Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/00806

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12 mai 2022, n° 21/00806
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00806
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JAF, 1er février 2021, N° 20/02532

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 27F

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 M D E

N° RG 21/00806 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7F-UJVM

AFFAIRE :

F Y

C/

G X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre N° Chambre : 1 sectionère N° Cabinet : 6 N° RG : 20/02532

Expéditions exécutoires Expéditions

délivrées le : 12.05.E

à :

- Me Jean-philippe MARIANI

- Me Grégory VAVASSEUR

- TJ Nanterre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur F Y né le […] à Corbeil

58 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représenté par Me Jean-philippe MARIANI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0842

APPELANT

****************

Madame G X née le […] à TOULON

[…]

Représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 Me Caroll GOSSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1057

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Mars E en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président, Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller, Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,


FAITS ET PROCEDURE,
Mme X et M. Y se sont mariés le […]. De cette union sont issus :

- Adam, né le […], aujourd’hui âgé de 14 ans,

- Simon, né le […], aujourd’hui âgé de 10 ans.

Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 12 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil qui a notamment :

! homologué la convention portant sur les conséquences du divorce au terme de laquelle les parties ont convenu de :

! maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

! fixer la résidence des enfants chez leur mère,

! réglementer le droit de visite et d’hébergement du père,

! fixer à 1 300 euros, soit 650 euros par enfant et par mois, le montant de la part contributive due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants,

! dire que la pension alimentaire sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires. Ce paiement, assimilé fiscalement à la pension alimentaire, est déclaré par le père et la mère en sus de la pension susmentionnée,

! dire que les dépenses dites extraordinaires seront divisées par deux et le père versera ainsi sa part par virement bancaire sur le compte de la mère dès les frais engagés,

! dire que doivent être considérés comme extraordinaires : les inscriptions scolaires, parascolaires et périscolaires (sport musique danse etc..), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques non courants et non remboursés.

A la suite d’une requête déposée le 18 mai 2020 par M. Y, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement du 2 février 2021, a notamment :

! débouté M. Y de sa demande de rejet de l’attestation pièce 3 produite par Mme X,

! constaté que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les parents, les enfants ayant leur résidence habituelle au domicile maternel,

! dit que faute par les parties de convenir d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :

! en dehors des périodes de vacances scolaires :

! les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes,

! la deuxième fin de semaine paire du vendredi sortie des classes jusqu’à 21h30 retour chez la mère,

! tous les mardis sortie des classes au mercredis 14h30,

! une fois par mois le père cherchera les enfants à la sortie de l’école pour le déjeuner et les ramènera à l’école : avec chacun des enfants, ensemble s’ils sont scolarisés au même endroit, ou séparément, dans le cas contraire, soit : en fonction de ses possibilités professionnelles, en dehors des fins de semaine et des jours d’hébergement,

! pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,

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! à charge pour le parent qui récupère les enfants d’aller les chercher chez l’autre parent,

! à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement un mois auparavant, faute de quoi, il sera réputé y avoir renoncé,

! précisé que :

! la première fin de semaine commence le premier samedi du mois,

! si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,

! si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,

! la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendra l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

! dit que ces mesures seront prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable,

! ordonné aux parties de procéder à une mesure de médiation familiale pour une durée de 6 mois à compter du premier entretien,

! maintenu la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 300 euros, soit 650 euros par enfant,

! constaté que la pension alimentaire sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires. Ce paiement, assimilé fiscalement à la pension alimentaire, sera déclaré par le père et la mère en sus de la pension susmentionnée,

! constaté que les dépenses dites extraordinaires seront divisées par deux et le père versera ainsi sa part par virement bancaire sur le compte de la mère dès les frais engagés,

! constaté que devront être considérés comme extraordinaires : les inscriptions scolaires, parascolaires et périscolaires (sport, musique, danse etc..), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques non courants et non remboursés,

! maintenu, pour le surplus, les dispositions non contraires prévues par le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance Créteil,

! débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

! rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,

! rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

! dit qu’il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

! fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

*

Par une déclaration du 8 février 2021, M. Y a fait appel de cette décision en ce qu’elle :

! “a rejeté la demande de résidence alternée des enfants et fixé des modalités de droit de visite et d’hébergement non sollicitées par les parties,

-3-


! a maintenu la contribution qu’il doit pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.300 euros au total par mois alors que le temps de présence des enfants au domicile de chaque parent et leurs revenus respectifs ne justifiaient pas le maintien de la pension prévue lors du divorce”.

Par des conclusions d’incident du 8 octobre 2021, M. Y a saisit le conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance du 6 janvier E, a notamment :

! rejeté la demande de sursis à statuer,

! dit que le droit de visite et d’hébergement de M. Y auprès des enfants s’exercera, à partir des vacances de février E, la première moitié des vacances scolaires des années impaires et la seconde moitié des années paires,

! enjoint à Mme X de remettre à M. Y les carnets de santé originaux des enfants lorsque ceux-ci résident chez leur père,

! enjoint à Mme X de justifier par tous moyens, et notamment par les avis d’imposition, des revenus du travail (salaires et honoraires) et du patrimoine reçus au cours des années 2020 et 2021,

! enjoint à Mme X de justifier des prestations sociales qu’elle reçoit pour les enfants et des charges auxquelles elle doit faire face pour les enfants au cours des années 2020 et 2021,

! rejeté la demande d’astreinte et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

! condamné Mme X à payer les dépens du présent incident d’instance.

Dans ses dernières conclusions du 7 février E, M. Y demande à la cour de :

! “RECEVOIR M. Y en son appel, le dire bien fondé, y faire droit,

! REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande de fixation d’une résidence alternée et maintenu, au profit de la mère, la pension alimentaire fixée lors du divorce,

Statuant à nouveau sur ces chefs :

À TITRE PRINCIPAL :

! En période scolaire, FIXER, à compter de la décision à intervenir, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, de la façon suivante :

! au domicile du père :

! les semaines impaires, du lundi sortie d’école au mercredi matin retour en classe (ou chez la mère) et du vendredi sortie d’école au lundi retour en classe,

! les semaines paires, du lundi sortie d’école au mercredi matin retour en classe (ou chez la mère),

! au domicile de la mère :

! les semaines impaires, du mercredi matin au vendredi matin retour en classe,

! les semaines paires, du mercredi matin au lundi matin retour en classe,

! A charge pour le parent qui récupère les enfants d’aller les chercher chez l’autre parent,

-4-


! Pendant les petites vacances scolaires, les années paires la mère aura la charge des enfants la première moitié des petites vacances de Toussaint, hivers et printemps et le père la seconde moitié, et inversement pour chacun les années impaires.

! Pendant les grandes vacances d’été : Les années paires, le père aura la charge des enfants les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été et la mère les premier et troisième quart, et inversement les années impaires,

! SUPPRIMER, à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. F Y ainsi que sa contribution à la moitié des dépenses exceptionnelles,

! JUGER qu’à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Mme G X sera de 200 € par mois et par enfant,

! JUGER que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en établissement privé, les frais d’études supérieures (frais de scolarité et de location de logement étudiant), des activités extra-scolaires, et les frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et une mutuelle, seront pris en charge au prorata des revenus des parents, après accord de ces derniers sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et qu’à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l’aura engagée unilatéralement,

! JUGER que chacun des parents devra communiquer à l’autre, à réception par l’administration fiscale, son avis d’imposition de l’année N-1 afin de permettre le calcul du prorata de l’année N qui déterminera le pourcentage de la participation de chacun selon la formule suivante :

Revenu Monsieur/ ou revenu Madame

[…],

! JUGER que la régularisation s’opérera chaque année N+1 dès réception du nouvel avis fiscal et au plus tard dans le mois suivant sa réception,

! Si la cour l’estimait nécessaire : JUGER la mise en place de cette organisation pour une durée provisoire de six mois et renvoyer le dossier à une date ultérieure pour statuer au fond à l’issue de la période de test,

À TITRE SUBSIDIAIRE,

! En période scolaire, FIXER, à compter de la décision à intervenir, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, de la façon suivante :

! au domicile du père :

! du mercredi 19h des semaines impaires au mercredi matin de la semaine suivante, chez la mère ou retour en classe,

! au domicile de la mère :

! du mercredi matin des semaines paires au mercredi suivant à 19h,

! Pendant les petites vacances scolaires, les années paires la mère aura la charge des enfants la première moitié des petites vacances de Toussaint, hivers et printemps et le père la seconde moitié, et inversement pour chacun les années impaires,

! Pendant les grandes vacances d’été : Les années paires, le père aura la charge des enfants les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été et la mère les premier et troisième quart, et inversement les années impaires,

-5-


! SUPPRIMER, à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. F Y ainsi que sa contribution à la moitié des dépenses exceptionnelles,

! JUGER qu’à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Mme G X sera de 200 € par mois et par enfant,

! JUGER que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en établissement privé, les frais d’études supérieures (frais de scolarité et de location de logement étudiant), des activités extra-scolaires, et les frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et une mutuelle, seront pris en charge au prorata des revenus des parents, après accord de ces derniers sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et qu’à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l’aura engagée unilatéralement,

! JUGER par conséquent que chacun des parents devra communiquer à l’autre, à réception par l’administration fiscale, son avis d’imposition de l’année N-1 afin de permettre le calcul du prorata de l’année N qui déterminera le pourcentage de la participation de chacun selon la formule suivante :

Revenu Monsieur/ ou revenu Madame

[…]

 ! JUGER que la régularisation s’opérera chaque année N+1 dès réception du nouvel avis fiscal et au plus tard dans le mois suivant sa réception,

 ! JUGER que cette organisation constitue une alternance inégalitaire, avec partage par moitié du quotient familial,

 ! Si la cour l’estimait nécessaire : JUGER la mise en place de cette organisation pour une durée provisoire de six mois et renvoyer le dossier à une date ultérieure pour statuer au fond à l’issue de la période de test,

À TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

! En période scolaire, JUGER qu’à défaut d’accord les enfants auront leur résidence chez leur père selon les modalités ci-dessous, à compter de la décision à intervenir:

! les semaines impaires,

! du mardi sortie d’école au mercredi matin retour en classe ou chez la mère,

! du jeudi sortie d’école au lundi matin retour en classe,

! les deuxièmes semaines paires :

! du vendredi sortie d’école au samedi matin 10h, retour chez la mère,

! les semaines paires :

! du mardi sortie d’école au mercredi matin retour en classe ou chez la mère,

! Pendant les petites vacances scolaires, les années paires la mère aura la charge des enfants la première moitié des petites vacances de Toussaints, hivers et printemps et le père la seconde moitié, et inversement pour chacun les années impaires,

! Pendant les grandes vacances d’été : Les années paires, le père aura la charge des enfants les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été et la mère les premier et troisième quart, et inversement les années impaires,

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! À charge pour le parent qui récupère les enfants d’aller les chercher chez l’autre parent,

! SUPPRIMER, à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. F Y ainsi que sa contribution à la moitié des dépenses exceptionnelles,

! JUGER qu’à compter la décision à intervenir, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Mme G X sera de 150 € par mois et par enfant,

! JUGER que les frais exceptionnels comprenant exclusivement les frais de scolarité en établissement privé, les frais d’études supérieures (frais de scolarité et de location de logement étudiant), des activités extra-scolaires, et les frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et une mutuelle, seront pris en charge au prorata des revenus des parents, après accord de ces derniers sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et qu’à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l’aura engagée unilatéralement,

! JUGER que chacun des parents devra communiquer à l’autre, à réception par l’administration fiscale, son avis d’imposition de l’année N-1 afin de permettre le calcul du prorata de l’année N qui déterminera le pourcentage de la participation de chacun selon la formule suivante :

Revenu Monsieur/ ou revenu Madame

[…]

! JUGER que la régularisation s’opérera chaque année N+1 dès réception du nouvel avis fiscal et au plus tard dans le mois suivant sa réception,

[…],

! DÉBOUTER Mme X de sa demande d’injonction et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

! DEMANDER au tribunal judiciaire de Nanterre communication à la juridiction de céans du plumitif de l’audience du 5 janvier 2021 dans le litige opposant les parties,

! JUGER que chaque parent supportera les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où ils résideront à son domicile, y compris les frais de vêture,

! ENJOINDRE à Mme X de consulter préalablement M. Y avant tout rendez-vous chez un médecin spécialiste (endocrinologue, orthodontiste, ophtalmologiste…) ou chez un psychologue,

! REJETER la pièce adverse n°3, non conforme au 2e alinéa de l’article 202 du code de procédure civile,

! REJETER les pièces adverses n°s 5, 29 et 29 bis eu regard à la tentative de dissimulation du lien de subordination à l’égard de Mme X,

! REJETER la pièce adverse n° 45 en ce qu’elle viole le principe fondamental du respect de la vie privée, du secret professionnel et de la confidentialité, principe inscrit dans le code de déontologie des psychologues,

! ORDONNER la mise en place d’une médiation post-sentencielle,

! CONDAMNER Madame G X à rembourser à Monsieur F Y la totalité de la contribution alimentaire versée depuis le 1er avril 2020,

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et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir et de lui verser en outre 139 € par mois depuis cette même date,

! CONDAMNER Madame G X à rembourser à Monsieur F Y la somme de 390 € au titre de sa participation aux frais de cérémonie religieuse d’Adam,

! CONDAMNER Madame G X à rembourser à Monsieur F Y la somme de 653 € au titre du remboursement des frais de vêture exposés par lui,

! STATUER ce que de droit sur les dépens."

Dans ses dernières conclusions du 4 février E, Mme X demande à la cour de :

! “DEBOUTER Monsieur F Y de ses demandes, fins et prétentions,

! REJETER les pièces de Monsieur Y n°1, 15, 39, 40 et 47,

! CONFIRMER le jugement du 2 février 2021 sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du mercredi matin,

! DONNER ACTE à Monsieur Y qu’il a renoncé à son droit de visite et d’hébergement du mercredi matin de 8h30 à 14h30,

! ORDONNER à Monsieur Y la communication de l’ensemble de ses revenus fonciers en 2020 et 2021 par un bilan détaillé et son patrimoine foncier, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

En conséquence :

! JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,

! JUGER que la résidence habituelle de l’enfant continue d’être fixée chez Madame G X,

! JUGER que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur F Y s’exercera, comme suit :

! en dehors des périodes de vacances scolaires :

! les fins de semaine impaire : du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classes,

! la 2ème fin de semaine paire : du vendredi soir sortie des classes jusqu’à 21 h 30 retour chez la mère,

! tous les mardis soir sortie d’école jusqu’au mercredi matin 8 h30,

! une fois par mois un déjeuner entre Monsieur Y et les deux enfants en semaine, à charge pour le père de venir les chercher et les raccompagner à l’école,

! pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance, la première moitié, les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez leur père,

! à charge pour le parent qui récupère les enfants d’aller les chercher chez l’autre parent,

!

! à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement un mois auparavant, faute de quoi, il sera réputé y avoir renoncé,

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! JUGER que Monsieur F Y continuera de verser à Madame G X la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée à ce jour à 650 € par mois et par enfant, selon les modalités prévues par la convention de divorce du 12 octobre 2015,

! JUGER que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires, selon les modalités de la convention de divorce du 12 octobre 2015,

! FIXER à 2.500 € le montant des frais irrépétibles que Monsieur F Y versera à Madame G X au titre des frais irrépétibles visées à l’article 700 du Code de procédure civile,

! CONDAMNER Monsieur F Y aux dépens".

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février E.

La cour a adressé la note en délibéré suivante aux parties, le 8 avril E :

« Le juge aux affaires familiales a statué sur les frais exceptionnels exposés pour les enfants. M. Y n’a pas fait appel de cette disposition, ni Mme X.

La cour souhaite donc recueillir les observations des parties sur l’étendue de sa saisine et la recevabilité de la demande de M. Y à propos de la charge de ces frais.

Les observations des parties peuvent parvenir à la cour jusqu’au mercredi 13 avril avant 17 heures ».

M. Y a répondu par une note du 11 avril suivant, Mme X a répliqué le 13 avril et M. Y également.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour
M. Y demande à la cour de modifier la répartition de la prise en charge des dépenses dites extraordinaires exposées pour les enfants. La cour relève que le juge aux affaires familiales a statué sur ce poste de dépense et que cette disposition du jugement n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel de M. Y.

Au dispositif de ses conclusions, Mme X reprend sur ce point les modalités de la convention de divorce du 12 octobre 2015 de sorte qu’elle ne forme pas d’appel incident à ce titre.

En réponse à l’interrogation de la cour quant à sa saisine, M. Y soutient que sa demande est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’il a découvert, au cours de l’instance d’appel, le montant des revenus de Mme X. Il considère qu’il s’agit de la révélation d’un fait rendant recevable sa demande nouvelle.

Mme X répond que la demande n’est pas recevable faute d’avoir été mentionnée dans la déclaration d’appel, en application de l’article 562 du code de procédure civile. Elle ajoute que la même sanction doit être appliquée aux demandes de M. Y relatives aux frais de cérémonie religieuse et aux frais de vêture. Elle conteste en outre la révélation d’un fait nouveau depuis la déclaration d’appel et souligne que ses revenus étaient connus de M. Y depuis la première instance. Elle ajoute que la répartition des frais exceptionnels exposés pour les enfants n’est pas l’accessoire à la contribution pour leur entretien et leur éducation.

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M. Y répond que, selon la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles, les frais exceptionnels exposés pour les enfants sont bien l’accessoire de la contribution pour leur entretien et leur éducation.

Toutefois, la cour relève que la jurisprudence citée par M. Y est relative à l’application de l’article 566 du code de procédure civile, dans des situations où le juge aux affaires familiales n’avait pas statué sur les frais annexes ou exceptionnels exposés pour les enfants.

En l’espèce, la situation procédurale est différente : le juge aux affaires familiales a bien statué sur les frais exceptionnels exposés pour les enfants puisque le dispositif du jugement indique :

"Constate que la pension alimentaire sera complétée par le paiement par le père de la moitié des dépenses dites extraordinaires. Ce paiement, assimilé fiscalement à la pension alimentaire, sera déclaré par le père et la mère en sus de la pension susmentionnée,

Constate que les dépenses dites extraordinaires seront divisées par deux et le père versera ainsi sa part par virement bancaire sur le compte de la mère dès les frais engagés,

Constate que devront être considérés comme extraordinaires : les inscriptions scolaires, parascolaires et périscolaires (sport, musique, danse etc..), les frais de voyages scolaires, les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques non courants et non remboursés,

Maintient, pour le surplus, les dispositions non contraires prévues par le jugement du 12 octobre 2015 rendu par le tribunal de grande instance Créteil,"

L’article 652 du code de procédure civile dispose : "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."

Interprétant ce texte, la Cour de cassation a jugé ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) que "lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas".

En l’espèce, ni la déclaration d’appel de M. Y, ni ses premières conclusions du 6 mai 2021, ni celles de Mme X ne mentionnent la question des frais exceptionnels exposés pour les enfants.

En application de l’article 652 précité, la cour n’est pas saisie de ce sujet.

Sur les demandes de « donner acte »
Mme X demande à la cour « de donner acte ». Néanmoins, il n’appartient pas à une juridiction de faire des constatations, « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La cour n’y répondra donc pas.

Sur la demande de rejet des pièces
M. Y sollicite le rejet des pièces 3, 5, 29, 29 bis et 45 de Mme X. Mme X demande le rejet des pièces 1, 15, 39, 40 et 47 de M. Y.

Les critiques des parties ne concernent pas la recevabilité des pièces mais leur valeur probatoire qui sera appréciée par la cour lors de l’examen des demandes, au fond. Les pièces produites par les parties sont donc toutes recevables et leurs demandes seront rejetées.

Sur la résidence des enfants

En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de

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l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le premier juge a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme X. Il a retenu qu’il était dans leur intérêt de conserver l’équilibre qu’ils avaient trouvé et qu’il convenait de ne pas le perturber. Il ajoutait qu’aucun élément produit ne permettait d’établir qu’une telle organisation occasionnait une souffrance des enfants. En outre, il a fixé un large droit de visite et d’hébergement pour M. Y en période scolaire et a prévu un partage par moitié des vacances scolaires avec une alternance des années.

M. Y conteste cette décision et sollicite, pour l’essentiel, que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de leurs deux parents en proposant trois organisations possibles pour la période scolaire. Il demande le partage par moitié des périodes de vacances scolaires.

Il soutient que la proximité géographique des domiciles des parents et l’âge des enfants rendent possible la mise en place de la résidence en alternance. Il indique bénéficier d’une disponibilité professionnelle lui permettant d’être présent auprès de ses fils. Il ajoute s’impliquer dans leur éducation et disposer de conditions d’accueil très confortables. Il soutient que dans l’intérêt des enfants et au regard de la disponibilité de Mme X le mercredi, il convient de prévoir la passation les mercredis matins chez la mère et que lors de sa semaine, M. Y aurait les enfants à partir du mercredi soir.

Mme X sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les mercredis matins. Elle soutient que le système en place depuis 8 ans fonctionne et qu’une modification de ce rythme occasionnerait un changement brutal qui perturberait les enfants. Elle ajoute que les enfants ne sont pas demandeurs de la mise en place d’une résidence en alternance. Elle souligne que les conditions d’accueil de M. Y sont confortables mais non fiables en ce qu’il met en location fréquemment son appartement. Elle fait valoir que M. Y n’est pas aussi disponible qu’il l’affirme et qu’il manque d’organisation. Elle souligne la mésentente qui existe entre elle et M. Y et qu’une telle alternance aurait nécessairement des répercussions néfastes sur les enfants.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que les domiciles de chacun des parents sont situés à Boulogne-Billancourt à une courte distance l’un de l’autre et que leur disposition permet d’accueillir les enfants. Les écoles des enfants sont situées dans la même ville, à proximité des domiciles respectifs des parents.

Chaque parent est très attaché aux enfants, soucieux de leur santé et de leur réussite scolaire. Aucun élément ne permet de remettre en cause les capacités éducatives des deux parents, en dépit des critiques échangées dans leurs conclusions.

Les difficultés de communication invoquées par Mme X sont anciennes, puisqu’elles produit des échanges qui ont lieu entre 2018 et 2020, et qui ne paraissent pas insurmontables ni faire obstacle à la fixation de la résidence alternée, ce d’autant que la mise en place d’un tel système simplifiera l’organisation et réduira les dissensions.

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De plus, l’organisation actuelle conduit les enfants à changer de lieu de vie quatorze fois en un mois. Il est dans leur intérêt de prévoir une nouvelle organisation leur permettant de profiter de chacun de leurs parents et de s’installer plus durablement dans chaque logement.

Il convient donc d’infirmer le jugement, d’accueillir la demande de M. Y et de prévoir une résidence alternée des enfants entre les deux domiciles de leurs parents. M. Y propose trois organisations qu’il convient d’examiner successivement.

La proposition principale impliquerait au moins sept changements de domicile par mois pour les enfants, ce qui est contraire à leur intérêt et à leur rythme biologique. En revanche, une alternance hebdomadaire placera les enfants dans une organisation moins fatigante du fait de la diminution du nombre de changement de domicile par mois, plus simple et équilibrée.

Il convient donc de retenir la proposition subsidiaire M. Y qui prévoit un changement de résidence hebdomadaire, le mercredi (soit quatre changements par mois en période scolaire). Cette organisation permettra à Mme X de bénéficier de tous les mercredis puisqu’elle ne travaille pas ce jour-là contrairement à M. Y qui est dans l’obligation de se déplacer sur son lieu de travail.

La cour rappelle que l’organisation judiciaire de la résidence des enfants ne s’applique qu’en cas de désaccord entre les parents, toujours libres de convenir d’un autre dispositif.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de M. Y, ni sur la demande de Mme X concernant les mercredis. Ces prétentions sont désormais sans objet.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Selon l’article 371-2 du code civil, “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent pas être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et l’éducation. La cour apprécie la légitimité et l’opposabilité du niveau d’endettement au regard des capacités financières.

Le premier juge a mis à la charge de M. Y une contribution de 650 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 1 300 euros.

M. Y demande le paiement par la mère d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant. Il sollicite en outre le remboursement de la totalité de la contribution alimentaire versée depuis le 1 avril 2020, jusqu’à la date de l’arrêt, et le paiement de 139 euros par mois depuiser cette date.

Mme X sollicite la confirmation du jugement.

La résidence des enfants étant désormais fixée en alternance aux domiciles de leurs parents, il convient de revoir cette contribution. La cour relève que Mme X H les enfants, en période scolaire, un jour de plus que M. Y (le mercredi).

M. Y, administrateur au Sénat, justifie de la situation financière suivante :

! Revenus mensuels :

! en 2020 : 11 393 euros de salaire (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020), pas de revenus fonciers,

! en 2021 : 14 006 euros (11 949 euros de salaire et 2 057 euros de revenus fonciers.

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! Charges mensuelles (outre les dépenses d’énergie, téléphonie, assurances, mutuelle, transports) :

! 1 841 euros d’impôt sur le revenus (prorata avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020),

! 370 euros de prêt immobilier souscrit auprès du Sénat,

! 1 000 euros de remboursement d’un prêt familial que M. Y a obtenu de ses parents afin d’acquérir sa résidence principale,

! 740 euros de charges de copropriété,

! 143 euros de taxes foncières.

M. Y partage ses charges Mme B qui a un revenu mensuel de 3 371 euros (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020). L’épouse de M. Y a un enfant à charge, âgé de 12 ans.

Mme X, chirurgien plastique (activité salariée et activité libérale), justifie de la situation financière suivante :

! Revenus mensuels :

! en 2020 : 19 537 euros par mois (avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020),

! en 2021 : 16 690 euros par mois (cumul net imposable novembre 2021/11 et attestation du comptable de Mme X)

! Charges mensuelles (outre les dépenses d’énergie, téléphonie, assurances, mutuelle, transports) :

! impôt sur le revenu : 6 706 euros 2020,

! charges de copropriété : 402 euros.

Mme X partage ses charges avec M. C, dont la situation financière est inconnue.

Les enfants sont âgés de 14 et 10 ans. Ils sont scolarisés dans un établissement privé à Boulogne-Billancourt. Mme X justifie des frais suivants :

! scolarité : 5 391 euros pour les deux enfants au titre de l’année scolaire 2021/E,

! football : 399 euros et 369 euros,

! orthodontie pour Adam : 210 euros,

! soutien scolaire pour Adam : 1 275 euros.

M. Y justifie de frais de garde pour Simon, d’un montant de 110 euros par mois.

Les parents disposent chacun de revenus confortables leur permettant de faire face à tous les besoins des enfants. La cour relève en outre que Mme X H les enfants un jour de plus que M. Y pendant la période scolaire. La demande de contribution présentée par M. Y n’est donc pas justifiée et sera rejetée.

M. Y demande en outre le remboursement de la contribution qu’il a payée depuis le 1er avril 2020 en soulignant que les revenus de Mme X étaient plus importants que les siens.

Mme X s’oppose à cette prétention en soulignant qu’elle est contraire aux décisions judiciaires.

La cour relève que cette prétention se fonde en partie sur le remboursement de frais exceptionnels dont la cour n’est pas saisie.

En outre, elle repose sur des calculs opérés unilatéralement par M. Y, sans relation avec les décisions judiciaires précédentes. La demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes des parties
M. Y sollicite que le tribunal judiciaire de Nanterre communique à la cour le plumitif de l’audience du 5 janvier 2021. Cette prétention, qui ne présente aucune utilité, sera rejetée.

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M. Y sollicite que Mme X le consulte préalablement avant tout rendez-vous chez un médecin spécialiste ou chez un psychologue. Néanmoins, cette demande relève de l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui n’est pas contesté devant la cour. Elle sera rejetée.

M. Y demande le remboursement de frais exposés pour une fête religieuse pour Adam et de frais de vêture pour les enfants. A l’appui de sa prétention, il produit un extrait d’un relevé bancaire. Il ne démontre toutefois pas que cette dépense, relative à une activité religieuse, a été exposée avec l’accord de Mme X, dans le respect de l’autorité parentale conjointe. La demande sera donc rejetée.

S’agissant des frais de vêtements, M. Y produit un courriel rédigé par ses soins et des copies de tickets de caisses. Ces documents n’établissent pas que le père a bien exposé une dépense dans l’intérêt des enfants. Sa demande sera rejetée.

Sur la médiation post-sententielle

Le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure de médiation familiale.

Au dispositif de ses conclusions d’appel M. Y demande à nouveau une telle mesure sans expliquer ni informer la cour du déroulement de la mesure déjà ordonnée.

Mme X conclut au rejet de toutes les prétentions de M. Y sans observation particulière à propos de la médiation.

La mesure ayant déjà été ordonnée en première instance, il appartient aux parties de l’exécuter. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature familiale du litige et du sens du présent arrêt, chaque partie sera condamnée à payer la moitié des dépens de l’appel. Pour les mêmes motifs, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine, par un arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

DECLARE qu’elle n’est pas saisie des frais exceptionnels exposés par les parties pour les enfants,

CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf au titre de la résidence des enfants, du droit de visite et d’hébergement de M. Y et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Statuant à nouveau,

FIXE, à partir de la présente décision et à défaut d’accord entre les parents, la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun leurs parents, selon les modalités suivantes, en période scolaire :

! chez M. Y les semaines impaires, du mercredi 19 heures au mercredi matin suivant, chez la mère ou à l’entrée en classe,

! chez Mme X les semaines paires, du mercredi matin au mercredi suivant à 19 heures,

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FIXE la résidence des enfants en période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :

! pendant les petites vacances : les années paires, la première moitié chez Mme X, la seconde moitié chez M. Y, inversement les années impaires,

! pendant les vacances d’été : les années paires, deuxième et quatrième quart chez M. Y, premier et troisième quart chez Mme X, inversement les années impaires,

REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants présentée par M. Y,

DECHARGE, à compter de la présente décision, M. Y de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

DIT que chaque parent assumera la charge des frais de cantine et de garde des enfants sur leurs périodes d’accueil respectives,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’appel.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2022, n° 21/00806