Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 octobre 2020, n° 20/04504

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 22 oct. 2020, n° 20/04504
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04504
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

C

O

U

R

D’APPEL

D

E

VERSAILLES

N° RG 20/04504

Copies délivrées le :

à :

M. X

HEDAC

Me KOERFER

ORDONNANCE

Le 22 Octobre 2020

prononcé en audience publique,

Nous, Isabelle CHESNOT, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président assistée de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

comparant

APPELANT

ET :

LA HAUTE ECOLE DES AVOCATS CONSEILS (HEDAC)

[…]

[…]

DEFENDERESSE : représentée par Me Pascal KOERFER avocat au barreau de Versailles

A l’audience publique du 01 Octobre 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

M . Z X, élève à la Haute école des avocats conseils (HEDAC) promotion 2019-2020, a été convoqué le 3 septembre 2020 devant le directeur de l’école en charge de la formation initiale à la demande des membres du jury n°3.

Selon procès-verbal d’incident du 3 septembre 2020, M. X a reconnu s’être rendu coupable de fraude par plagiat dans son rapport de stage PPI.

Lors de la délibération du 15 septembre 2020, le jury du CAPA 2020 1re session statuant sur le cas de M. Y a dressé un procès-verbal au terme duquel à l’issue d’une délibération spéciale et compte-tenu du procès-verbal d’incident du 3 septembre 2020, il a constaté qu’il est dans l’impossibilité d’attribuer une note à l’épreuve orale de déontologie de soutenance des rapports de stage cabinet et PPI compte-tenu de la fraude du candidat et par voie de conséquence qu’il ne dispose pas toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la

profession d’avocat de ce candidat et en conséquence a pris la décision d’ajourner définitivement ce dernier des sessions du CAPA 2020.

M. X a formé un recours à l’encontre de la décision du jury devant le premier président de la cour d’appel de Versailles par requête déposée au greffe le 17 septembre 2020.

Par acte du 23 septembre 2020, M. X a assigné en référé l’HEDAC centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d’appel de Versailles, au visa des article 956 du code de procédure civile et 14 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et nous demande de:

— annuler la délibération spéciale du jury du CAPA 2020 1re session dans ses parties interdisant au candidat de passer la session de rattrapage du CAPA 2020,

— l’autoriser à déposer son rapport de stage et son rapport PPI à l’HEDAC en vue de la session de rattrapage,

— le déclarer admis à passer la session de rattrapage CAPA 2020,

— enjoindre à l’HEDAC d’organiser une session de rattrapage à son bénéfice avant le 31 octobre 2020

A l’audience du 1er octobre 2020 M. X fait valoir que la décision de l’ajourner pour toute la session est irrégulière au regard de l’arrété du 7 décembre 2005 dont l’article 9 prévoit que tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage, que le jury est incompétent pour prononcer une sanction disciplinaire d’interdiction de CAPA que l’article 64 du décret confie au conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle et,que la mesure demandée est urgente en raison de la date fixée pour les examens qui rend illusoire un recours au fond.

L’HEDAC nous demande de débouter M. X et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle lui oppose que la décision du jury fondée sur l’impossibilité de lui attribuer une note à cette épreuve est souveraine, que l’adage 'fraus omnia corrumpit’ s’applique et que la décision du jury n’est pas de nature disciplinaire.

Le ministère public a pris connaissance du dossier selon visa du 30 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X ne conteste pas la fraude par plagiat qui lui est reprochée dans le mémoire PPI présenté par lui à l’épreuve du CAPA .

Il a été entendu selon procèsverbal du 3 septembre 2020 puis,conformément à l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre le jury informé de cette fraude a alors constaté l’impossibilité de lui attribuer une note et prononcé son ajournement.

En ce faisant, le jury a rendu une décision souveraine dans le cadre de ses attributions. Sa décision ne peut s’assimiler à une sanction disciplinaire laquelle relève des articles 63 et 64 du décret du 27 novembre 1971 prévoyant au demeurant pour les manquements d’un élève avocat des sanctions différentes sans relation avec sa notation aux épreuves.

Concernant l’accès à la session de rattrapage, M. X ne peut y participer dès lors que le jury a constaté l’impossibilité de lui attribuer une note en raison de sa fraude, que cette situation équivaut à

celle entraînant la nullité de la composition prévue à l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2005 et ne peut s’assimiler à l’attribution d’une note égale à zéro de sorte que l’ajournement définitif du candidat a pu être décidé.

En conséquence, M. X sera débouté de ses demandes.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l’HEDAC l’intégralité de ses frais irrépétibles.

Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.

Succombant, M. X sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déboutons M. Z X de ses demandes,

Condamnons M. Z X à payer à l’établissement Haute Ecole des Avocats Conseil de la cour d’appel de Versailles la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. Z Y aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Isabelle CHESNOT, Président

Marie-Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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