Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 18 juillet 2020, n° 20/03364

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 18 juill. 2020, n° 20/03364
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03364
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

232

N° RG 20/03364

N ° P o r t a l i s DBV3-V-B7E-T6RE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le 18 juillet 2020 à :

—  Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le le tribunal judiciaire de VERSAILLES

- Monsieur B X

- Me Stéphane PANARELLI

- l’ordre des avocats du barreau de Versailles

- Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

- Monsieur LE PREFET DES YVELINES

- Monsieur LE PROCUREUR G É N É R A L D E L A C O U R D’APPEL DE VERSAILLES

ORDONNANCE

LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT

Nous Delphine BONNET, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Carine DJELLAL greffier , avons rendu l’ordonnance suivante prononcée par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le le tribunal judiciaire de VERSAILLES

[…]

[…]

APPELANT

ET :

Monsieur B X

né le […]

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane PANARELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

[…]

[…]

Monsieur LE PREFET DES YVELINES

[…]

[…]

INTIMÉS

ET COMME PARTIE JOINTE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[…]

[…]

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 juillet 2020, notifiée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le jour même à 17h10, ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. B X depuis le 9 juillet 2020 au Centre hospitalier de Versailles sur décision du représentant de l’Etat,

Vu l’appel de cette ordonnance formé par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 juillet 2020 à 18h20 avec demande d’effet suspensif,

Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles à M. le préfet des Yvelines et à M. X et à son conseil par télécopie du 17 juillet 2020 à 18h34, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du premier président de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse,

Vu les observations de M. le procureur de la République au soutien de son recours,

SUR QUOI,

L’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

L’article R.3211-20 du même code dispose de son côté que le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.

En l’espèce, le recours a bien été formé dans le délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance et la déclaration d’appel notifiée aux intéressés conformément aux dispositions susvisées.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. X au motif que les éléments relevés par le médecin dans son certificat médical initial repris par le préfet dans son arrêté ne caractérisent pas suffisamment l’existence de troubles

mentaux portant une atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le certificat médical du docteur Y du 9 juillet 2020, celui du 10 juillet 2020 du docteur Z et celui du 12 juillet 2020 dressé par le docteur A font état d’idées délirantes de persécution vis à vis de la famille de l’intéressé et un passage à l’acte héréto-agressif sur son frère, éléments révélant des troubles mentaux pouvant compromettre la sûreté des personnes ; le dernier avis médical motivé en date du 15 juillet 2020 mentionne qu’il persiste un 'doute sur la survenue d’une situation de mise en danger d’autrui et le fait qu’il puisse porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui’ et 'qu’il nécessite la poursuite d’un temps d’observation comportementale à temps complet'.

Ces éléments caractérisent un risque grave d’atteinte à l’intégrité de M. X voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,

Ordonnons le maintien de M. B X en hospitalisation complète, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 20 juillet 2020 à 14 heures devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience n°8 porte J, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.

Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux du fond.

Fait à Versailles le 18 juillet 2020 à 12 heures.

Et ont signé la présente ordonnance, Delphine Bonnet conseiller et Carine Djellal greffier

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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