 451,60 euros à titre chirographaire, de sorte que l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 175 111,33 euros, le liquidateur judiciaire observe en outre qu’il est manifeste que si la société Ixam n’avait pas payé à M. X la somme de 30 000 euros qu’il ne lui a pas versée, cette dernière n’aurait pas été en état de cessation des paiements au 5 octobre 2015, ou qu’en tout état de cause l’insuffisance d’actif aurait été moindre.

Il précise en réponse aux arguments de M. X que la comptabilité doit être le reflet des opérations réalisées par la société, que le remboursement dont il a bénéficié ne respecte pas les termes du contrat de prêt, que s’il était exact que comme le prétend M. X la société Comil avait réglé à la société Ixam la somme de 30 000 euros pour son compte conformément aux dispositions de l’article 1342-1 du code civil, cela aurait dû figurer au contrat de prêt.

M. X soutient que le versement de la somme de 30 000 euros à son profit n’est pas constitutif d’une faute de gestion, mais correspond au remboursement d’un prêt qu’il a consenti à la société Ixam le 20 mai 2015 pour financer une retenue de garantie dans le cadre d’un contrat d’affacturage et qui s’est effectué conformément à l’article 2 du contrat de prêt, lors du règlement du solde de la retenue de garantie par la société Natixis factor à hauteur de la somme de 32 130,62 euros versée à la société Ixam le 7 septembre 2015.

Il ajoute qu’il a parfaitement exécuté ses obligations dans le cadre du contrat, que la somme de 30 000 euros, versée par le biais de la société Comil, ne constitue pas une avance de trésorerie mais l’exécution du contrat de prêt pour son compte, en vertu de l’article 1342-1 du code civil, la cause de ce versement résidant dans le contrat de prêt conclu entre lui et la société Ixam. M. X précise que si en 2015 il disposait à l’égard de la société Comil d’un compte courant créditeur de 170 000 euros, cette créance n’était pas liquide, de sorte que pour ne pas affecter la trésorerie de la société Comil, il a viré de son compte personnel la somme de 30 000 euros sur le compte de cette dernière afin qu’elle puisse ensuite apporter cette trésorerie à la société Ixam, ce qu’elle a fait le 1er juin 2015. Il observe que c’est à tort que le technicien estime que le contrat de prêt constitue une opération distincte de l’apport de trésorerie fait par la société Comil alors qu’il s’agit de la même opération et que c’est d’ailleurs pour cette raison que la société Comil ne s’estime pas créancière de la société Ixam et n’a donc pas déclaré de créance à la procédure, celui-ci soulignant également qu’il n’y avait aucune obligation à faire figurer dans le contrat de prêt l’intervention de la société Comil pour effectuer le règlement de 30 000 euros.

Il fait valoir qu’à supposer qu’il faille considérer que le versement effectué par la société Ixam à

hauteur de 30 000 euros ne devait pas lui revenir mais à la société Comil, il n’en demeure pas moins que le règlement qui lui a été fait directement est justifié sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil, ce règlement profitant à la société Comil dont il était le créancier au titre de son compte courant d’associé et trouvant sa contrepartie dans l’extinction corrélative de la dette de la société Comil à son égard.

M. X fait ensuite valoir que la SCP Z ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un appauvrissement de la société Ixam qui lui serait imputable, le remboursement du prêt étant une opération neutre qui n’a eu aucune incidence dans le règlement des charges courantes d’exploitation dans la mesure où celle-ci, avant de procéder au remboursement de la somme de 30 000 euros, a perçu une somme équivalente de la société Natixis factor ; qu’en outre, la société Ixam était encore in bonis le 14 septembre 2015 dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2015.

Il explique enfin qu’il n’a jamais tiré de profit personnel du rachat des actifs et de la gestion de la société Ixam, dont il n’a perçu ni rémunération ni remboursement de frais et qu’au contraire, son groupe s’est appauvri avec l’acquisition de la débitrice. Il souligne qu’il a dirigé de nombreuses sociétés au cours de sa carrière, dont la société Comil depuis plus de 42 ans et qu’il a toujours géré ses entreprises de manière professionnelle, avisée et prudente.

L’article L.651-2 du code de commerce dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, peut décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Au regard du passif déclaré et échu à hauteur de la somme de 199 042,74 euros selon la situation du passif établie par la SCP Z le 3 mai 2019, non contestée par M. X, et de l’actif disponible évalué à la somme de 46 291,41 euros après réalisation du matériel mobilier et du stock par le commissaire-priseur, selon le rapport établi par maître Z le 8 mars 2016, l’insuffisance d’actif s’établit à la somme de 152 751,33 euros, M. X ne présentant sur ce point aucune observation.

Il ressort des éléments du dossier que :

— le 29 mai 2015, M. X a viré de son compte personnel ouvert à la Banque populaire une somme de 30 000 euros, cette opération étant intitulée, sur le relevé de compte qu’il a communiqué,'virement SARL Comil prêt';

— le 1er juin 2015, la société Comil a versé une somme de 30 000 euros à la société Ixam, par virement bancaire constaté par l’expert-comptable désigné par le juge-commissaire ; ce versement figure dans la comptabilité de la société Ixam comme un apport au compte courant dont M. X disposait dans la comptabilité de la société Ixam ;

— le 7 septembre 2015, le compte de la société Ixam, ouvert dans les livres de la Banque populaire, a été crédité de la somme de 32 130,62 euros par virement de la société Natixis factor, cette opération étant mentionnée 'solde de tout compte’ ;

— le compte de la société Ixam a été débité le 14 septembre 2015 de la somme de 30 000 euros réglée par chèque à M. X ;

— il est mentionné en page 15 du rapport du technicien que le remboursement de compte courant, à hauteur de 30 000 euros, a été réalisé au profit de M. X, ce remboursement étant daté du 31 août 2015, date à laquelle le compte courant a été soldé.

Il est par ailleurs versé aux débats par M. X, pour démontrer que la somme de 30 000 euros versée à la société Ixam le 1er juin 2015 correspondrait à un prêt qu’il lui aurait consenti et qui aurait été exécuté pour son compte par la société Comil en application de l’article 1236 ancien devenu 1342-1 du code civil, ' la convention de prêt d’un associé à la société Ixam’ qu’il a signée tant en qualité de gérant de la société Ixam qu’en son nom personnel.

Ce contrat prévoit que M. X s’engage à consentir à la société Ixam, pour une durée maximale de quatre mois à compter du versement de la somme prêtée, un prêt d’un montant en principal de 30 000 euros, rémunéré au taux annuel de 2,5 % et ayant pour objet de permettre à la société Ixam de financer une retenue de garantie de 33 000 euros prévue dans le cadre du contrat d’affacturage dont cette dernière bénéficiait auprès de la société Natixis factor.

Cependant, outre que ce contrat n’a pas été enregistré et qu’il n’a pas ainsi date certaine, la liasse fiscale, arrêtée au 30 septembre 2015 et dont le rapport du technicien, confirmé par les mails de l’expert-comptable de la société Ixam des 29 juillet et 5 août 2016 communiqués par l’intimé, indique qu’elle se rapporte à des opérations comptables arrêtées au 31 juillet 2015, ne mentionne au passif du bilan simplifié de la société Ixam qu’une somme de 16 euros au titre des 'emprunts et dettes assimilées’ alors même qu’au 30 juillet, l’emprunt n’avait pas encore été remboursé par cette dernière.

Il ne saurait être par conséquent considéré que le versement de la somme de 30 000 euros à la société Ixam par la société Comil a été effectué en exécution de ce prêt pour le compte de M. X, le contrat de prêt ne prévoyant pas en tout état de cause une telle substitution.

De plus, il n’est pas communiqué le contrat d’affacturage justifiant de la retenue de garantie mentionnée dans la convention datée du 20 mai 2015, étant observé que M. X a confirmé à l’expert-comptable, comme le mentionne le rapport en page 16, que si ce 'contrat était assorti d’une garantie (article 8 du contrat) (…), le montant de celle-ci n’apparaît pas'. Il a été précisé à cet égard par l’expert-comptable que l’article 8 du contrat d’affacturage mentionne les garanties à constituer à savoir ' le présent contrat ne prendra effet qu’à la remise d’un engagement de caution personnelle et solidaire par les personnes ci-après désignées : M. A X', le technicien précisant encore que 'la lecture du contrat d’affacturage ne mentionne pas de clause particulière par rapport à cet apport en compte courant'. Le seul élément chiffré dont dispose la cour est le virement que la société Natixis factor a opéré au crédit de la société Ixam le 7 septembre 2015 à hauteur de la somme de 32 130,62 euros, ce virement figurant au relevé de compte avec la mention 'solde de tout compte'.

Enfin, si M. X justifie effectivement avoir viré dans les jours qui ont précédé le 1er juin 2015 une somme de 30 000 euros à la société Comil ' à titre de prêt', ce seul règlement au profit de la société dont il était le dirigeant ne suffit pas à démontrer que cette somme a été affectée au paiement de la même somme à la société Ixam, M. X ne fournissant aucune explication permettant de comprendre pourquoi il n’aurait pas dans ce cas versé directement cette somme à la société Ixam.

Dans ces conditions, la somme de 30 000 euros n’aurait pas dû apparaître dans la comptabilité de la société Ixam comme un apport au compte courant dont M. X disposait dans cette dernière mais être comptabilisée comme un apport dans le compte courant dont la société Comil disposait également au sein de la société Ixam. Ainsi la comptabilisation de cette opération dans la comptabilité de la société Ixam n’est pas conforme à la réalité.

Dès lors que M. X ne démontre pas que le versement de la somme de 30 000 euros par la société Comil à la société Ixam avait pour cause le contrat de prêt allégué, le règlement que la société Ixam a effectué à son bénéfice n’est pas justifié et constitue non pas une simple négligence mais une faute de gestion, au regard de la situation de la société Ixam dont la cessation des paiements a été déclarée moins d’un mois plus tard, étant observé que dans la déclaration du 7 octobre 2015, il est notamment mentionné le non paiement des cotisations dues à Audiens au titre du dernier trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 pour un montant total de 18 989 euros et des cotisations du 2e

trimestre 2015 dues à l’Urssaf pour 14 279 euros.

Le fait que M. X ait été créancier de la société Comil au titre de son compte courant d’associé ne permet pas de valider, sur le fondement de l’ancien article 1239 devenu l’article 1342-2 du code civil, le versement à ce dernier de la somme de 30 000 euros par la société Ixam, faute de démonstration par M. X qu’il a effectivement avancé à la société Comil la somme réglée par celle-ci à la société Ixam.

Ce versement de 30 000 euros a nécessairement amoindri l’actif de la société Ixam et a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif au détriment de la collectivité des créanciers.

Dans ces conditions, il convient infirmant le jugement, de condamner M. X au paiement de la somme de 30 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 25 mars 2019 sauf en ce qu’il a condamné M. A X à payer à maître Z, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. A X à payer, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, à la SCP Z, ès qualités, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne M. A X à payer à la SCP Z, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance, par maître D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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