Cour d'appel de Versailles, 9 juillet 2020, n° 20/01117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 9 juill. 2020, n° 20/01117
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01117

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac: 64B

14e chambre Idodo?

ARRÊT N° 242

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2020

N° RG 20/01117 – N P o r t a l i s

DBV3-V-B7E-TYKO

AFFAIRE:

Z X

C/

Association SKEMA

[…]

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendu le 11

Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

[…]

N° chambre :

N° Section :

N° RG: 20/00388

Expéditions exécutoires

Expéditions Copies délivrées le : 09/07/2020

à:

Me Nicolas GERBIER,

S o p h i e M e

D-E no

Greffe de la Cour d’Appel de Versailles inutes de

Extrait des m

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X Né le […] à […]

[…]

Représenté et assisté par Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436 – N° du dossier GR002

APPELANT

****************

Association SKEMA […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]

Représentée par Me Sophie D-E de la SARL CUNY – THOUMIEU-D-E, avocat au barreau de VERSAILLES -

Assistée de Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE de

*****

Composition de la cour :

L’affaire était fixée à l’audience publique du 3 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président, Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,

En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 18 mai 2020.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE



EXPOSÉ DU LITIGE :

L’association SKEMA Business School créée en 2009, est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé sous statut d’association Loi 1901 sans but lucratif.

M. Z X a été inscrit dans l’établissement SKEMA Business School pour l’année 2019

2020.

Le 29 octobre 2019, M. X devait passer l’une des épreuves écrites du premier semestre,

l’examen final de la matière « PR Marketing ». L’examen a été organisé grâce au système de type

e-learning « Test We » permettant aux étudiants de passer leurs examens à distance ou en salle

d’examen avec un ordinateur personnel.

M. X n’a pas été autorisé à passer l’examen, l’association SKEMA Business School lui reprochant d’être arrivé en retard le jour de l’épreuve.

Le 15 novembre 2019, M. B C, directeur adjoint du programme Ecole de SKEMA

Business School, a informé M. X d’une fraude constatée, de la note de 0 obtenue à

l’examen avec impossibilité de passer les épreuves de rattrapage et de la tenue prochaine d’un conseil de discipline.

Le 3 décembre 2019, le conseil de discipline a prononcé les sanctions suivantes à l’encontre de
M. X: « un échec définitif de la matière et un redoublement sans possibilité d’indulgence, avec »un avertissement écrit porté au dossier".

Par acte d’huissier de justice délivré le 6 février 2020, M. X a, sur autorisation délivrée par ordonnance sur requête en date du 5 février 2020, fait assigner à heure indiquée

l’établissement privé SKEMA Business School afin d’obtenir principalement son inscription sur la liste des rattrapages et dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2020, le président du tribunal judiciaire de

Nanterre a :

- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

- condamné M. X à payer à l’association SKEMA Business School la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à ordonner à l’association SKEMA

Business School de l’inscrire sur la liste des rattrapages, de l’inscrire dans l’année supérieure en

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cas de réussite à ses examens, et en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’association SKEMA

Business School la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles

563, 565, 566 du code de procédure civile, L. 731-1 et “D. 51116” en réalité D. 511-40 à D. 511

42 du code de l’éducation, de :

- infirmer l’ordonnance du juge des référés rendue le 11 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- ordonner son inscription sur la liste des rattrapages ;

- ordonner son inscription dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens ;

- annuler la décision du conseil de discipline rendue le 3 décembre 2019; subsidiairement,

- dire que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; par voie de conséquence :

- ordonner son inscription sur la liste des rattrapages ;

- ordonner son inscription dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens ;

- annuler la décision du conseil de discipline rendue le 3 décembre 2019; en tout état de cause,

- condamner l’association SKEMA Business School à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamner l’association SKEMA Business School à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association SKEMA Business School demande

à la cour de :

- déclarer M. X irrecevable en sa demande nouvelle d’annulation de la décision du conseil

de discipline;

- confirmer l’ordonnance de référé rendue le 11 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le condamner aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture est intervenue le 3 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur le trouble manifestement illicite
M. X conteste être arrivé en retard à l’examen final de la matière « PR Marketing » et être

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l’auteur d’une quelconque fraude.

Il soutient qu’en application du règlement intérieur de l’école, seul le conseil de discipline peut prononcer une des sanctions limitativement énumérées selon une procédure disciplinaire strictement définie qui n’a pas été respectée puisque la sanction (un 0 à l’examen, sans possibilité de rattrapage) lui a été notifiée par courriel avant qu’il se réunisse.

Il prétend caractériser une infraction aux règles de droit et notamment, aux articles D. 511-40 à

D511-42 du code de l’Éducation et à « la fiche pratique » distribuée par le ministère de l’Éducation

Nationale et de l’Enseignement Supérieur, et à hauteur de cour, une violation des principes de contradictoire et d’impartialité des débats dans la mesure où participait au conseil de discipline celui qui auparavant lui avait notifié la sanction.

Il entend préciser que l’école n’utilise plus depuis le 26 mars 2020 le système de type e-learning

« Test We » qui n’est pas même évoqué dans le règlement de l’école, et encore moins l’heure à laquelle l’élève n’est plus autorisé à entrer en salle d’examens.

Il conteste former une demande nouvelle à hauteur de cour en sollicitant l’annulation de la

décision du conseil de discipline.

Subsidiairement, il fait valoir le caractère disproportionné de la sanction, son redoublement pour

6 heures de cours seulement dans l’année qui aurait pour conséquence financière de mettre à sa charge de nouveaux frais de scolarité, sachant qu’il aurait par ailleurs des notes lui permettant, en tenant compte du 0, d’obtenir une moyenne générale de 13,9.

Selon l’association SKEMA Business School, M. X serait entré dans la salle d’examen au mépris de l’interdiction des surveillants et aurait photographié les codes d’accès à l’examen avant de composer via le logiciel « Test We » dans une salle d’examen voisine sans surveillant en violation du cadre réglementaire.

L’intimée prétend que M. X forme une nouvelle demande, irrecevable en tant que telle devant la cour, à savoir l’annulation de la décision du conseil de discipline.

Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, notamment, d’une quelconque atteinte au principe du contradictoire ou un manque d’impartialité dans la procédure disciplinaire suivie, et sollicite le rejet des prétentions de l’appelant. En page 8 de ses conclusions, au sujet du courriel envoyé par M. Y le 15 novembre 2019, elle prétend que contrairement aux allégations de l’appelant, " il ne s’agit nullement de la « notification d’une sanction », mais du simple courriel d’un Directeur de programme à son étudiant lui rappelant la sanction prévue par le règlement pour le retard d’une part, la saisine du Conseil de discipline pour la fraude

d’autre part."

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L’école prétend que la saisine du conseil de discipline est parfaitement régulière et que la procédure contradictoire prévue par le règlement a été respectée.

Elle estime que la faute commise qui a consisté à "rendre une copie d’examen via TestWe, sans être dans une situation d’examen, à savoir dans une salle surveillée dédiée à cette épreuve, malgré l’interdiction d’entrée en salle d’examen pour l’épreuve finale de prérequis marketing du

29 octobre (2019) dernier suite à son arrivée tardive", est une infraction au règlement de l’école et justifie la sanction prononcée.

Sur ce,

En préliminaire, il sera observé que l’annulation de la décision du conseil de discipline réclamée

à hauteur de cour, tend aux mêmes fins que les demandes présentées par M. X devant le juge initialement saisi, à savoir permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité en cas de réussite à

l’examen litigieux sans être obligé de oubler, de sorte qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention est recevable.

Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,« le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il incombe à celui qui s’en prétend victime de le démontrer.

Au delà de la discussion qui peut y avoir sur le retard, peu importe qu’il soit ou non avéré, puisqu’il est établi que M. X ne figure pas sur la feuille d’émargement et qu’il reconnaît lui-même qu’il lui a été interdit de composer.

Il reste qu’une infraction au principe du contradictoire ou à l’impartialité des débats devant le conseil de discipline réuni pour statuer sur le comportement fautif d’un étudiant, permet de caractériser un trouble manifestement illicite.

Le 18 novembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X a été convoqué devant le conseil de discipline afin de « donner toutes les explications….utiles, par oral ou par écrit » sur la faute qui lui était reprochée consistant à "rendre une copie d’examen via

TestWe, sans être dans une situation d’examen, à savoir dans une salle surveillée dédiée à cette épreuve, malgré l’interdiction d’entrée en salle d’examen pour l’épreuve finale de prérequis marketing du 29 octobre (2019) dernier suite à son arrivée tardive", étant précisé qu’il pouvait

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se « faire assister par un étudiant de SKEMA » de son choix.

Il n’est pas contestable que les règles de convocation ont été respectées, que M. X a pu donner toutes les explications qu’il estimait utiles, par oral ou par écrit, et se faire assister par un étudiant de l’école de son choix.

Il résulte cependant aussi des pièces et notamment, du livret de l’étudiant en page 44, que seul le conseil de discipline pouvait sanctionner la fraude reprochée à M. X.

Il est effectivement précisé dans ce document que tout manquement aux règles édictées par l’école

« justifiera la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire », pour c), « toute forme de tricherie, de plagiat, ou de fraude, notamment lors des examens, partiels ou oraux » et que "le conseil de discipline de SKEMA Business School sera dans de tels cas saisi sur demande du chef

d’établissement« . Il est ajouté »la décision du conseil sera notifiée à l’étudiant le jour même ou de façon différée et confirmée ensuite par pli recommandé en précisant qu’elle ne pourra pas faire l’objet de recours".

Or en l’espèce, il est établi que le 3 décembre 2019, le conseil de discipline a prononcé les sanctions suivantes à l’encontre de M. X un échec définitif dans la matière, un redoublement de l’année pour passer à nouveau l’examen dans cette matière lors de l’année 2020

2021 et un avertissement écrit porté au dossier, mais qu’auparavant, le 15 novembre 2019, M.

B C, le directeur adjoint du programme Ecole de SKEMA Business School, lui avait notifié une note de 0 à l’épreuve litigieuse, avec une impossibilité de passer les épreuves de rattrapage dans les termes qui suivent :

"J’ai été informé que malgré l’interdiction d’entrée en salle d’examen pour l’épreuve finale de prérequis marketing liée à votre arrivée tardive, vous aviez tout de même rendu une copie

d’examen via TestWe, et ce sans être dans une situation d’examen, à savoir dans une salle surveillée dédiée à cette épreuve.

Ayant été refusé en salle d’examen, il est inadmissible que vous ayez soumis une copie : vous aurez la note de 0 à cet examen, sans possibilité de rattrapage.

De plus, le fait de présenter une épreuve hors d’une salle dédiée constitue un cas de fraude. Je vais solliciter un Conseil de Discipline auquel vous serez convié et qui statuera sur d’éventuelles conséquences supplémentaires".

Au contraire de ce que prétend l’établissement, ce courriel du 15 novembre 2019 rédigé par M.

B C n’est pas seulement le rappel du règlement de l’école, mais bien la notification

d’une sanction qu’il n’appartenait qu’au conseil de discipline de prononcer car elle va au delà de ce que ce texte prévoit pour un simple retard dans les termes qui suivent:

"Examen final

Si un étudiant est considéré absent par un retard à l’examen final (1ère session ou rattrapage), il

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obtiendra la note de 0 à l’examen final.

et de ce que prévoit le règlement des examens dans le livret de l’étudiant en page 43 : point 10:

« si l’étudiant arrive après la remise des sujets, il ne sera plus autorisé à composer ».

Dans ces conditions, et avant la réunion du conseil de discipline saisi de la fraude qui lui était reprochée, il ne pouvait être même envisagé une sanction autre « la note de 0 à l’examen final » et pas l’interdiction de participer aux épreuves de rattrapages, ce que M. B C (Directeur adjoint du Programme École de SKEMA Businessschool) a pourtant fait, le 15 novembre 2019, plus de 15 jours avant que le conseil se réunisse. Le fait que M. B C ait pris unilatéralement la décision d’interdire à M. X de participer aux épreuves de rattrapage viole le principe du contradictoire assuré par la tenue d’un conseil de discipline.

De surcroît, l’appelant affirme sans être contredit que le directeur de programme a lui même participé à ce conseil de discipline en tant que représentant des professeurs, et il résulte des pièces qu’il est l’auteur de la convocation. Avant même la réunion de cette instance, la position de l’un de ses membres était donc connue ce qui a nécessairement porté atteinte à l’impartialité des débats qui se sont tenus dans le cadre du conseil de discipline.

Dès lors le trouble manifestement illicite est caractérisé par la notification par l’un des membres du conseil de discipline saisi après la fraude commise par l’élève, d’au moins une partie de la sanction (la note de 0 à l’examen avec impossibilité de participer aux rattrapages), peu important que cette instance y ait rajouté celle du redoublement. Est donc retenue la violation des principes du contradictoire et de l’impartialité.

En conséquence, l’ordonnance du juge des référés rendue le 11 février 2020 sera infirmée en toutes ses dispositions et l’inscription de M. X sur la liste des rattrapages qu’il a expressément demandée est bien de nature à mettre fin au trouble ainsi caractérisé, de sorte qu’il sera ordonné à l’École de SKEMA Businessschool d’y procéder.

En revanche, il ne ressort pas des pouvoirs de cette cour statuant en appel du juge des référés de prononcer une annulation de la décision du conseil de discipline rendue le 3 décembre 2019. Au regard de la nécessité d’adapter au mieux des intérêts de chacune des parties la mesure conservatoire qui doit mettre fin de manière proportionnée au trouble manifestement illicite constaté, il suffit d’en ordonner la suspension et donc l’inscription provisoire de M. X dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens dans l’attente d’une décision sur le fond ou d’un meilleur accord des parties, dans les conditions fixées dans le dispositif.

sur la demande en dommages et intérêts
M. X sollicite la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts arguant du fait qu’il

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a dû poursuivre sa scolarité alors qu’une décision infondée de redoublement obligatoire avait été prononcée, qu’il n’a pas pu choisir le parcours d’excellence qu’il souhaitait alors qu’il avait obtenu une décision favorable pour l’intégrer, qu’il n’a pu obtenir le stage qu’il souhaitait et qu’il

a dû continuer sa scolarité mis à l’écart des autres élèves, de sorte qu’il n’a pas pu lier les relations pré-professionnelles indispensables pour sa future vie active.

L’association SKEMA Business School estime que M. X est seul responsable de la situation et précise qu’en cas de redoublement les frais ne seront que de 950 euros.

Sur ce,

Selon l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, "dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".

Il sera observé pour rejeter sa demande, que l’appelant ne la forme pas à titre de provision à valoir sur son indemnisation future, mais sollicite des dommages et intérêts et une condamnation définitive pour réparer son préjudice, ce qu’il n’appartient pas à la cour statuant en appel du juge des référés de faire sur le fondement du texte précité.

sur les demandes accessoires

Partie perdante, l’association SKEMA Business School conservera la charge les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles,

l’ordonnance entreprise étant également infirmée de ce chef. L’école sera aussi condamnée à hauteur de cour comme il sera dit dans le dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance rendue le 11 février 2020,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Ordonne à l’association SKEMA Business School de procéder à l’inscription de M. X sur la liste des rattrapages dans la matière « PR Marketing »;

Dit n’y avoir lieu à référé sur l’inscription définitive de M. X pour l’année scolaire 2020

2021 dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens et sur l’annulation la décision du

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conseil de discipline rendue le 3 décembre 2019;

Suspend, la décision du conseil de discipline rendue le 3 décembre 2019 pour un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois à compter de la signification du présent arrêt;

Ordonne pour un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, l’inscription provisoire de M. X dans l’année supérieure en cas de réussite à ses examens ;

Y ajoutant,

Condamne l’association SKEMA Business School à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause

d’appel,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. X en dommages et intérêts,

Rejette toute autre demande,

Dit que l’association SKEMA Business School supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par
Monsieur GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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