Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2022, n° 21/02789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 25 mars 2022, n° 21/02789
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02789

Sur les parties

Texte intégral

88 N° du 25 MARS 2022 EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 9ème CHAMBRE

.REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG: 21/02789

D E

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame FOURNIER-CAILLARD, Présidente de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l’arrêt :

Voir dispositif

Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 5-1, du 14 juin 2021,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré,

PRÉSIDENT Madame FOURNIER-CAILLARD, CONSEILLERS Madame CHAMBEAUD,
Madame X, DÉCISION :

Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,

GREFFIER: Madame DOMEC, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,

PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du

PRÉVENU

D E,

Né le […] à KRALJEVO (SERBIE), Fils de D Miroslav et de […], De nationalité serbe, marié, menuisier,

Demeurant: […].

Jamais condamné, libre,

Non comparant, et représenté par Maître CHABANNE Jean-Yves, avocat au barreau de PARIS, muni d’un pouvoir.

1

levnédition n’on Po 98103198 CHARANING



PARTIE CIVILE

L’ADM Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines,

Pôle Départemental d’Audit, hanggaAD WOU 61 961 16 avenue de Saint Cloud – 78000 – VERSAILLES.

Représentée par Monsieur F G, et par Maître H I, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

D E, est prévenu :

- de d’être à TRAPPES, courant 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU à compter du 14 février 2012, frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période du 14 février 2012 au 31 août 2012, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en minorant systématiquement les déclarations mensuelles, les dissimulations opérées excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros, au préjudice de la direction des services fiscaux des YVELINES;

Faits prévus par Z A, AL.2 C.G.I et réprimés par Z A, AL.3, Y, […] DU 14/04/1952.

- de s’être à TRAPPES, courant 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU, frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre au 18 décembre 2012 en omettant volontairement de souscrire les déclarations mensuelles requises, faits commis au préjudice de la direction des services fiscaux des YVELINES ;

Faits prévus par Z A C.G.I. et réprimés par Z A, AL.3, Y, […] DU 14/04/1952.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 5-1:

Sur l’action publique :

a déclaré D E COUPABLE pour les faits de :

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU

PAIEMENT DE L’IMPOT DISSIMULATION DE SOMMES B

C, commis courant 2012, à TRAPPES ;

infraction prévue par l’article 1741 A,AL.8 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 A, AL.9, AL.11, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

2



SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU

PAIEMENT DE L’IMPOT: […]

PRESCRITS – B C, commis courant 2012, à TRAPPES ;

infraction prévue par l’article 1741 A du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 A, AL.9, AL.11, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

D’OMISSION D’ECRITURE DANS UN DOCUMENT COMPTABLE -

B C, commis courant 2012, à TRAPPES ;

infraction prévue par l’article 1743 1° du Code général des impôts, les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 A, 1741 A,AL.9,AL.11, 1750 du Code général des impôts, l’article 50 de la Loi 52-401 DU 14/04/1952

- a condamné D E à un emprisonnement délictuel d’UN AN;

Vu l’article 132-31 A du code pénal ;

a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

- a condamné D E au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros);

Sur l’action civile:

- a déclaré recevable la constitution de partie civile de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES ;

a dit qu’en application de l’article 1745 du code Général des impôts, D E sera solidairement tenu, avec la société TRAVAUX MENUISERIE 2F, redevable légale de l’impôt, pour la période visée à la prévention le concernant, au paiement des impôts fraudes ainsi qu’à celui des majorations et pénalités y afférentes.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Maître PIESSE Cassandra, avocate au barreau de Versailles, substitutant Maître CHABANNE Jean Yves, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur D E, le 17 juin 2021, appel principal, son appel portant sur l’entier dispositif civil et pénal,
M. le procureur de la République, le 21 juin 2021, appel incident, contre Monsieur D E, son appel portant sur l’entier dispositif pénal,

L’ADM Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines représentée par Monsieur F G, inspecteur principal des finances publiques, le 25 juin 2021, appel incident, contre Monsieur D E, son appel portant sur le dispositif civil.

3



DÉROULEMENT DES DÉBATS:

À l’audience publique du 18 février 2022, Madame le Président a constaté l’absence de D E, prévenu, et représenté par son conseil ;

Madame le Président a constaté la présence de Monsieur F G et de Maître H I représentant l’ADM Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines, partie civile.

Ont été entendus :

Madame X, Conseiller, en son rapport,

Maître H I, avocat de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines, partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,

Maître CHABANNE Jean-Yves, avocat de D E, prévenu, en sa plaidoirie,
Madame le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 25 MARS 2022 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, régulièrement 7 représenté, et à l’égard de la partie civile.

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu, le Procureur de la République et la partie civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Cour rappelle que Milos ALEKSIC créait la SAS TEAM MENUISERIE 2F le 1er avril 2010 et en était le Président jusqu’au 13 février 2012, date à laquelle E D en devenait lui même président en acquérant la totalité des parts sociales. La dénomination sociale était modifiée pour devenir TRAVAUX MENUISERIE 2F, la société exerçant une activité de vente et pose de fenêtres.

Dès le 18 décembre 2012, la société était placée en liquidation judiciaire et la radiation était prononcée le 11 septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES.

Il apparaissait que E D avait conservé des liens très privilégiés avec Milos ALEKSIC qui avait par exemple procédé à certaines déclarations fiscales alors même qu’il avait déjà cédé la société, en mars et avril 2012.

Un contrôle de l’administration C révélait que la société avait respecté ses obligations fiscales pour les années 2010 et 2011. De janvier à août 2012, les déclarations mensuelles de TVA étaient minorées puis totalement omises de septembre à décembre 2012, alors même que la société réalisait un important chiffre d’affaires à hauteur de 1.062.472 € pour l’année 2012, ce qui revenait à éluder la TVA à hauteur de 205.211€.



La lecture du Kbis permettait d’établir que les comptes n’avaient pas été déposés pour les exercices s’achevant les 31 décembre 2011, 2012 et 2013.

Après avis favorable de la commission des opérations fiscales en date du 18 novembre 2014, une plainte était déposée à l’encontre de E D.

Entendu par les services d’enquête, E D expliquait qu’en arrivant en FRANCE en 2002 il ne savait pas parler français et avait repris la société en 2012 alors qu’il ne maîtrisait pas règles comptables. Il exprimait s’être rendu compte qu’il n’avait pas les compétences pour gérer une société et avait donc rapidement cessé son activité. Il mettait les irrégularités sur le compte de son incompétence plutôt qu’une intention de frauder. Il contestait le montant de l’impôt réclamé au motif que le passif de la société ne lui était pas imputable, la société ayant été placée en liquidation judiciaire. Il invoquait cette même raison pour expliquer ne pas avoir cherché à s’acquitter des sommes dues à l’administration C.

E D et Milos ALEKSIC étaient cités par le Procureur de la République à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES.

Devant le Tribunal, E D ne comparaissait pas mais était régulièrement représenté et était déclaré coupable selon les termes de la prévention rappelés en en-tête. Milos ALEKSIC était relaxé des fins de la poursuite.

***

L’appel principal du prévenu et les appels incidents du Procureur de la République de VERSAILLES et de la partie civile ayant été interjetés dans les formes et les délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale et les dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020, seront déclarés recevables.

***

Devant la cour,

Sur le fond :

Le prévenu est représenté.

Le conseil de la partie civile fait valoir que c’est au représentant légal de la société qu’incombe la responsabilité de procéder aux déclarations de mensuelles de TVA et de tenir et produire une comptabilité fidèle du patrimoine et de la situation financière de la personne morale. Il demande à la Cour de confirmer le jugement sur l’action civile et d’ordonner l’affichage de la décision.

Monsieur l’avocat général requiert qu’il plaise à la cour bien vouloir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et que le prévenu soit, en sus, condamné à une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans et que l’affichage de la décision soit ordonnée.

Le conseil du prévenu développe à l’audience des conclusions orales, non reprises par écrit, tendant à la relaxe de son client.

SUR CE

-Sur le fond :

-Sur l’action publique :

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La Cour rapelle que E D est prévenu d’avoir à TRAPPES courant 2012, étant dirigeant de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU, commis le délit de B C :

en minorant volontairement ses déclarations mensuelles de TVA due au titre de la période du 14 février 2012 au 31 août 2012,

en omettant volontairement ses déclarations mensuelles de TVA due au titre de la période du 1er septembre 2012 au 18 décembre 2012,

- en omettant de passer des écritures au livre journal ou au livre d’inventaire du 14 février 2012 au 18 décembre 2012.

-Sur la déclaration de culpabilité :

Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris et des éléments sus exposés.

La Cour considère que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.

Elle relève en effet que les faits résultent des investigations réalisées par l’administration C et que le prévenu reconnaît les faits, les expliquant par son incompétence en matière de gestion d’entreprise et ne les conteste qu’à compter de la décision de liquidation, estimant ne plus avoir ensuite eu la responsabilité de procéder aux déclarations fiscales.

Elle retient que la prévention s’achève le 18 décembre 2018, correspondant à la désignation du liquidateur. La Cour rappelle que le prévenu a acquis la totalité des parts sociales de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU le 13 février 2012, en devenant le

Président et que la société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l’activité exercée, selon les dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts.

L’article 1741 du code général des impôts dispose que l’omission volontaire de déclaration ou la dissimulation des sommes sujettes à l’impôt, quand elles excèdent 10% des sommes imposables ou la somme de 153€, constitue le délit de B C. L’élément matériel est alors constitué par l’omission ou la minoration des déclarations.

Aux termes de l’article 287-2 du code général des impôts, le représentant légal de la société est responsable de la souscription des relevés mensuels de la TVA. C’est donc bien E D qui était tenu aux obligations fiscales et comptables pesant sur la société.

Il résulte des investigations que la société a procédé à des déclarations minorées au titre de la TVA entre janvier et août 2012, puis a totalement omis de satisfaire à son obligation déclarative de septembre à décembre 2012. Malgré la demande du liquidateur judiciaire, E D ne produisait jamais les éléments comptables établissant le chiffre d’affaire, si bien que l’administration C a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaire en faisant usage de son droit de communication auprès de la banque de la société. C’est ainsi que le chiffre d’affaire a été évalué à 1.062.472€ et le montant dû au titre de la TVA fixé à la somme de 205.211€. La reconstitution du chiffre

d’affaire, et donc de l’impôt dû, est la conséquence du refus du prévenu de communiquer lui même ces éléments à l’administration C et se fait en application d’une méthode validée par la jurisprudence de la Cour de Cassation.



Il est relevé qu’il existe d’ailleurs des voies de recours ouvertes aux fins de contestation de l’évaluation réalisée. La DGFIP a d’ailleurs fait observer que E D n’a pas répondu à son courrier l’informant du résultat de la reconstitution opérée, adressé par lettre AR et reçu le 19 septembre 2013.

Ainsi, les explications du prévenu justifiant les minorations et omissions de déclarations mensuelles au titre de la TVA par son incompétence sont inopérantes, celui-ci ayant accepté les responsabilités attachées à sa fonction en devenant président de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU. L’intention de commettre les faits, qui est contestée, résulte du fait qu’à compter de septembre 2012, aucune déclaration n’est plus réalisée alors qu’il s’y est soumis, bien qu’imparfaitement, du 14 février au 31 août 2012. Ainsi, l’omission déclarative entre le 1er septembre et le 18 décembre 2018 ne peut être une simple négligence mais bien d’une décision délibérée. En sa seule qualité de gérant de droit, et en l’absence de délégation de pouvoir, il est tenu pour responsable des obligations fiscales de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU et l’élément intentionnel est pleinement établi.

La Cour confirmera donc la culpabilité de E D pour les faits de B C par minoration (du 14 février au 31 août 2012) et omission (du 1er septembre au 18 décembre 2012) des obligations déclaratives au titre de la TVA.

Concernant la B C par omission d’écritures comptables, les articles 54 du code général des impôts et L. 123-12 du code de commerce imposent au représentant de la société de tenir et présenter les livres comptables obligatoires et les justificatifs. Or, il résulte des investigations que le liquidateur judiciaire a justement signé une lettre en date du 30 avril 2013 constatant les carences de E D qui ne lui a rien produit, malgré ses demandes. Le KBIS de la société TRAVAUX MENUISERIE 2F SASU établit que les comptes n’ont pas été déposés pour les exercices 2011 à 2013, et le prévenu ne conteste pas ne pas avoir tenu le livre journal ou le livre d’inventaire. Ayant endossé la responsabilité de président de la société le prévenu ne saurait ignorer ses obligations compatbles.

La Cour confirmera donc la culpabilité de E D pour les faits de B C omission d’écritures comptables (du 14 février au 18 décembre

2012).

-Sur la peine :

La Cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

E D a été sanctionné d’une faillite personnelle en 2014. Selon ses déclarations au cours de la procédure, en 2016, il exerçait la profession de menuisier, était marié avec 2 enfants et percevait un salaire de 1.500€. Son épouse travaillait également pour un revenu de 1.500€ par mois.

La Cour confirmera en l’espèce la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges eu égard à la nature des faits, leur gravité,

7


s’agissant de faits de B C d’une ampleur certaine ayant perduré pendant un an, et aux éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, qui est éligible au sursis, dans la mesure où elle sanctionne l’auteur tout en favorisant son insertion.

La Cour confirmera la peine d’amende prononcée par les premiers juges mais elle l’assortira du sursis en totalité pour tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu, qui perçoit des revenus de l’ordre de 1.500€ par mois.

En application de l’article 131-10 et de l’article 1750 du code général des impôts, compte tenu des circonstances de l’infraction, de la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle du prévenu et afin de prévenir la réitération de l’infraction, la Cour prononcera la peine d’interdiction de gérer une entreprise à titre de peine complémentaire et ce, pour une durée de 10 ans.

-Sur l’action civile:

La Cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions civiles, application faite de l’article 1745 du code général des impôts comme sollicité par la partie civile dans ses conclusions.

La demande de la partie civile et de l’Avocat Général relative à l’affichage de la décision prononcée sera rejetée, celle-ci s’avérant inopportune au cas présent, vu l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu et de la partie civile, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevables les appels formés par le prévenu, le Procureur de la République et la partie civile;

-Sur l’action publique :

CONFIRME le jugement sur la culpabilité et la peine, sauf à assortir la peine d’amende du sursis en totalité ;

Y AJOUTANT, PRONONCE à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans ;

DIT qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette dernière sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 70-19 et 70-20 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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-Sur l’action civile:

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Président et le greffier. Et ont signé le présent arrêt, Madame POUR COPIE CERE LE GREFFIER P/LE GREFFIER EN CHEP

LE PRÉSIDENT

L

E

P

P

A

Se

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€

Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

La partie civile, s’étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.

La partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.

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