Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 9 novembre 2023, n° 21/02990

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 9 nov. 2023, n° 21/02990
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02990
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 septembre 2021, N° 18/00886
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02990 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UY2Z

AFFAIRE :

[X] [L]

C/

Association GROUPE SOS SOLIDARITES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 18/00886

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me Guillaume BREDON de

la SAS BREDON AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 -

APPELANTE

****************

Association GROUPE SOS SOLIDARITES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – substitué par Me Faouza CAULET avocate au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 7 mars 2016, Mme [X] [L] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2016, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié notamment à l’accueil d’urgence des migrants en Ile de France, en qualité de moniteur éducateur, par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, membre du groupe SOS, groupement de l’économie sociale et solidaire, constitué d’associations et d’entreprises d’insertion qui développe des activités dans les champs du sanitaire, du médico-social et du social, de l’éducation, de l’insertion, du logement et du développement durable, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’hospitalisation privée du 31 octobre 1951.

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES intervient à travers quatre pôles : les soins avec hébergement temporaire pour des personnes en situation d’isolement et de précarité, le handicap quel que soit l’âge et la forme du handicap, les addictions pour des toxicomanes et les habitats solidaires et action sociale pour les personnes sans domicile fixe.

Par avenant signé le 30 mars 2016, le montant mensuel de la rémunération affecté d’une erreur matérielle a été corrigé et porté à la somme totale brute de 1868,28 euros.

Par avenant signé le 29 juillet 2016, le contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 pour les mêmes fonctions.

A compter du 18 octobre 2016, Mme [X] [L] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, et s’est vue reconnaître une maladie professionnelle 'hors tableau’ par courrier du 26 juillet 2018 de la CPAM.

Par attestation de suivi individuel du 13 juin 2017, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise a écrit: 'vue ce jour sur sa demande. La demande de mutation sur un autre site que le centre d’HU de [Localité 6] est à maintenir, site avec activité plus cadrée sans travail isolé'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, l’employeur a informé Mme [X] [L] de la réorganisation du pôle migrants avec notamment le redéploiement des places auparavant installées à [Localité 6] sur différents dispositifs 'urgence migrants’ en Ile de France. Dans ce cadre, l’employeur lui a demandé de consulter les offres d’emplois disponibles au sein du groupe SOS et susceptibles de l’intéresser, précisant que des postes de moniteur éducateur étaient ouverts dans les conditions similaires à celles de son affectation initiale. A défaut de choix, l’employeur a indiqué qu’il mettrait alors en oeuvre la clause de mobilité.

Par courrier daté du 21 septembre 2017, Mme [X] [L] a répondu ne pas pouvoir faire un choix, invoquant son état de santé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a répondu à Mme [X] [L], prenant acte de son refus motivé par l’inadéquation de ces affectations avec son état de santé. Elle lui a rappelé que les professionnels de santé, auxquels Mme [X] [L] se référait, n’avaient pas autorité pour se prononcer sur son aptitude à exercer son emploi et que seul un médecin du travail pouvait exprimer un tel avis.

A ce sujet, elle lui a rappelé que le dernier avis médical la concernant, exprimé par le médecin du travail, lors de sa visite de pré-reprise en date du 13 juin 2017, stipulait qu’elle était apte à son poste à condition de ne plus être affectée sur le centre d’hébergement de [Localité 6] et qu’elle ne soit plus en situation de travailleur isolé.

Relevant que les affectations évoquées dans son courrier du 7 septembre 2017 respectaient bien les préconisations exprimées par la médecine du travail, elle a invité Mme [X] [L] à se rapprocher du médecin du travail afin d’organiser une nouvelle visite médicale de pré-reprise pour que ce dernier statue sur son aptitude ou son inaptitude à tenir son poste de moniteur éducateur au sein de l’association. Dans l’attente de cette visite, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES lui a confirmé la mobilisation de sa clause de mobilité et son affectation provisoire sur l’établissement de [Localité 7].

Par attestation de suivi individuel du 24 octobre 2017, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, écrit: 'L’état de santé de Mme [X] [L] ne permet pas à ce jour d’activité au sein du groupe SOS SOLIDARITES. Cependant, l’analyse de la situation de cette salariée me permet d’évaluer qu’une orientation vers le pôle migrants, de manière générale ne sera pas possible. Il convient d’étudier à sa reprise dans les mois qui viennent, un poste plutôt dans le pôle handicap ou protection de l’enfance (en priorité)'.

Dans le cadre de l’examen de pré-reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail a écrit: 'Dans la perspective de la reprise, un poste dans le pôle handicap ou protection de l’enfance. Dans un premier un temps partiel thérapeutique devra être mis en place'.

Par formulaire intitulé 'proposition de mesures individuelles, d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail’ du 14 mai 2018, le médecin du travail écrit : 'en cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l’employeur peut être fixé dans les plus brefs délais'.

Par attestation de suivi individuel de l’état de santé du 14 mai 2018, le médecin du travail écrit:

' Vu. Peut reprendre son poste de travail conformément aux préconisations faites lors de la visite de pré-reprise du 12/03/2018 ; à savoir :

1/ reprise sous forme de temps partiel thérapeutique pendant 1 mois comme suit: travail les lundis, mercredis et vendredis. Repos les mardis et jeudis.

2/ reprise au sein du pôle enfance ou handicap'.

Par attestation de suivi individuel de l’état de santé du 21 mai 2018, le médecin du travail écrit:

'Ne peut travailler ce jour. Adressée en milieu de soins. La reprise devra se faire conformément à mes préconisations déjà prescrites lors de la visite du 14 mai 2018".

Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [X] [L] en ces termes : « À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23/05/2018, de l’avis spécialisé, et de l’échange avec l’employeur le 23/05/2018, Madame [L] [X] est inapte au poste de Monitrice/éducatrice à la résidence sociale du petit cerf. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper un poste similaire au sein du pôle enfance ou handicap. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».

Convoquée le 23 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre, puis reporté au 20 septembre suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier du 19 octobre 2018, énonçant une inaptitude.

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

« Madame,

Vous êtes salariée de notre association depuis le 07 Mars 2016 et exercez les fonctions de moniteur éducateur au sein de l’établissement de l’Asile et Intégration du Groupe SOS Solidarités.

Par courrier en date du 23 Août 2018, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 05 Septembre 2018. Néanmoins, suite à une erreur d’acheminement de ce courrier, je vous ai une nouvelle fois convoquée à un second entretien fixé au 20 Septembre 2018.

Lors de cet entretien préalable, auquel vous vous êtes présentée seule, je vous ai indiqué les raisons qui me conduisaient à envisager votre licenciement et ai recueilli vos observations.

En effet, vous avez été reçue le 4 juillet 2018 par la médecine du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude selon l’avis suivant :

« À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 23/05/2018, de l’avis spécialisé, et de l’échange avec l’employeur le 23/05/2018, Madame [L] [X] est inapte au poste de Monitrice/éducatrice à la résidence sociale du petit cerf. (Article R. 4624-42 du code du travail). La salariée pourrait occuper un poste similaire au sein du pôle enfance ou handicap. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».

Nous avons alors recherché activement une solution de reclassement au sein de l’association, à titre plus favorable, au sein des différentes entités du groupe SOS, qui serait conforme tant aux sujétions découlant de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, qu’à vos compétences professionnelles.

Par courriel du 5 juillet 2018, Monsieur [R] [W], juriste en droit social, a sollicité de votre part un CV à jour et vous a fait parvenir un questionnaire de reclassement, lequel demandait notamment des précisions sur la zone géographique maximale sur laquelle vous seriez susceptible d’accepter une proposition de reclassement et, si vous seriez susceptible d’accepter uniquement des postes à temps plein et/ou également à temps partiel, le cas échéant à hauteur de combien d’heures.

Par courriel du 6 juillet 2018, vous nous avez renvoyé ledit questionnaire complété dans lequel vous avez notamment spécifié être susceptible d’accepter un poste d’éducatrice spécialisée dans le département des Yvelines [78].

Ainsi, nous avons affiné nos recherches de reclassement au regard des précisions du médecin du travail et de vos souhaits de reclassement exprimés.

Par courrier du 26 juillet 2018, je vous ai ainsi proposé deux postes de reclassement en vous précisant que vous aviez jusqu’au 6 août 2018 pour revenir vers moi. Suite à un retard de distribution pris par les services postaux, j’ai prolongé ce délai jusqu’au 16 août 2018.

Vous nous avez fait savoir par courrier du 20 août 2018 suivant, ne pas vouloir donner suite à notre proposition de reclassement dans les termes suivants : « au vu de l’emplacement, de la distance et du manque de transport en commun, je ne peux accepter malheureusement ce poste ».

C’est ainsi que nous avons eu le regret de vous informer, par lettre en date du 23 août 2018 que votre reclassement dans l’association, ainsi que dans les autres structures du Groupe SOS, s’avérait impossible dans la mesure où nous n’avons aucun autre poste disponible compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail et en adéquation avec vos compétences.

Compte tenu des éléments précités, nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement suite à votre inaptitude médicament prononcée.[']

De ce fait vous n’effectuerez pas de préavis mais je vous précise que suite à la réception le 30 juillet 2018 d’un courrier nous informant de la reconnaissance de votre maladie professionnelle, vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 2 mois ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l’article L1226-14 du code du travail […] »

Le 12 décembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement (dénué de cause réelle et sérieuse), demander des dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, pour défaut d’obligation de sécurité ayant entraîné l’inaptitude et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, notifié le 22 septembre 2021, le conseil :

constate que le groupe SOS solidarités a proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, que Mme [X] [L] l’a refusé, que le groupe SOS solidarités a procédé au licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement conformément aux dispositions légales,

dit que le licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n’a pas fait l’objet d’une procédure brutale et vexatoire,

constate que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler seule dans un contexte dangereux, dans un lieu non sécurisé, et dit que ce manquement donne lieu à réparation du préjudice subi,

en conséquence, déboute Mme [X] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire,

condamne le groupe SOS solidarités à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :

au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

condamne le groupe SOS solidarités aux entiers dépens et déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le 11 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions transmises par RPVA du 3 juillet 2023, Mme [X] [L] sollicite de la cour de :

in limine litis, déclarer l’Association Groupe SOS SOLIDARITE irrecevable en ses prétentions nouvelles formulées par voie de conclusions n° 1 déposées le 24 mars 2022, tendant à voir :

* infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a refusé de constater son incompétence concernant la demande de dommages et intérêts relative au manquement prétendu de l’obligation de sécurité de résultat

* statuant de nouveau, juger que les demandes formulées par Madame [X] [L] au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire Versailles

* en conséquence, juger que les demandes de Mme [X] [L] sont irrecevables à ce titre, débouter Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes à ce titre, inviter Mme [X] [L] à mieux se pourvoir

à titre subsidiaire, débouter l’Association Groupe SOS SOLIDARITE de ses demandes

au fond, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire

statuant à nouveau, juger que l’employeur a failli à son obligation de sécurité

juger que l’employeur a méconnu l’obligation de reclassement

en conséquence, juger que le licenciement est sans cause et sérieuse

condamner l’employeur à verser :

* 7 751,92 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire.

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité

sur le quantum, condamner l’employeur à verser 20 000 € de dommages-intérêts au titre du défaut d’obligation de sécurité de résultat ayant entraîné l’inaptitude et le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse

ordonner la communication originale des bulletins de salaire et des documents afférents au contrat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que les bulletins de paye rectifiée du mois de novembre 2017 au mois de décembre 2018

débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions et appel incident

condamner l’employeur à verser 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

intérêts au taux légal.

Par conclusions transmises par RPVA du 10 juillet 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES sollicite de la cour de :

à titre principal, in limine litis, infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il a refusé de constater son incompétence concernant la demande de dommages et intérêts relative au manquement prétendu de l’obligation de sécurité de résultat

statuant de nouveau, juger que les demandes formulées par Mme [X] [L] au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

en conséquence, juger que les demandes de Mme [X] [L] sont irrecevables à ce titre

débouter Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes à ce titre

inviter Mme [X] [L] à mieux se pourvoir

sur les autres demandes relatives au licenciement :

confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles en ce qu’il a constaté que le Groupe SOS Solidarités a proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, que Mme [X] [L] l’a refusé, que le Groupe SOS Solidarités a procédé au licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement conformément aux dispositions légales

dire que le licenciement pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et n’a pas fait l’objet d’une procédure brutale et vexatoire

débouter Mme [X] [L] de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure brutale et vexatoire

en conséquence, juger l’absence de manquement de la part de l’employeur à son obligation de reclassement

juger la régularité et la validité du licenciement pour inaptitude et impossibilité

de reclassement

juger que l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement

juger que le licenciement de Mme [X] [L] ne s’est pas déroulé dans des conditions vexatoires et dolosives

débouter Mme [X] [L] de l’ensemble de ses demandes à ce titre

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse ou la cour se déclarerait compétente concernant la demande de dommages et intérêts relative au manquement prétendu de l’obligation de sécurité de résultat,

infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :

constaté que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler seule dans un contexte dangereux, dans un lieu non sécurisé, et dit que ce manquement donne lieu à réparation du préjudice subi

condamné le Groupe SOS Solidarités à verser à Mme [X] [L] 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 5 000 euros

condamné le Groupe SOS Solidarités à verser à Mme [X] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;

statuant de nouveau, juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité

juger que Mme [X] [L] n’apporte pas la preuve d’une violation par l’association à son obligation de sécurité

en conséquence, débouter Mme [X] [L] de ses demandes à ce titre

à titre extraordinaire, juger que les demandes de dommages et intérêts de Mme [X] [L] sont totalement infondées et manifestement excessives

en conséquence, débouter Mme [X] [L] de sa demande à ce titre

en tout état de cause, débouter Mme [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [X] [L] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens

si la cour devait considérer la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [X] [L] fondée, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.

Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 septembre 2023.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence du conseil des prud’hommes soulevée par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES

In limine litis, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur la demande de dommages-intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité de résultat.

Mme [X] [L] soulève l’irrecevabilité de cette exception au motif que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES ne l’a pas formulée devant le conseil des prud’hommes, ce dernier ayant également relevé dans sa décision qu’aucune demande relative à l’incompétence de la juridiction ne figurait dans les conclusions visées par le greffe, de sorte que la demande formulée devant la présente cour est nouvelle.

L’intimée conteste cette irrecevabilité en soutenant que cette demande figurait dans ses écritures du 31 octobre 2019 adressées au conseil, qu’elle a été réitérée à l’audience et rappelle que la procédure étant orale, sa demande était régulière et l’est encore devant la présente cour.

Il convient de préciser que l’exception porte sur le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sur la demande en réparation.

Selon l’article R1453-5 du code du travail, 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées'.

En l’espèce, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, comme Mme [X] [L], étant assistée par un avocat, présent à l’audience et se référant à ses écritures, l’exception d’incompétence devait figurer au dispositif de ses conclusions pour en saisir valablement le conseil des prud’hommes. Si ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, déposées pour l’audience de mise en état du conseil du 30 novembre 2020, l’intègrent dans sa motivation, pour autant celle-ci n’est pas reprise dans son dispositif, de sorte que la formation de jugement n’en était pas valablement saisie, peu importe qu’elle ait été réitérée oralement à l’audience sur le fond.

En conséquence, il conviendra de dire irrecevable l’exception d’incompétence, le jugement du conseil des prud’hommes n’ayant pas mentionné cette irrecevabilité dans le dispositif de son jugement.

Néanmoins, il convient de rappeler que selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, 'Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d’un autre contentieux'.

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, de sorte que s’agissant d’une compétence d’ordre public il appartient à la juridiction saisie de s’assurer, même d’office, de l’étendue de sa saisine et donc de sa compétence.

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes généraux de la prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code. Au visa du premier de ces deux textes, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité.

Cependant le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

A contrario, la demande en indemnisation du préjudice subi par le salarié à raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors qu’elle ne tend pas à la réparation du dommage subi en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ressort de la compétence de la juridiction prud’homale.

L’examen de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [X] [L] démontre qu’elle ne porte pas sur la réparation des dommages résultant de son accident du travail mais bien sur le manquement présumé de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Sans préjuger à ce stade du bien fondé de sa demande indemnitaire, il convient de confirmer la compétence du conseil des prud’hommes et de dire Mme [X] [L] recevable en sa demande.

Sur le licenciement pour inaptitude

Mme [X] [L] conteste son licenciement aux motifs que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, que celui-ci a failli à son obligation de reclassement et n’a pas consulté les instances représentatives du personnel.

Sur le moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Mme [X] [L] soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, reprochant à ce dernier de n’avoir pris aucune mesure pour prévenir ou empêcher l’agression dont elle a été victime et qui a entraîné son inaptitude à l’origine de son licenciement.

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et avoir été informée de l’agression dont se prévaut Mme [X] [L].

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur est garant de la sécurité de ses salariés. Il s’agit là d’une obligation de moyens renforcée: il doit en assurer l’effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés. A ce titre, il doit notamment prendre des mesures en matière de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail.

Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

Il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes ces mesures, pour satisfaire à son obligation de sécurité et dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.

Enfin, si un salarié est déclaré inapte et qu’il est licencié pour ce motif, ce licenciement peut être reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse si est démontré, l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, son lien avec l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur.

En l’espèce, Mme [X] [L] invoque une agression physique dont elle aurait été victime durant son temps de travail sans pour autant produire un quelconque justificatif de cette agression, notamment la déclaration d’accident du travail et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident par la CPAM.

Elle soutient que son employeur a refusé de déclarer cette agression comme ayant un caractère professionnel sans le démontrer et alors qu’elle aurait pu la déclarer elle-même directement à l’organisme social. Embauchée le 7 mars 2016 et en arrêt de travail à compter du 26 juin 2016, Mme [X] [L] ne précise pas en quoi l’employeur a été défaillant s’agissant de la sécurité de sa salariée. Elle n’invoque aucun signalement, aucun précédent.

Au contraire, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES communique des copies d’arrêt de maladie et de certificat d’arrêt pour maladie professionnelle mais aucun certificat d’arrêt au titre d’un accident du travail.

Si le conseil des prud’hommes dit 'elle a été victime d’une agression sur le parking de son lieu de travail le 26 juin 2016", il ne précise pas sur quelle pièce il se fonde pour faire un tel constat. Mme [X] [L] n’apporte pas plus de justificatif aujourd’hui ni sur la réalité de cette agression contestée par l’employeur ni sur ses caractéristiques (agression physique’verbale’victime directe ou indirecte') ni même sur le lieu de sa commission puisqu’elle soutient que le conseil des prud’hommes s’est trompé, l’agression s’étant déroulée selon elle à l’intérieur de l’hôtel dédié à l’accueil des migrants.

Si dans son courrier daté du 21 septembre 2017, Mme [Z], psychologue du travail, mentionne une 'agression verbale très violente’ le 26 juin 2016 dont Mme [X] [L] aurait été victime de la part d’un homme qui recherchait des femmes africaines à des fins sexuelles, il ne s’agit que de la retranscription des déclarations de Mme [X] [L], qui ne sont corroborées par aucun autre document notamment par une déclaration d’accident du travail.

Le certificat médical établi par le docteur [T] le 8 octobre 2018 évoque quant à lui un suivi pour état dépressif suite à une souffrance au travail depuis janvier 2016, soit bien avant l’agression invoquée par Mme [X] [L].

Le certificat médical établi le 2 octobre 2018 par Mme [S], psychologue, sans évoquer une agression, fait état d’un suivi par les infirmières du CMP de février 2017 à mai 2018 et d’un suivi psychologique régulier depuis juin 2018.

La reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau ne permet pas plus de retenir un quelconque manquement de l’employeur à défaut d’autres éléments.

Mme [X] [L] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un quelconque manquement de son employeur pour la période du 7 mars 2016, date de son embauche, au 26 juin 2016, date de son arrêt.

En conséquence, le jugement du conseil des prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme [X] [L].

Sur la demande au titre du défaut de reclassement

Mme [X] [L] reproche à son employeur de n’avoir pas rempli son obligation de reclassement, ce que conteste l’association GROUPE SOS SOLIDARITES.

Selon l’article L1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

Selon l’article L1226-2-1 du code du travail, 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.

Il résulte de ce texte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

Les propositions de reclassement faites par l’employeur doivent être 'loyales et sérieuses'.

En l’espèce, le médecin du travail a dit que Mme [X] [L] était inapte au poste de monitrice/éducatrice à la résidence sociale du petit cerf et qu’elle pourrait occuper un poste similaire au sein du pôle enfance ou handicap, précisant qu’elle pouvait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées.

Par courrier du 26 juillet 2018, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a proposé à Mme [X] [L] un poste vacant et adapté d’éducatrice spécialisée, à temps plein, à la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) [Adresse 5]).

Dans son courrier de refus de la proposition (pièce 29), Mme [X] [L] écrivait 'Le poste que vous me proposez me convient et répond à toutes mes attentes: le public visé, présence d’une équipe pluridisciplinaire, la mise en place de projet individuel, l’action éducative….Cependant aux vues de l’emplacement, de la distance et du manque de transport en commun je ne peux

accepter malheureusement ce poste. En effet, votre établissement se situe à plus de 60 km de mon domicile et faut 51 minutes de trajet si les conditions de circulations sont normales (circulation dense dans les horaires de travail). Est-il raisonnable et efficace pour une éductraice d’arriver à son lieu de travail avec plus d’une heure de trajet (stress de l’embouteillage en plus) et de prendre en charge un public en difficulté.Je vous remercie de votre proposition et je reste à votre disposition pour d’autres offres ou demande'.

Il convient de souligner que le médecin du travail n’avait formulé aucune préconisation d’ordre géographique et que Mme [X] [L] reconnaissait, dans sa réponse, l’adéquation du poste proposé avec ses attentes et ses compétences.

Par ailleurs, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES justifie qu’elle a interrogé le médecin du travail sur l’adéquation du poste proposé avec l’état de santé de Mme [X] [L] et que, par courriel du 25 juillet 2018, ce médecin lui a répondu que le poste de reclassement était en accord avec ses préconisations.

Comme le relève le conseil des prud’hommes, 'le fait pour la salariée, d’avoir refusé le poste en raison de sa situation éloignée de son domicile de 60 kms, alors que son contrat ne prévoit pas de périmètre géographique et que le poste précédent était lui-même éloigné d’environ 50 kms, ne dénature pas la conformité de la proposition du nouveau poste à l’obligation légale de reclassement'.

C’est également à tort que Mme [X] [L] estime cette proposition de reclassement 'non complète et non recevable', sans en tirer d’autres conséquences juridiques, au motif qu’elle ne préciserait pas le montant de la rémunération, rajoutant comme le relève l’employeur une condition à l’article L1226-2 du code du travail.

Enfin, Mme [X] [L] soutient que d’autres postes étaient disponibles et pouvaient lui être proposés. Pour ce faire, elle communique des offres d’emplois parues sur le site du groupe SOS. Néanmoins, aucune date de parution n’y est indiquée, des dates y étant ajoutées manuscritement sans que l’on puisse savoir à quoi elles correspondent (date de parution de l’annonce ou date de prise de fonction'). Par ailleurs, ne communiquant pas les fiches de poste de ces emplois, il n’est pas possible de vérifier si ces postes répondaient aux préconisations du médecin du travail à savoir 'un poste similaire au sein du pôle enfance ou handicap’ ainsi qu’à ses compétences ni s’ils étaient encore vacants lors de son licenciement.

Il convient de rappeler que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2017, l’employeur avait informé Mme [X] [L] de la réorganisation du pôle migrants avec notamment le redéploiement des places auparavant installées à [Localité 6] sur différents dispositifs 'urgence migrants’ en Ile de France et lui avait demandé de consulter les offres d’emplois disponibles au sein du groupe SOS et susceptibles de l’intéresser, précisant que des postes de moniteur éducateur étaient ouverts dans les conditions similaires à celles de son affectation initiale. Mme [X] [L] n’avait alors pas donné suite à cette proposition.

En tout état de cause et comme relevé par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, celle-ci lui ayant proposé un poste au sein du groupe auquel elle appartenait, situé dans la zone géographique couverte par la clause de mobilité, correspondant aux préconisations du médecin du travail et aux capacités de la salariée et n’impliquant aucune modification de son contrat de travail, il convient de dire que l’employeur n’était pas tenu de rechercher et de lui proposer un nouveau poste et qu’il a rempli son obligation de reclassement.

Sur la demande au titre du défaut de consultation des représentants du personnel

Mme [X] [L] soutient que l’employeur aurait du consulter les représentants du personnel et que faute de l’avoir fait, cela prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

L’employeur conteste être soumis à cette obligation au jour de son licenciement.

Selon l’article L1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

Selon l’ancien article L2312-2 du code du travail applicable au cas d’espèce, 'La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes'.

En l’espèce l’intimée démontre que l’établissement dans lequel travaillait la salariée ne répondait pas aux conditions d’effectif précitées (pièce 34), de sorte ce moyen sera rejeté.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de son exception tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil des prud’hommes ;

Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a manqué à son obligation de sécurité, l’a condamné à payer à Mme [X] [L] des dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros;

Confirme le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau;

Dit que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [X] [L] ;

Déboute Mme [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [L] aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 9 novembre 2023, n° 21/02990