Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 février 2020, n° 18/06945

  • Consorts·
  • Biens·
  • Prix·
  • Agence immobilière·
  • Faute·
  • Clause·
  • Vente·
  • Acte·
  • Vendeur·
  • Cadastre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 27 févr. 2020, n° 18/06945
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/06945
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 29 août 2018, N° 16/08517
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2020

N° RG 18/06945

N° Portalis DBV3-V-B7C-SWMP

AFFAIRE :

X, Emeline, C B

C/

I P-Q Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 16/08517

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Madame X, Emeline, C B

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

2/ Monsieur E A

né le […] à MONACO

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANTS

****************

1/ Monsieur I P Q Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

2/ Monsieur J N Y

né le […] à […]

de nationalité Française

Lieu-dit Bauzens Bas

[…]

3/ Madame K L R Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 16147271

INTIMES

4/ Maître G Z, notaire associé, membre de la SCP Christian BERNARD Anne Christine LEFEBVRE et G Z,

[…]

né le […] à […]

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018551

INTIME

5/ SARL AGENCE DE LA L exerçant sous l’enseigne TOIT ET MOI

N° SIRET : 447 977 190

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 160020

Représentant : Me Karl Frédrik SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (E.1677)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,


Par acte authentique passé le 31 juillet 2015 devant Maître G Z, notaire, M. E A et Mme X B, ci-après les consorts B A, ont acquis de M. I Y, de M. J Y et de Mme K Y, ci-après les consorts Y, un bien immobilier désigné comme une maison à usage d’habitation située à Chevreuse, […], figurant au cadastre pour une surface de 1a 2ca, moyennant le prix de 260 000 euros.

Invoquant avoir constaté après la vente que la surface indiquée dans l’acte notarié ne correspondait pas à la surface réelle mais était bien moindre, les consorts A B ont, par actes des 31 mai 2016, 1er juin 2016, 2 juin 2016 et 27 mai 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles les consorts Y, M. Z et la société Agence de la L en diminution du prix et en responsabilité.

Par jugement du 30 août 2018, le tribunal a :

— déclaré recevable l’action des consorts B A,

— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts Y, de M. Z et de la société Agence de la L,

— débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,

— condamné les consorts B A conjointement et solidairement à payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive aux consorts Y,

— condamné les consorts B A à prendre en charge les dépens,

— condamné les consorts B A conjointement et solidairement à verser la somme de 1 000 euros aux consorts Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les consorts B A à verser la somme de 1 000 euros à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les consorts B A à verser la somme de 1 000 euros à la société Agence de la L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Le tribunal a jugé l’action recevable au regard du délai prévu à l’article 1622 du code civil. Il a considéré qu’aucun engagement relatif à la surface du terrain n’a été pris par les vendeurs dans l’acte de vente et que la clause de non garantie, licite, est régulière et valable. Il a retenu un manquement de M. Z à son obligation d’information et de conseil au profit des acquéreurs mais a estimé que le préjudice n’est pas établi, faute pour les demandeurs de prouver la surface réelle du terrain. De même, il a retenu une faute de la société Agence de la L qui pu induire en erreur les acquéreurs sur la superficie réelle du bien mais a rejeté la demande formée contre celle-ci en raison du même motif lié à l’absence de preuve du préjudice.

Par acte du 10 octobre 2018, les consorts B A ont interjeté appel du jugement en ce que le tribunal les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement des sommes susvisées ainsi qu’à prendre en charge les dépens.

Les consorts B A prient la cour, par dernières écritures notifiées le 17 avril 2019, au visa des articles 1616 et suivants et 1382 du code civil, de :

— réformer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

à titre principal :

— condamner les consorts Y à leur payer la somme de 127 452 euros au titre de l’action en diminution du prix,

— condamner les consorts Y à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

si le jugement était confirmé en ce que les consorts B A ont été déboutés de leurs demandes à leur encontre :

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts B A à verser aux consorts Y la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,

à titre subsidiaire :

— condamner in solidum l’Agence de la L M et M. Z à leur payer la somme de 127 452 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, relatif à la perte de chance de renégocier ou de ne pas contracter,

— condamner in solidum l’Agence de la L M et M. Z à leur payer la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

à titre infiniment subsidiaire :

— désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la cour avec mission, pour l’essentiel, de mesurer avec précision la surface acquise par les indivisaires B A lors de leur acquisition de la propriété susmentionnée,

— statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,

— surseoir à statuer sur le fond, dans l’attente des conclusions de l’expert désigné,

en tout état de cause :

— débouter les consorts Y, l’Agence de la L M et M. Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières écritures notifiées le 6 février 2019, les consorts Y prient la cour, au visa des articles 1616 et suivants et 1591 du code civil, de :

à titre principal :

— confirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qu’elle a :

• débouté les consorts B A de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts Y,

• débouté les mêmes du surplus de leurs autres demandes,

• condamné les consorts B A à prendre en charge les entiers dépens,

— infirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qu’elle a :

• déclaré recevable l’action des consorts B A,

• débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,

• condamné les consorts B A conjointement et solidairement à payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive aux consorts Y,

• condamné les consorts B A conjointement et solidairement à verser la somme de 1 000 euros aux consorts Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, à titre principal :

— déclarer irrecevable l’action des consorts B A,

à titre subsidiaire :

— condamner conjointement et solidairement M. Z et la société Agence de la L à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge.

en tout état de cause,

— condamner les consorts B A conjointement et solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

— condamner les consorts B A conjointement et solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros pour préjudice moral,

— condamner conjointement et solidairement les consorts B A à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d’appel.

Par dernières écritures notifiées le 19 août 2019, M. Z prie la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

— déclarer M. A et Mme B mal fondés en leur appel en tant que dirigé à l’encontre de M. Z, les en débouter,

— débouter les consorts Y de leur demande à les garantir de toutes condamnations dirigées contre le concluant,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les consorts B A de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. Z et les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— y ajoutant,

— condamner M A et Mme B ou tous succombants, le cas échéant in solidum, à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour,

— condamner les mêmes ou tous succombants le cas échéant in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 7 mars 2019, la société Agence de la L prie la cour, de :

— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Agence de la L a commis une faute à l’égard de M. A et Mme B,

— statuant à nouveau de ce chef, dire et juger que la mention d’une maison de quatre pièces principales d’une surface de 80m2 environ sur une parcelle de terrain de 102m2 environ sur une fiche descriptive qui n’est pas entrée dans le champ contractuel, n’a pu déterminer le consentement de M. A et Mme B au moment de s’engager envers les consorts Y,

— en conséquence, débouter M. A et Mme B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Agence de la L,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— y ajoutant,

— déclarer irrecevables les consorts Y en leur demande de condamnation à garantie formée à l’encontre de la société Agence de la L, comme étant nouvelle en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

— condamner M. A et Mme B ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l’action des consorts B A à l’égard des consorts Y

Les consorts B A estiment leur action recevable dès lors qu’elle a été intentée dans le délai d’un an prévu à l’article 1622 du code civil.

Les consorts Y se prévalent de l’irrecevabilité de l’action en diminution du prix aux motifs de l’absence de valeur juridique de la surface cadastrale, de la validité de la clause de non garantie de contenance et de la vileté du prix demandé.

***

Les consorts Y ne remettent pas en cause les énonciations du jugement par lesquelles le tribunal a, au visa de l’article 1622 du code civil et compte tenu de la date de signature de l’acte de vente, de celle de sa présentation à l’enregistrement et des dates des assignations délivrées aux vendeurs, retenu la recevabilité de l’action au regard du délai pour agir prévu par ce texte.

En outre, les moyens invoqués par les consorts Y au soutien de l’irrecevabilité soulevée par eux, soit l’absence de valeur juridique de la contenance cadastrale, la validité de la clause de non garantie de la contenance et la vileté du prix demandé, ne s’analysent pas en des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, supposant l’absence de tout examen au fond, mais en des défenses au fond et seront examinées comme telles.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des consorts B A recevable.

- Sur le bien fondé de l’action des consorts B A à l’égard des consorts Y

Les consorts B A se prévalent de la nullité de la clause de non garantie de contenance au motif que les vendeurs avaient nécessairement connaissance de la surface réelle du bien et qu’ils ont commis une faute dolosive dans le but d’obtenir leur consentement. Ils soutiennent que l’acte exprimant la mesure du bien telle que figurant au cadastre, l’article 1616 du code civil est applicable et que cet acte mentionnant une surface au sol de 102 m2 au lieu de celle réelle de 52 m2

relevée par le géomètre expert missionné par eux, la différence de mesure est supérieure d'1/20e. Ils font valoir que la vente a été conclue sur la base d’un prix au m2 de 2 549,01 euros, en déduisant que le prix aurait dû s’élever à 132 548 euros au regard de la surface réelle et que la somme qui doit leur être restituée représente 127 452 euros. Ils invoquent subir aussi un préjudice moral du fait des procédures qu’ils ont été contraints d’engager depuis leur achat.

Les consorts Y s’opposent à l’action dirigée à leur encontre en faisant valoir que la surface cadastrale n’a qu’une valeur indicative mais non juridique et qu’ils ne se sont dès lors engagés sur aucune surface d’habitation. Ils se prévalent en outre de la validité de la clause de non garantie de la contenance. Ils nient toute volonté de dissimulation de la superficie réelle du terrain et font valoir que la faute lourde ou les manoeuvres dolosives invoquées ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Ils contestent que la surface du terrain ait été déterminante du consentement des consorts B A dont l’objectif est d’acquérir le bien à vil prix. A titre subsidiaire, ils s’opposent à la diminution du prix sollicitée en arguant que la somme de 132 548 euros ne correspond pas à la valeur du bien litigieux qui, selon eux, a été vendu au prix du marché au regard de sa surface réelle et des éléments pris en compte pour une maison de ville.

***

Il résulte de l’article 1619 du code civil que lorsque la vente commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, l’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.

La clause de non garantie de la contenance, permise par les articles 1616 et suivants du code civil s’agissant d’une vente entre particuliers, ne peut recevoir application en cas de faute lourde du vendeur ou de dol de sa part ayant induit l’acquéreur en erreur sur la contenance du bien.

L’acte de vente du 31 juillet 2015, passé entre particuliers, indique un prix global, après la mention de la contenance cadastrale de 102m2, et stipule expressément que le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.

L’affirmation des consorts B A suivant laquelle les consorts Y avaient forcément connaissance de l’erreur portée sur cette mesure cadastrale et leur ont dissimulé la surface réelle n’est étayée par aucun élément de preuve. Au contraire, l’avis du géomètre expert produit par les appelants indiquant 'c’est donc à tort que la désignation de l’assiette du bien, portée dans les actes successifs depuis au moins 1951, s’appuie uniquement sur la désignation cadastrale' est de nature à établir qu’à supposer l’erreur relevée par ce technicien avérée, il s’agirait seulement d’une erreur reproduite successivement d’actes en actes. D’après cet avis, la différence de surface proviendrait de la présence d’un bâtiment situé sur une parcelle voisine, qui aurait été inclus à tort par le cadastre, probablement en 1936, dans la parcelle litigieuse. Or, selon le géomètre expert, ce bâtiment n’est accessible que par la propriété voisine, élément visible lors d’une visite préalable des lieux par tout acquéreur potentiel comme les consorts B A y ont procédé, si bien que la volonté de dissimulation alléguée à l’encontre des vendeurs et l’erreur en résultant pour les acquéreurs n’apparaît pas établie.

A défaut de faute lourde ou de dol commis par les vendeurs, la clause de non garantie doit recevoir application, ce dont il suit que les consorts B A seront déboutés de leur demande en

remboursement au titre de la réduction du prix. Le jugement sera confirmé en ce sens sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les consorts Y pour s’y opposer. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de ces derniers et que les consorts B A seront aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Sur la responsabilité de M. Z

Les consorts B A soutiennent tout d’abord que M. Z sollicitant la confirmation du jugement, il ne remet pas en cause la faute commise par lui. En toute hypothèse, ils font valoir qu’il aurait dû vérifier les indications portées à son acte et ne pas se contenter de faire un 'copier/coller' de la surface mentionnée antérieurement. Ils relèvent également que l’introduction -ou non- d’une clause de non garantie de la contenance du terrain aurait dû être analysée par ses soins et accompagnée de la nécessaire information corrélative des parties. Se fondant sur l’avis de leur géomètre expert établissant selon eux la différence de surface dont ils se plaignent, ils prétendent que la faute du notaire leur a causé une perte de chance d’obtenir un moindre prix ou de renoncer à leur projet d’acquisition, outre un préjudice moral.

M. Z affirme n’avoir commis aucune faute. Il argue qu’il n’existait aucun élément lui permettant de soupçonner l’inexactitude de la surface cadastrale, dénuée de valeur juridique, ajoutant que l’acte ne mentionne pas la surface habitable. Il fait valoir le caractère parfaitement explicite de la clause de non-garantie. Il conteste également l’existence du préjudice allégué, le montant réclamé et la réalité du lien de causalité avec la faute, soutenant notamment que lorsque les consorts B A ont visité le bien à plusieurs reprises puis décidé de l’acquérir, ils ne se sont pas attachés à la superficie du bien dont ils n’ont pas fait une condition déterminante et qu’ils ne prouvent pas qu’informés de la surface réelle du bien, ils n’auraient pas acheté au prix convenu.

***

Tenu à un devoir de conseil l’obligeant à éclairer les parties et à s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui, le notaire engage sa responsabilité délictuelle en cas de non-respect de celui-ci, sous réserve de la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec la faute.

Dans son dispositif, le jugement n’a pas déclaré acquise la faute du notaire mais s’est borné à débouter les consorts B A de leurs demandes contre celui-ci. En poursuivant la confirmation du jugement, M. Z vise ainsi seulement à voir confirmer cette disposition, peu important les motifs du jugement que M. Z ne s’approprie pas concernant la faute qui lui est reprochée puisque, bien au contraire, il conteste tout manquement de sa part.

L’acte de vente ne mentionne la superficie du bien vendu que dans le paragraphe relatif à la désignation du bien vendu, par l’indication de la surface figurant au cadastre.

M. Z justifie que la donation partage du 2 mai 2012 concernant ce bien, l’acte de vente du 16 décembre 2011 s’y rapportant, de même que celui du 30 novembre 2009, mentionnent cette même surface cadastrale et que l’acte dressé par ses soins est conforme aux documents cadastraux. Il s’ensuit qu’il n’existait pour le notaire aucun élément lui permettant de douter de l’exactitude de cette indication et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché d’avoir omis de procéder à d’autres vérifications concernant la contenance du bien vendu.

Ainsi que le relève M. Z, la clause litigieuse stipulée à l’acte est explicite en ce qu’elle exclut la garantie du vendeur pour la contenance du terrain. De plus, les consorts B A ne justifient pas que plus amplement informés sur la portée de cette clause, ils auraient eu une chance réelle de renégocier à la baisse le prix de vente du bien ou auraient renoncé à leur projet d’acquisition dès lors que ce type de clause est parfaitement usuel. Par ailleurs, les appelants ne relient eux-mêmes la perte de chance prétendument subie par eux qu’à leur méconnaissance de la surface réelle du bien, non à celle de la portée de la clause de non garantie, étant rappelé que la cour a exclu toute faute du notaire tenant à l’absence de vérification de l’exactitude de la superficie cadastrale indiquée.

En conséquence, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité du notaire ne sont pas réunies et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B A de leurs demandes à son égard.

- Sur la responsabilité de la société Agence de la L

Les consorts B A soutiennent que l’agence immobilière a commis une faute à leur égard du fait de l’indication d’une surface erronée du bien sur l’annonce de vente du bien, sans préciser s’il s’agissait d’une surface cadastrale ou réelle, et sur le compromis de vente reprenant la contenance de […] Ils soutiennent que la croyance d’une surface de 102 m2 a été déterminante de leur consentement et se prévalent de la perte de chance qui en est résultée pour eux d’obtenir un moindre prix ou de renoncer à leur projet d’acquisition, outre un préjudice moral.

La société Agence de la L relève que les appelants fondent leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans pour autant produire de contrat conclu avec elle. En tout état de cause, elle observe que le mesurage invoqué par les consorts B A ne tient compte que de la surface du plancher, à l’exclusion des étages et de la cour, si bien qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs doléances. Elle fait valoir que s’agissant d’un bien non soumis au statut de la copropriété, il ne lui appartenait pas de communiquer sa surface, qu’elle n’a fait que reporter celle mentionnée dans l’acte authentique antérieur, qu’elle ne pouvait soupçonner l’erreur du cadastre et que les acquéreurs ont parfaitement pu se rendre compte de la contenance du bien par leurs visites du bien avant leur offre d’achat, faite pour une maison de ville, non pour un terrain dont la surface cadastrale n’a pas été déterminante de leur volonté. Elle ajoute qu’elle ne saurait restituer un prix de vente non perçu par elle, même sous forme de dommages et intérêts, et que les appelants ne justifient pas d’un préjudice distinct.

***

Si les consorts B A indiquent en page 18 de leurs conclusions que leur demande formée contre l’agence immobilière est fondée sur la responsabilité contractuelle, ils se réfèrent en page 24 de leurs écritures, dans un paragraphe sur le préjudice commun à M. Z à l’agence immobilière, à la responsabilité délictuelle et visent au début du dispositif de leurs conclusions l’ancien article 1382 du code civil. Il doit en être déduit que la responsabilité délictuelle de l’agence immobilière est également recherchée par les consorts B A.

L’agent immobilier est soumis à un devoir d’information et de conseil. Il est de principe qu’il est tenu en sa qualité de professionnel de vérifier, au besoin avec l’assistance d’un tiers, que l’immeuble vendu par ses soins est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs. Il n’est cependant pas obligé de procéder lui-même au mesurage du bien qu’il est chargé de vendre.

En l’espèce, l’annonce établie par l’agence immobilière indique dans le descriptif du bien à vendre qu’il s’agit d’une maison de 4 pièces principales et que la parcelle de terrain est de 102 m2 environ. Le compromis de vente conclu par l’entremise de la société Agence de la L désigne le bien comme une maison d’habitation figurant au cadastre pour […]

L’agence immobilière s’est ainsi fondée tant dans son descriptif que dans le compromis sur la contenance mentionnée au cadastre. Il n’est justifié d’aucun élément lui ayant permis de douter de l’exactitude de cette indication reprise dans les actes authentiques antérieurs portant sur ce bien, alors qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en matière de mesurage ou de contenance pour en percevoir l’éventuel caractère erroné et qu’elle fait valoir à juste titre l’existence d’un diagnostic de performance énergétique effectué par un professionnel qui faisait état d’une surface habitable de 100 m2. Il convient d’observer d’ailleurs que ni les propriétaires successifs de ce bien, ni les professionnels intervenus à l’occasion de ses mutations n’ont manifestement relevé une quelconque incohérence de cette mention. La faute de l’agence immobilière n’est ce faisant pas établie.

En outre, à supposer l’erreur de contenance avérée par l’avis du géomètre expert produit par les appelants (distinct de l’attestation de surfaces de plancher), ceux-ci ne démontrent pas que la surface du terrain ait été un critère influent de leur décision d’acquisition dès lors qu’ils ont visité plusieurs fois le bien avant de faire une offre d’achat de sorte qu’ils ont été à même d’apprécier la consistance et l’étendue du bien acquis et que, s’agissant d’une maison de ville, la décision d’achat à tel ou tel prix est liée aussi à d’autres facteurs comme l’environnement, la date de construction, l’état du bien, son cachet et le nombre de pièces. Il s’en déduit en tout état de cause que le préjudice allégué, tant la perte de chance que le préjudice moral invoqué sans élément de preuve, ne sont pas établis, pas plus que le lien de causalité avec l’éventuelle faute.

En conséquence, les consorts B A seront également déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’agence immobilière, le jugement étant confirmé de ce chef.

- Sur les dommages et intérêts réclamés par les consorts Y

Si les consorts Y prétendent que la demande formulée à leur encontre est choquante, génératrice d’un trouble anxiogène, et que la procédure est abusive, ils ne caractérisent pas en quoi l’action intentée par les consorts B A aurait dégénéré en abus, le jugement ne le caractérisant pas non plus. En outre, le préjudice subi par les consorts Y, notamment moral, n’est pas prouvé. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance. Les consorts B A, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive et à l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme B et M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 février 2020, n° 18/06945