Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juillet 2023, n° 23/02391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 juill. 2023, n° 23/02391
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02391
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2022
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97C

ARRÊT N°

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 23/02391

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZH4

AFFAIRE :

[S] [F]

Requête en rectification d’erreur matérielle sur Arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAIILES le 08 Novembre 2022

Notifié le

à

— [S] [F]

— LE PROCUREUR GENERAL,

— LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

— Mme LA BÂTONNIÈRE DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

— Me Louise KONTOGIANNIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

DANS L’AFFAIRE

ENTRE :

Mademoiselle [S] [F]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

en la présence de Me Maylis DELACROIX substituant Me Louise KONTOGIANNIS, avocat – barreau de PARIS

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

ET :

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de M. Michel SAVINAS, Avocat Général

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Mme [W] DIT [Y], Bâtonnière de l’Ordre des avocats des Hauts-de-Seine

Mme LA BÂTONNIÈRE DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

en la personne de Mme [W] DIT [Y]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 14 Juin 2023, la cour étant composée de :

Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,

Madame Anna MANES, Présidente de chambre,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 13 mars 2023, Mme [F] invite la cour d’appel de Versailles au fondement de l’article 462 du code de procédure civile, à :

— Rectifier le jugement de cette cour rendu le 8 novembre 2022 ;

— Remplacer toutes les mentions :

'L’examen de son compte courant montrait qu’entre le 1er février 2017 et le 1er mars 2017 des sommes importantes avaient été virées, en provenance de l’étranger, sur celui-ci en particulier 40 000 euros et 20 000 euros et que trois chèques d’un montant total de 19 400 euros avaient été remis sur son compte. De même, entre le 1er mai 2017 et le 31 mai 2017, la somme totale de 175 000 euros avait été virée au crédit de son compte en provenance de l’étranger, certains virements motivés par l’écriture suivante 'remboursement cca (compte courant associé)',

par les mentions :

'L’examen de son courant (sic) montrait qu’elle a perçu 14 343 euros de la société IVSD Paris Concierge Club entre février et décembre 2015, 8 778, 12 euros de la société BLMI/Financière de Prévention de janvier 2016 à décembre 2016, 1 509 euros en novembre 2016 de [V] [Z], 1 250 euros d’Atique Janjua en janvier et février 2017, 6 500 euros de la société J2 France de février à septembre 2017, 5 500 euros au mois de novembre 2017 à avril 2019 d’Atique Janjua, 9 809,92 euros de Proguard SSP d’octobre 2019 à janvier 2020, soit la somme totale de 47 690,04 euros entre février 2015 et janvier 2020.' ;

Et en tout état de cause,

— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;

— Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Mme [F] soutient que l’arrêt du 8 novembre 2022 a indiqué, en pages 10 et 11, que 'L’examen de son compte courant montrait qu’entre le 1er février 2017 et le 1er mars 2017 des sommes importantes avaient été virées, en provenance de l’étranger, sur celui-ci en particulier 40 000 euros et 20 000 euros et que trois chèques d’un montant total de 19 400 euros avaient été remis sur son compte. De même, entre le 1er mai 2017 et le 31 mai 2017, la somme totale de 175 000 euros avait été virée au crédit de son compte en provenance de l’étranger, certains virements motivés par l’écriture suivante 'remboursement cca (compte courant associé)' ce qui selon elle, revenait à affirmer qu’elle a perçu au cours de l’année 2017 des sommes dont le montant s’élève à hauteur de 254 400 euros dont la majeure partie proviendrait de l’étranger.

Elle fait valoir que cette présentation des faits est parfaitement inexacte car ces éléments ne ressortent pas du dossier pénal et, au contraire, l’examen de son compte courant démontre qu’elle n’aurait perçu en réalité, en l’espace de 5 années que la somme totale de 47 690 euros et non pas 254 400 euros et qu’aucune somme n’aurait transité sur son compte courant en provenance de l’étranger par virement bancaire ou sous une quelconque autre forme.

Elle précise que les sommes qu’elle a perçues sur son compte courant mises en exergue par le magistrat instructeur dans le cadre de l’information judiciaire ne sauraient se confondre avec les chefs de sa mise en examen initiale lesquels ne concernent que les opérations bancaires intervenues entre les différentes sociétés tel que cela est clairement énuméré aux termes de son interrogatoire de première comparution et l’ordonnance de son placement sous contrôle judiciaire du 15 octobre 2020.

Elle soutient que l’arrêt de la cour du 8 novembre 2022 ayant été rendu publiquement les erreurs matérielles, qu’elle énumère de nouveau, 'ne sont pas sans conséquences pour elle’ 'ce alors que cela n’est pas conforme à la réalité'. Elle ne précise pas les conséquences dont il s’agit.

Elle demande dès lors la rectification de cette décision.

M. l’avocat général entendu soutient que la rectification d’erreur matérielle suppose la rectification de l’évidence ; que la demande Mme [F] ne s’y apparente pas.

Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats des Hauts-de-Seine s’associe au parquet général dans l’analyse de cette requête.

Appréciation de la cour

L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

L’interprétation erronée d’un document (2e Civ., 9 juin 2005, pourvoi n° 03-14.205, Bull. 2005, II, n° 147) voire sa dénaturation ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles.

Or, il résulte à l’évidence des écritures de Mme [F] que, sous couvert d’une demande en rectification d’erreurs matérielles, cette dernière reproche à la cour d’appel une mauvaise interprétation des pièces pénales, voire une dénaturation de celles-ci.

La demande formée par Mme [F] ne saurait dès lors être accueillie.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La requête présentée devant cette cour est manifestement infondée dès lors qu’elle ne tend nullement à rectifier une erreur matérielle, mais à obtenir la réécriture de l’arrêt. L’énoncé du paragraphe qui, selon Mme [F], devrait être substitué à celui critiqué, l’illustre de manière évidente. La jurisprudence de la Cour de cassation citée, publiée, ancienne, le confirme sans nuance aucune.

En procédant à pareille requête, sans opérer aucune analyse juridique des textes sur le fondement desquels elle saisit la cour, Mme [F] a commis une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.

Elle sera dès lors condamnée à une amende civile de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

REJETTE la demande de rectification de l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 sollicitée par Mme [F] ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [F] à une amende civile de 2 000 euros.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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