Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2023, n° 20/01301

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 8 juin 2023, n° 20/01301
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01301
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 mars 2020, N° 16/00305
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 20/01301 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5H4

AFFAIRE :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

C/

[P] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 16/00305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL

Me Charlotte CHEVALLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

N° SIRET : 311 852 396

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : N702

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [Z]

né le 26 Juin 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – Représentant : Me Alma BASIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0462

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2010, M. [Z] a été engagé par la SARL Haemonetics en qualité de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, catégorie cadre coefficient C 18.

La société Haemonetics est un fabricant de produits de santé et de dispositifs dédiés aux hôpitaux, aux centres de collecte de plasma et de sang ; elle compte moins de 20 salariés.

A compter du 8 mars 2011, le salarié a également été nommé directeur commercial de la division Software en Europe en charge de l’activité commerciale d’une filiale de la société Haemonetics. A compter du 1er février 2015, M. [Z] a également occupé le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France.

A compter du 10 février 2015, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 août 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 août 2015, auquel il ne s’est pas rendu.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 août 2015, la SARL Haemonetics a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des manquements à son obligation de loyauté.

Le 21 août 2016, la dépression de M. [Z] a été reconnu comme maladie professionnelle et son taux d’incapacité a été fixé par l’assurance maladie à 67 %.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul et le versement de diverses sommes, notamment au titre de faits de harcèlement moral, de violation du statut protecteur de lanceur d’alerte et de violation de la liberté d’expression.

Par jugement du 18 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :

— Dit la demande de co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci n’est pas avérée ;

— Déclaré la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause ;

— Dit que la demande de 'xer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts est bien fondée ;

— Dit que la demande de constater que l’employeur a violé les articles L 1 152-2 et L 1 152-3 du Code du travail est mal fondée ;

— Dit la demande de condamner titre subsidiaire la société Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] la somme de 206 859,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l’exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit 14 mois est mal fondée ;

— Dit que la demande de constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée ;

— Dit que la demande de condamner la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée ;

— Fixé souverainement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 88 654 euros ;

— Dit que la demande de constater que l’employeur a violé la liberté d’expression de Monsieur [Z] est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur [Z] la somme de 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale (article L 1 121-1 du code du travail et 10 de la convention européenne des droits de l’homme), soit 12 mois est mal fondée ;

— Dit que la demande de juger son licenciement nul intervenu le 21 août 2015 est bien fondée ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L 123 5-3 du code du travail), est bien fondée ;

— Fixé souverainement le montant de cette indemnité à la somme de 88 654 euros ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3mois) et sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de congés payés afférents est bien fondée ;

— Fixé le montant à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 44 327 euros ;

— Fixé le montant des congés payés y afférents, à la somme de 4 432 euros ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement est bien fondée ;

— Fixé le montant de cette indemnité conventionnelle à la somme de 20 316,55 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l’honneur, ainsi que rupture vexatoire du contrat de travail est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus est bien fondée ;

— Fixé le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4 501,50 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle est bien fondée ;

— Fixé le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle a la somme de 24 818,95 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan d’épargne en action est bien fondée ;

— Fixé le montant au titre de remboursement du plan d’épargne en action à la somme de 10 209,33 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics au titre de remboursement du plan de motivation « Cash Award » est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan de motivation à long terme est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement des frais professionnels est bien fondée ;

— Fixé le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1 007,50 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre des jours de RTT non indemnises est bien fondée ;

— Fixé le montant au titre des jours de RTT non indemnisés à la somme de 20 799,17 euros ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité pour travail dissimule est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance retenues indûment par l’employeur est mal fondée ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la societé Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article L 1343-2 du code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile est bien fondée ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte est bien fondée ;

— Fixé le montant de cette astreinte à 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la noti’cation du présent jugement ;

— Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte ;

— Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance est bien fondée ;

— Dit que le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur [Z] pour lui remettre les justi’catifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois a compter du prononce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;

— Dit que la demande sur l’article 700 du code de procédure civile est bien fondée ;

— Fixé le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros ;

— Débouté la société Haemonetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

En conséquence,

— Condamné la société Haemonetics France à payer à Monsieur [P] [Z] :

*la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte,

*la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle (équivalent L 1235-3 du Code du travail) ;

*la somme de 44 327 euros (quarante-quatre mille trois cent vingt-sept euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3mois) ;

*la somme de 4 432 euros (quatre mille quatre cent trente-deux euros) à titre de congés payés y afférents ;

*la somme de 20 316,55 euros (vingt mille trois cent seize euros cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

*la somme de 4 501,50 euros (quatre mille cinq cent un euros cinquante centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus ;

*la somme de 24 818,95 euros (vingt-quatre mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-quinze centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle ;

*la somme de 10 209,33 euros (dix mille deux cent neuf euros trente-trois centimes) au titre de remboursement du plan d’épargne en action ;

*la somme de 1 007,50 euros (mille sept euros cinquante centimes) au titre de remboursement des frais professionnels ;

*la somme de 20 799,17 euros (vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros dix-sept centimes) au titre des jours de RTT non indemnises ;

*la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonné à la société Haemonetics France à délivrer à Monsieur [P] [Z] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la noti’cation du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

— Ordonné à la société Haemonetics France à payer à Monsieur [P] [Z] le versement des intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément a l’article L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;

— Ordonné à la société Haemonetics France à régulariser la situation de Monsieur [P] [Z] auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance ;

— Débouté [P] [Z] de l’intégralité de ses autres demandes ;

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

— Condamné la société Haemonetics France aux entiers dépens et frais d’exécution ;

— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2020, la SARL Haemonetics a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL Haemonetics demande à la cour de :

— Déclarer recevable et bien fondée la société Haemonetics France en ses présentes écritures.

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :

— Dit la demande de co-emploi de la société Haemonetics France et la société de droit suisse Haemonetics SA n’était pas avérée ;

— Déclaré la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour violation de sa liberté d’expression ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour violation d’une liberté fondamentale ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour atteinte à sa réputation et rupture vexatoire de son contrat de travail ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award » ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément ;

— Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule personnel.

Pour le surplus,

Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :

— Dit que la demande de constater que l’employeur a violé le statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée.

— Dit que la demande de condamner la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte est bien fondée.

— Fixé souverainement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 88.654 euros.

— Dit que la demande de juger son licenciement nul intervenu le 21 août 2015 est bien fondée.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L.1235-3 du code du travail) est bien fondée.

— Fixé souverainement le montant de cette indemnité à la somme de 88.654 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et sur la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de congés payés afférents est bien fondée.

— Fixé le montant à titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 44.327 euros.

— Fixé le montant des congés payés y afférents à la somme de 4.432 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement est bien fondée

— Fixé le montant de cette indemnité conventionnelle à la somme de 20.316,55 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus est bien fondée.

— Fixé le montant à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4.501,50 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle est bien fondée.

— Fixé le montant à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle à la somme de 24.818,95 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre du remboursement du plan d’épargne en actions est bien fondée.

— Fixé le montant au titre de remboursement du plan d’épargne en actions à la somme de 10.209,33 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement des frais professionnels est bien fondée.

— Fixé le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1.007,50 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre des jours de RTT non indemnisés bien fondée.

— Fixé le montant au titre des jours de RTT non indemnisés à la somme de 20.799,17 euros.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article L.1343-2 du code civil et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile est bien fondée.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte est bien fondée.

— Fixé le montant de cette astreinte à 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la notification du présent jugement.

— Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte.

— Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance est bien fondée.

— Dit que la demande sur l’article 700 du code de procédure civile est bien fondée.

— Fixé le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.

— Débouté la société la société Haemonetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence

— Condamné la Société à payer à M. [Z] :

*La somme de 88.654 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte.

*La somme de 88.654 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle (équivalent L.1235-3 du code du travail).

*La somme de 44.327 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois).

*La somme de 4.432 euros à titre de de congés payés y afférents.

*La somme de 20.316,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

*La somme de 4.501,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus.

*La somme de 24.818,95 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle.

*La somme de 10.209,33 euros au titre de remboursement du plan d’épargne en actions.

*La somme de 1.007,50 euros au titre de remboursement des frais professionnels.

*La somme de 20.799,17 euros au titre des jours de RTT non indemnisés.

*La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— Ordonné à la société Haemonetics France à délivrer à Monsieur [P] [Z] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte:

— Ordonné à la société Haemonetics France à payer à monsieur [P] [Z] le versement des intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article L.1343-2 du code civil et, à titre subsidiaire, en tant que de besoin, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

— Ordonné à la société Haemonetics France à régulariser la situation de Monsieur [P] [Z] auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance.

— Condamné la société Haemonetics France aux entiers dépens et frais d’exécution.

— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile

Dès lors, et statuant à nouveau :

A titre principal

1. S’agissant du statut protecteur de lanceur d’alerte :

— Constater que M. [Z] ne peut pas se prévaloir de la protection accordée aux lanceurs d’alerte par la loi applicable du 16 avril 2013 ;

— Dire et juger que son licenciement n’est de ce fait pas frappé de nullité ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ledit licenciement nul en raison de la violation par la société du statut de lanceur d’alerte ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 88.654 euros indûment versée au titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte ;

*la somme brute de 88.654 euros indûment versée au titre de dommages intérêts pour licenciement nul.

2. S’agissant du licenciement pour faute grave de M. [Z] :

— Constater que les griefs invoqués par la lettre de licenciement de M. [Z] caractérisent une faute grave ;

— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de l’intéressé est fondé ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Haemonetics France à régulariser le solde de tout compte de M. [Z] et lui verser en sus des dommages intérêts pour pertes de chance d’avoir pu bénéficier d’éléments de rémunération ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 44.327 euros indûment versée à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

*la somme brute de 4.432 euros indûment versée à titre de congés payés sur préavis ;

*la somme nette de 20.818,95 euros indûment versée à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

*la somme nette de 4.501,50 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

*la somme nette de 24.818,95 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

3. S’agissant des autres chefs de condamnation de la société Haemonetics France :

— Constater que M. [Z] disposait de fait de la qualité de cadre dirigeant, sans aucun bénéfice contractuel d’une convention de forfait en jours et de tout droit à des jours de repos ;

— Constater que M. [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie ni du caractère professionnel du remboursement de frais réclamé par ses soins, ni de son droit à un quelconque remboursement de son plan d’épargne en actions ;

— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a considéré que M. [Z] était titulaire d’une créance à ces différents titres ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics France les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 20.799,17 euros indûment versée au titre des JRTT non indemnisés ;

*la somme de 1.007,50 euros indûment versée au titre de remboursement de frais professionnels ;

*la somme de 10.209,33 euros indûment versée au titre du remboursement d’un plan d’épargne en actions.

*la somme de 11.692,50 euros qu’elle lui a indûment versée au titre des intérêts de retard dus sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés y afférents, l’indemnité de JRTT et l’indemnité conventionnelle de licenciement.

A titre subsidiaire :

1. En cas de reconnaissance du bénéfice par M. [Z] du statut protecteur de lanceur d’alerte :

— Constater que la violation de son statut protecteur de lanceur d’alerte n’entraîne pour conséquence que la nullité de son licenciement ;

— Dire et juger que la société Haemonetics France ne pouvait donc se voir condamner par le Conseil et pour violation du statut protecteur et pour nullité du licenciement ;

— Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a sollicité de la société Haemonetics France qu’elle verse à M. [Z] des dommages intérêts pour violation de son statut protecteur ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL la somme à laquelle elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 88.654 euros indûment versée au titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte ;

2. En cas de reconnaissance du caractère nul ou abusif du licenciement de Mr. [Z] :

— Constater que M. [Z] ne justifie pas de la réalité des pertes de chance qu’il invoque ;

— Dire et juger que ses demandes d’indemnisation ne sont pas fondées ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Haemonetics France à verser à M. [Z] des dommages intérêts pour pertes de chance d’avoir pu bénéficier d’éléments de rémunération ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme nette de 24.818,95 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

*la somme nette de 4.501,50 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

Et subsidiairement :

— Constater que les dommages intérêts versés par la société Haemonetics France à M. [Z] correspondent à la totalité du gain espéré par ses soins ;

— Dire et juger qu’une telle indemnisation n’est pas fondée et doit être réduite à 15 % des sommes réclamées ;

— Réformer le jugement entrepris en ramenant les condamnations de la société Haemonetics France à verser à M. [Z] des dommages intérêts pour perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un bonus trimestriel et d’une prime annuelle d’une part et d’un bonus d’autre part, à respectivement éléments de rémunération à respectivement 3.722,84 euros et 672,22 euros ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL le trop-perçu des sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

— la somme nette de 21.096,10 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

— la somme nette de 3.826,28 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

3. S’agissant des autres chefs de condamnation de la société Haemonetics France :

— Constater que M. [Z] disposait de fait de la qualité de cadre dirigeant, sans bénéfice contractuel d’une convention de forfait en jours et de tout droit à des jours de repos ;

— Constater que M. [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie ni du caractère professionnel du remboursement de frais réclamé par ses soins, ni de son droit à un quelconque remboursement de son plan d’épargne en actions ;

— Constater que M. [Z] a perçu des intérêts de retard sur l’indemnité de JRTT qui lui a été versée par la société Haemonetics France ;

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [Z] était titulaire de créances à ces différents titres ;

En conséquence :

— Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics France les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 20.799,17 euros indûment versée au titre des JRTT non indemnisés ;

*la somme nette de 2.534,75 euros correspondant à la fraction des intérêts de retard indûment versés par la société Haemonetics France sur cette somme ;

*la somme de 1.007,50 euros indûment versée au titre de remboursement de frais professionnels ;

*la somme de 10.209,33 euros indûment versée au titre du remboursement d’un plan d’épargne en actions.

En tout état de cause

— condamner M. [Z] à verser à la société Haemonetics France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens M. [Z] demande à la cour de :

— Confirmer le jugement entrepris qu’il a condamné l’appelante à lui payer :

*Des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte ;

*Des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et congés payés y afférents ;

*Indemnité conventionnelle de licenciement ;

*Des dommages-intérêts pour perte de chance certaine de percevoir le bonus ;

*Des dommages-intérêts pour perte de chance certaine de percevoir le trimestriel et la prime annuelle ;

*Remboursement du plan d’épargne en action ;

*Remboursement des frais professionnels ;

*Paiement des jours RTT non indemnisés ;

*Paiement de l’article 700 du code de procédure civil.

— Et de l’infirmer en ce qu’il a limité la condamnation à :

*88. 654 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte ;

*88. 654 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*20. 299, 17 euros au titre de jours RTT non indemnisées ;

*2.000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et y statuant de nouveau :

Il est demandé à la cour de condamner Haemonetics France SARL au paiement :

*177. 308,04 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte ;

*177. 308,04 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*41. 419 euros au titre de jours RTT non indemnisés ;

*5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Monsieur [P] [Z] forme pour sa part un appel incident tendant à voir réformer ou infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, en ce qu’il a été débouté des demandes suivantes :

— Dommages-intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, subsidiairement pour exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

— Dommages-intérêts pour violation d’une liberté fondamentale (liberté fondamentale au sens des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme) ;

— Dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et rupture vexatoire de son contrat de travail ;

— Dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

— Remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award » ;

— Remboursement du plan de motivation à long terme ;

— Dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément ;

— Dédommagement pour reliquat de la vente de son véhicule personnel ;

Et y statuant de nouveau :

— Déclarer irrecevable la demande d’incompétence de la cour d’appel de Versailles formulée par Haemonetics France SARL s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [Z] en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement moral en ce que l’appelante n’a, d’une part, formulé aucune prétention visant l’incompétence de la cour au sein de son dispositif dès les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois, et d’autre part, n’a pas soulevé sa demande in limine litis.

— Statuant sur le fond en ce que la cour d’appel est compétente s’agissant de la réparation des demandes indemnitaires de monsieur [Z] en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de sa maladie professionnelle par la sécurité sociale.

En tout état de cause et y ajoutant en statuant :

Il est demandé à la cour condamner Haemonetics France SARL au paiement des sommes suivantes :

*206. 859, 36 euros dommages-intérêts pour harcèlement moral jusqu’à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à titre subsidiaire au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

*177. 308, 04 euros de dommages-intérêts pour violation de sa liberté d’expression ; (liberté fondamentale au sens des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme) ;

*14 755,04 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et rupture vexatoire de son contrat de travail ;

*88. 264, 02 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

*13.131 euros au titre de remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award  » ;

*27. 619 euros au titre de remboursement du plan de motivation à long terme ;

*7. 816, 24 euros au titre de dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément ;

*5.000 € au titre de dédommagement pour reliquat de la vente de son véhicule personnel ;

En tout état de cause,

— Débouter Haemonetics France SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.

SUR CE,

Sur l’exception d’incompétence

M. [Z] demande tout d’abord de déclarer irrecevable la demande d’incompétence de la cour d’appel de Versailles formulée par Haemonetics France SARL s’agissant des demandes indemnitaires du salarié en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement moral, en faisant valoir que l’appelante n’a, d’une part, formulé aucune prétention visant l’incompétence de la cour au sein de son dispositif dès les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois, et d’autre part, n’a pas soulevé sa demande in limine litis.

L’article 954 du code de procédure civile dispose que :

« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »

L’article 74 du même code prévoit que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

En l’espèce, la société Haemonetics France soulève uniquement dans le corps de ses écritures (partie discussion) l’incompétence de la cour pour statuer sur les demandes de M. [Z] liées à la situation de harcèlement moral invoquée, en faisant valoir qu’elles sont liées à sa déclaration de maladie professionnelle et que le préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.

Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.

Il est observé qu’en tout état de cause, la société Haemonetics France n’ayant soulevé uniquement dans le corps de ses écritures (partie discussion), l’incompétence qu’à la page 37 de ses conclusions et non avant toute défense au fond, une telle demande serait irrecevable.

Sur le harcèlement moral et l’exécution de bonne foi du contrat de travail

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l’espèce, M. [Z] invoque les faits suivants :

— une surcharge de travail (avec dépassement de la durée de travail, cumul démesuré des postes à responsabilité, une pression soutenue et imposée en raison de l’absence de moyen mis à sa disposition, pression sur les résultats avec fixation d’objectifs inatteignables),

— une rétrogradation et des obstacles mis en place (impossibilité d’exercer pleinement sa fonction de gérant, exercice discontinu de ces fonctions, propos vexatoires et dénigrants et menace de lui retirer ses fonctions)

— le non-paiement d’éléments de rémunération,

— la dégradation de son état de santé (avec refus de la direction de prendre en compte les faits dénoncés et d’enclencher immédiatement une enquête, des conclusions à charge de l’enquête Vecteur Psy, une atteinte à sa santé en raison du harcèlement subi).

Il invoque les mêmes faits, à titre subsidiaire, sous la qualification d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment son contrat de travail et bulletins de paie, des échanges de courriels, des échanges de SMS, ses courriers des 25 février, 13 mars, 7 avril 25 mai et 1er juillet 2015, des certificats médicaux et attestations de suivi, prescriptions médicales, documents de la CPAM.

Ces éléments font apparaître que M. [Z] a critiqué ses conditions de travail dans ses courriers à compter de 25 février 2015, date à laquelle il était déjà placé en arrêt de travail, qu’il a en particulier occupé les fonctions de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, au sein de la société Haemonetics France, entreprise de moins de 20 salariés, et à compter du 8 mars 2011, celles de directeur commercial de la division Software en Europe en charge de l’activité commerciale d’une filiale du groupe ;

A compter du 1er février 2015, M. [Z] a également occupé le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient ; il a par ailleurs exercé par intermittence des fonctions de co-gérant de la société Haemonetics France.

S’il est indéniable que M. [Z] eu égard à ses responsabilités et fonctions multiples a connu une charge de travail très élevée, il demeure que, comme le relève la société Haemonetics, il procède essentiellement par voie d’affirmations, sans établir de réduction corrélative des moyens mis à sa disposition pour réaliser les fonctions confiées, qu’il indique avoir été en surcharge de travail par rapport à la durée de travail de 35 heures tout en indiquant qu’il relevait du mécanisme du forfait-jours, et qu’il n’établit pas la charge de travail dans les proportions qu’il allègue, étant observé qu’il n’avait pas formulé auparavant d’observations sur ses attributions. L’intimé n’établit pas non plus l’absence d’autonomie de la société Haemonetics France dans sa gestion économique et sociale, ni que ses fonctions de co-gérant, dans lesquelles il a été rétabli dès janvier 2013, n’auraient correspondu qu’à un simple « prête-nom » dénué de pouvoir effectif comme il l’allègue, alors qu’il ressort notamment des pièces produites qu’il a en cette qualité, par exemple, signé des protocoles transactionnels, participé à des réunions avec les délégués du personnel ou transmis à l’administration le projet de réorganisation de la société Haemonetics France et de licenciement collectif pour motif économique en 2013.

Dans un courriel du 19 novembre 2013 adressé à Mr. [M], M. [Z] indiquait :

« Cher JV,

Merci beaucoup.

Je suis extrêmement fier de servir, protéger et promouvoir les intérêts de notre société.

Vous pouvez compter sur ma forte et continue volonté de poursuivre cette voie au quotidien.(') ».

Ses entretiens d’évaluation pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 font apparaître, comme le souligne l’appelante, à la fois la maturité de sa conduite des affaires et de ses performances commerciales avec l’EFS, la qualité de sa gestion comme mandataire social des difficultés rencontrées avec l’EFS dans le cadre d’une relation commerciale désormais parfaite, comme le succès des licenciements économiques qu’il a opérés avec efficacité en France sans heurts avec le comité d’entreprise, dans les délais prévus et sans surcoût financier, dans le cadre d’un rôle qu’il a énergiquement assumé avec conviction et sans faire preuve d’émotivité, révélant son aisance dans ses fonctions et ses facultés de gestion des situations difficiles.

Dans un courriel du 3 février 2015 qu’il adressait à ses supérieurs hiérarchiques, M. [Z] leur donnait la dernière version de l’organigramme et rappelait qu’il constituait un bon support à partager avec l’équipe.

Au sein de ses échanges avec la direction des ressources humaines, M. [Z], avant de mettre en cause le comportement de M.[B] à son égard, reconnaissait néanmoins le 9 février 2015 que « j’avais jusqu’à la semaine dernière toutes les raisons d’être heureux, de ma réussite, de la reconnaissance de la hiérarchie et de mon entreprise, de mes pairs et de mes clients, (') ».

Il est relevé que les objectifs qui lui étaient assignés par sa hiérarchie, certes en forte hausse pour 2015, avaient été fixés en décembre 2014.

Les propos vexatoires et dénigrants qu’il prête à M. [B], nouveau vice-président et N+1, outre qu’ils sont circonscrits à une période de deux jours (5 et 6 février 2015), sont encore rapportés dans ses propres écrits, sans être corroborés par d’autres éléments.

Ses supérieurs n’ont pas refusé de prendre en compte les faits qu’il a dénoncés, dans la mesure où ils ont diligenté une enquête et fait connaître à M. [Z], après un premier courriel en ce sens du président des marchés mondiaux dès le 17 février 2015, par courriels des 7 et 10 mars 2015 qu’il serait contacté par le cabinet indépendant Vecteur Psy mandaté pour mener cette enquête.

M. [Z] ne peut critiquer l’enquête menée au regard de son absence d’audition tout en indiquant qu’il n’était pas en état d’être entendu, rappelant qu’il était en arrêt maladie depuis le 10 février 2015.

S''il était effectivement placé en arrêt maladie depuis cette date, la description précise des faits qu’il indique avoir subi exprimée par M. [Z] dans ses écrits a été transmise à l’enquêtrice et analysée par celle-ci ; cette dernière indique qu’elle n’a « reçu aucun retour sur ses demandes de rencontre du salarié », y compris au regard des « différentes modalités d’entretiens proposées afin de tenir compte de l’état de santé indiqué par le plaignant » ; M. [Z] confirme d’ailleurs que Mme [V], psychologue, l’a contacté à plusieurs reprises pour tenter de fixer un entretien et que cette dernière s’est entretenue par ailleurs avec son épouse.

Contrairement à ce qu’il allègue, les conclusions de l’enquête ne sont pas seulement d’ordre général ni hypothétiques, dans la mesure où le rapport d’enquête mentionne notamment que :

S’agissant du nouveau vice-président mis en cause par M. [Z], « les personnes rencontrées ont témoigné de leurs bonnes relations avec ce nouveau manager et aucun collaborateur n’est venu se plaindre de son comportement. Les relations avec les directions des ventes des autres pays se passent bien et la construction et la mise en place de modèles d’organisation pour le regroupement des entités donneurs et patients se poursuivent en bonne entente professionnelle. Aucune difficulté n’est à ce jour apparue dans sa relation avec ses pairs ou sa hiérarchie ».

— L’expert relève aussi qu’il « existe des incohérences entre le discours comme les éléments originels de la souffrance vécue. Là où les premiers mails indiquaient une relation de cause à effet entre les agissements supposés de son manager et son état de souffrance aigüe, son dernier courrier laisse supposer que la détérioration de son état de santé était antérieure et consécutive à des dégradations dans ses conditions de travail. La première origine de son mal-être professionnel remonterait à juin 2013 et serait donc bien antérieure à sa rencontre avec le harceleur supposé. »

L’expert indique aussi que « Les relations professionnelles sont décrites par le salarié lui-même comme satisfaisantes avec l’ensemble de ses anciens managers. ('). Dans ses premiers mails, il indique que sa santé était au plus haut avant sa rencontre avec son manager alors qu’il indique quelques jours plus tard que ses conditions de travail avaient commencé à se dégrader bien avant et que cela avait eu un impact sur sa santé. », qu’ aucune des personnes rencontrées par le cabinet n’a « interprété ou ressenti de la souffrance chez leur collègue dans ces échanges autour des objectifs » et que « tant le comportement professionnel de leur collègue leur a toujours semblé empreint d’assurance, de professionnalisme, d’enthousiasme et de dynamisme », faisant part de leur « incompréhension totale du changement de comportement de ce collaborateur », avant de conclure que :

« (') L’étude en l’absence de témoignage de la victime a révélé des éléments d’une souffrance exacerbée de la part de ce salarié, sans que pour autant ne puisse être établie une relation de cause à effet avec des faits supposés de harcèlement.

Le caractère subjectif des faits rapportés et l’absence de témoignages concordants aboutissent

à une situation de la parole de l’un contre celle de l’autre. (') En l’absence du salarié concerné, il n’est pas possible de trouver un mode de résolution à cette situation. (') ».

Si la CPAM a notifié à M. [Z], par courrier en date du 15 août 2016, qu’elle acceptait sa demande de prendre en charge sa maladie « syndrome dépressif » au titre de la législation relative aux risques professionnels et que sa maladie était déclarée d’origine professionnelle, cette décision est indépendante de l’instance prud’homale et ne se prononce pas sur un lien avec des faits de nature harcelante.

Le 18 février 2015, le médecin du travail a constaté l’état de « burn-out » de M. [Z] et a préconisé de prolonger ses arrêts de travail « de façon à soigner sa dépression » sans toutefois mentionner d’élément précis sur le lien de causalité entre l’état de santé et les conditions de travail du salarié.

Le certificat médical du médecin traitant mentionnant « un syndrome dépressif avec impossibilité de reprendre une activité professionnelle et introduction traitement antidépresseur et suivi psychiatrique » ne suffit pas non plus à caractériser ce lien.

Le non-paiement d’éléments de rémunération, s’il justifie les rappels de salaire alloués selon les conditions des motifs ci-après, ne s’analysent toutefois pas en des actes de nature harcelante.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis, répétés et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.

Il n’est pas non plus caractérisé d’exécution déloyale ou fautive du contrat de travail par l’employeur à l’origine d’un préjudice spécifique.

Les demandes de dommages et intérêts relatives au harcèlement et à l’exécution fautive du contrat doivent par conséquent être rejetées ; le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur la violation du statut de lanceur d’alerte

L’article 1 de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013, en vigueur au moment des faits objets de la présente procédure, définit le droit d’alerte en matière de santé publique comme le droit d’une personne physique ou morale « de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ».

L’article L.4133-1 du code du travail issu de l’article 8 de cette loi prévoit que le travailleur « alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. »

L’article L. 1351-1 du code de la santé publique, issu de l’article 11 de la loi, dispose que :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’ accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé (') ».

Les articles 1 et 12 de la même loi prévoient, s’agissant de l’expression de l’alerte par la personne concernée, que « l’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse » (article 1) et que « toute personne physique (') qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal » (article 12), cet article du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse prévoyant que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée (') aux supérieurs hiérarchiques ('), est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende » en cas de décision judiciaire définitive en ce sens.

En application de l’article 2274 du code civil, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».

Comme le souligne justement l’intimé, le risque grave pour la santé publique peut encore être incertain, sur le plan scientifique, au moment où les faits sont révélés ; il suffit que le salarié alerte sur un tel risque potentiel.

Il ressort notamment des pièces produites par M. [Z], d’une part, la transmission entre début avril et le 14 mai 2014 par le responsable des ventes et l’ingénieur terrain à M. [E] ex-responsable monde à Braintee USA et M. [Y] responsable Haemonetics Europe d’une alerte circonstanciée de matériovigilance de la part de M. [N] du CHU [Localité 7] survenue lors d’une aphérèse plaquettaire avec le KIT UPP sur machines MCS et d’autre part que l’EFS de [Localité 6] a procédé à une déclaration de matériovigilance le 7 mai 2014, en y indiquant la réalisation d’un retour intempestif de la totalité du bol.

M. [Z] a d’abord, par courrier du 1er juillet 2015, alerté sa direction en rapportant des comportements graves de la société Haemonetics France en désignant précisément les produits présentant un risque pour la santé publique à savoir en particulier le protocole UPP et en précisant également les conséquences potentielles pour la santé publique, vis-à-vis des donneurs, des patients receveurs et des professionnels en contact avec les produits.

Son alerte interne n’ayant pas abouti par la mise en place du principe de précaution, il a, conjointement avec M. [X], délégué du personnel, adressé à l’EFS et à l’ANSM fin 2015 et début 2016 et enfin le 7 juin 2017 au ministre de la Santé, des alertes faisant état de la dangerosité du matériel et des pratiques de la société la société Haemonetics France.

Dans son rapport final de juillet 2017, l’IGAS a conclu notamment que :

— les investigations menées « ont mis en évidence que la conception même des dispositifs médicaux d’aphérèse commercialisés par la société Haemonetics doit être interrogée afin d’évaluer les risques associés», soulignant que «c’est le sens de la constitution par l’ANSM d’un comité scientifique spécialisé temporaire dont les travaux ont débuté le 5 juillet 2017» ayant pour objectif de «donner un avis sur la conception des différents automates d’aphérèse et sur les risques associés tant pour les donneurs que pour les receveurs ».

— « la possibilité de présence de particules issues des composants du bol est avérée mais sans que ne soient déterminés leur quantité, taille et nature. » (…)

— « concernant le protocole d’aphérèse UPP, les mesures correctrices définies conjointement par la société, l’EFS et l’ANSM ont permis de rétablir un fonctionnement satisfaisant. Le déploiement d’une nouvelle version, accompagnée d’une surveillance médicale renforcée, est aujourd’hui validé par l’ANSM [en gras par la cour] »,

— « la balance bénéfices risque est sans aucun doute favorable pour les patients recevant les produits sanguins labiles obtenus au cours de l’aphérèse ou les médicaments dérivés du sang fabriqué par le LFB »,

— « concernant les donneurs, aucun risque pouvant avoir des conséquences graves pour leur santé ne peut être toléré. Les travaux du CSST sont donc primordiaux et devront conduire à une réévaluation des mesures de sécurité sanitaire. (')»

— « les différentes investigations mettent en évidence que le système de management de la qualité d’Haemonetics ainsi que sa gestion des vigilances sanitaires sont insuffisamment maîtrisés et que ses pratiques en matière de service après-vente et de maintenance ont été négligentes. »

— « Par ailleurs, il n’a pas été mis en évidence d’anomalie dans les transactions financières passées entre l’EFS et Haemonetics».

Le CSST (comité scientifique spécialisé temporaire) a estimé postérieurement, dans son rapport d’octobre 2017, que « si une évaluation des risques fiable n’est pas obtenue très rapidement, il faudra envisager la suppression des dispositifs médicaux contenant des joints mobiles (type graphite/céramique) qui peuvent libérer des substances connues pour leur toxicité potentielle à faible dose ('). L’exposition de particules dans les échantillons biologiques humains étant déjà identifiée, le risque toxique est donc possible. ».

Les conclusions de ce rapport du CSST font notamment ressortir :

— que « le danger d’une production de particules par les joints tournants des dispositifs médicaux d’aphérèse MCS+ et PCS2, distribués par la société Haemonetics, est établi : constaté dans les essais et dans les cas de matériovigilence»,

— la probabilité ou possibilité de l’exposition aux particules des donneurs et des personnes recevant les produits sanguins obtenus,

— et qu’il est « recommande d’évaluer les risques pour la santé des professionnels des centres de prélèvement des centres de prélèvement de l’EFS ».

Il est constant que M. [Z] s’est finalement vu accorder en 2016 par l’ANSM la qualité de lanceur d’alerte.

Ces éléments, nonobstant sur ces points les appréciations des simples rapports internes à la société Haemonetics versés par celle-ci aux débats, conduisent à retenir que M. [Z] a, indépendamment des conditions de travail et agissements à son égard qu’il invoquait par ailleurs, alerté de bonne foi son employeur sur les risques potentiellement encourus en matière de santé publique, sans intention de nuire ni imputation diffamatoire ni injurieuse, puis, en l’absence de réaction effective de sa direction, saisi les instances officielles de ces risques lui paraissant faire peser un risque grave pour la santé publique.

La circonstance que M. [Z] ait évoqué plusieurs réunions téléphoniques dont l’une le 20 novembre 2014 au cours de laquelle était évoqué le fait qu’une mise en vibration en lien avec une usure prématurée du joint, alors que les informations du salarié sur les risques sur la santé publique des matériels et protocoles utilisés se sont inscrits dans le cadre d’un processus progressif, étant par ailleurs rappelé que M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2015, sans avoir pu reprendre son activité professionnelle, ne suffit pas à établir qu’il ait dénoncé avec retard à son employeur les différents risques graves mentionnés dans son courrier d’alerte.

Par ailleurs, c’est vainement et au demeurant de manière contradictoire avec sa juste référence à l’application de la seule loi Sapin 1 au litige, que l’appelante se réfère à la modification par la loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016 venue introduire l’exigence de procéder à un signalement « de manière désintéressée » ; au demeurant, M. [Z] n’était pas personnellement victime des faits de dysfonctionnements et de risque à la santé publique dont il a alerté, de sorte que cette dernière condition est également remplie.

Compte tenu de ces éléments, les conditions requises pour que M. [Z] bénéficie du statut de lanceur d’alerte étaient réunies.

M. [Z] est fondé par suite à obtenir la réparation du préjudice directement lié à la violation de son statut protecteur de lanceur d’alerte, indépendamment de l’indemnisation se rapportant à la rupture de son contrat de travail ; le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 88 654 euros à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d’alerte.

Sur la violation de la liberté d’expression, liberté fondamentale

M. [Z] fait valoir à ce titre que son employeur, dans la lettre de licenciement, lui a reproché d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sans caractériser sa mauvaise foi ou un abus dans l’expression de sa liberté de parole et qu’il a encore porté atteinte à sa liberté d’expression, liberté fondamentale, en estimant que les faits se rapportant à ses alertes n’étaient pas fondés.

La société relève en réplique que M. [Z] a refusé de se présenter à son entretien préalable comme de participer à l’enquête qu’il a diligentée sur les faits de harcèlement moral dont le salarié se prétendait victime.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [Z] ait été contraint dans sa liberté d’expression.

Le grief, formé par l’employeur dans le cadre de la rupture du contrat de travail, d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, sans que ne soit caractérisée la mauvaise foi du salarié, comme la contestation, à tort, des faits se rapportant aux alertes du salarié, s’ils justifient la nullité du licenciement ainsi que les indemnisations déjà allouées telles qu’elles ressortent des motifs précédents, ne caractérisent pas à elles seules un préjudice distinct au titre de la violation de la liberté d’expression du salarié, préjudice qui n’est pas démontré.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur la perte de chance de percevoir les bonus et la prime annuelle

M. [Z] forme des demandes de dommages et intérêts au titre de pertes de chances relatives à des bonus et prime ; il sollicite les sommes de 4 501,50 euros et de 24 818,95 euros au titre de la perte de chance de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle.

Il fait valoir que si ses bulletins de paie indiquent bien le paiement des trimestres Q1, Q2 et Q3, en revanche à compter du 1er avril 2015 il n’a perçu que sa rémunération fixe.

Il précise que le paiement des primes correspondant au Q4 de l’année passée (janvier et mars 2015) ainsi que la prime annuelle du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ne lui ont pas été versées.

Il se base sur les primes trimestrielles de cette période des deux années antérieures (2013 et 2014) pour évaluer le montant des primes trimestrielles non perçues à 24 818,95 euros et réclame par ailleurs la somme de 4 501,50 euros au titre du bonus ou prime annuelle, en référence à la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

La société appelante fait valoir que le salarié s’est vu verser en août 2015 sa prime trimestrielle et ajoute que l’indemnisation d’une chance perdue ne peut se confondre avec le bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance probable de l’évènement favorable.

Le contrat de travail de M. [Z] prévoit une rémunération pour partie fixe et pour partie variable en fonction de la réalisation d’objectifs fixés par sa hiérarchie.

Le bulletin de salaire d’août 2015 produit aux débats par la société Haemonetics France fait apparaître le versement d’un « bonus vente » d’un montant de 1 837,90 euros.

L’employeur ne peut reprocher à M. [Z] de ne pas justifier du caractère inexact du montant de la prime versée, alors qu’il lui revient d’expliciter, de fournir tous les éléments utiles pour établir que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable, ce qu’il ne démontre pas intégralement en l’espèce.

La perte de chance de percevoir un bonus réévalué doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’état des éléments produits, il est alloué à M. [Z] les sommes de 12 410 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et de 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir la prime annuelle.

Le jugement est réformé en ces quantums de ces chefs.

Sur le remboursement du plan d’épargne en action

Compte tenu de la nullité du licenciement retenue, c’est à tort que la société appelante soutient que les actions de la société américaine dont le salarié demande le remboursement ont été légitimement perdues du fait de son licenciement.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 10 209,33 euros au titre de remboursement du plan d’épargne en action.

Sur le remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award »

M. [Z] produit un document relatif au « plan incitatif à long terme Incentive Award» signé en date du 18 décembre 2014 par le président de l’entreprise le félicitant et lui indiquant que « le 23 octobre 2013, vous avez reçu une prime en espèces à long terme d’un montant de 13 131 €. Votre attribution en espèces à long terme sera acquise à 100 % à la troisième année de subvention détaillant les termes et conditions et le prix de votre bourse vous sera envoyé d’ici le 29 novembre 2013 ».

Son licenciement intervenu le 21 août 2015 l’a privé de cette somme qu’il aurait dû percevoir le 23 octobre 2015.

Il est bien fondé, eu égard à nullité du licenciement prononcé, à réclamer la somme de 13. 131 euros titre de remboursement du plan de motivation « Cash Award ».

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le remboursement du plan de motivation à long terme

M. [Z] produit une copie d’un document intitulé « accord d’attribution de liquidités à long terme incitatif » en date du 22 octobre 2014 lui accordant la somme de 27 619 euros à titre de « prime incitative en espèces à long terme » en prévoyant une date d’acquisition au troisième anniversaire de la date d’attribution, celle-ci.

Là encore, son licenciement intervenu le 21 août 2015 l’a privé de cette somme et il est bien fondé à en réclamer le versement compte tenu de la nullité du licenciement prononcé.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le dédommagement pour privation d’un voyage d’agrément

M. [Z] fait valoir qu’il a été privé du bénéfice d’un voyage d’agrément aux Etats-Unis devant avoir lieu en septembre 2015 et sollicite la somme de 7 816,24 euros en indiquant que la moyenne de cet avantage en nature perçu en 2012 et en 2014 lorsqu’il y avait participé correspond à ce montant.

M. [Z], qui était en arrêt de travail depuis février 2015, n’apporte toutefois pas d’éléments démontrant qu’il aurait effectivement bénéficié de ce voyage à titre d’avantage en nature ni de sa valeur.

Sa demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le dédommagement pour reliquat de la vente de son véhicule personnel

M. [Z] fait valoir qu’il a été contraint de revendre de manière précipitée son véhicule à un prix bradé de 10 000 euros alors qu’il aurait pu espérer la revendre 15 000 euros.

Il procède cependant seulement par affirmation concernant tant la situation de contrainte que la valeur de son véhicule qu’il revendique.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.

Sur le remboursement des frais professionnels

Indépendamment du mandat social qu’il exerçait par ailleurs, l’article 8 du contrat de travail de M. [Z] prévoit l’indemnisation de ses frais professionnels.

Au vu du tableau et des justificatifs qu’il produit, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 007,50 euros au titre de remboursement des frais professionnels.

Sur les jours de RTT

Ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire de M. [Z] ne mentionnaient une qualité de cadre dirigeant, mais seulement son statut de cadre.

Certains de ses bulletins de salaire mentionnaient en revanche un forfait-jours, de 215 jours, quand bien même cette situation n’a pas fait l’objet de la régularisation d’un avenant.

Une note interne soulignait que le forfait annuel en jours est applicable au sein de l’entreprise aux cadres autonomes, qu’ils soient itinérants ou sédentaires.

Il ressort aussi des pièces versées aux débats, notamment des échanges avec l’inspection du travail et d’une convention-type de transaction que les salariés bénéficiant de 12 jours de RTT, auraient dû percevoir depuis 2012, 23 jours de RTT au lieu des 12 jours accordés par l’entreprise.

M. [Z] produit un récapitulatif des jours de RTT dont il n’a pas pu bénéficier soit 4 jours en 2012, 3 jours en 2013, 11 jours en 2014 et 12,5 en 2015 ce qui représente un total de 30, 5 jours

Compte de ces éléments, M. [Z] est fondé à solliciter le paiement de jours de RTT non indemnisés. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué, sur la base de 30,5 jours, la somme de 20 799,17 euros au titre des jours de RTT non indemnisés.

Sur le licenciement

Le licenciement intervenu très peu de temps (quelques semaines) après les alertes émises par M. [Z], en violation de son statut de lanceur d’alerte, étant souligné que la lettre de licenciement faisait notamment grief au salarié d’avoir dénoncé les faits susvisés, y compris au regard du protocole UPP et de ses conséquences potentielles sur les donneurs et patients, justifie de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail.

Au surplus, si le harcèlement moral invoqué par M. [Z] n’a pas été retenu, il demeure qu’il n’est pas établi que le salarié ait dénoncé des faits de cette nature de mauvaise foi, alors que la lettre de licenciement, sans invoquer expressément ni clairement une telle mauvaise foi, qui n’est en tout état de cause pas établie, se réfère en partie à la dénonciation de faits de harcèlement moral, en visant dans la première partie de ladite lettre « une prétendue situation de harcèlement moral subie par vos soins », des « accus[ations] avec une rare violence [contre] l’entreprise de traitement inhumain et dégradant » et son refus de coopérer à l’enquête menée sur ces accusations et « de prêter votre concours à l’enquête » ; le reproche dans la lettre de licenciement d’avoir porté des accusations d’harcèlement moral à son égard, sans que ne soit établi que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi, emporte lui aussi la nullité du licenciement.

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est nulle.

Sur les conséquences financières au titre du licenciement nul

A la date de son licenciement M. [Z] avait une ancienneté de 5 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ;

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Haemonetics France à payer à M. [Z] les sommes de :

—  44 327 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3mois),

—  4 432 euros à titre de congés payés y afférents,

—  20 316,55 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement nul.

Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 88 654 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail nulle.

Sur l’atteinte à la réputation et le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail

La sévérité des termes employés dans la lettre de licenciement, qui peut être rapprochée de celle des accusations telles que formulées par le salarié, ne revêt pas de caractère vexatoire.

En tout état de cause, M. [Z] ne justifie pas avoir subi un préjudice spécifique et distinct de celui indemnisé au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi qu’il ressort des motifs ci-après.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une atteinte à sa réputation et d’une rupture vexatoire dudit contrat.

Sur le travail dissimulé

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, M. [Z] énumère les différentes fonctions qu’il exerçait au sein de l’entreprise avant d’affirmer que sa durée de travail était « nécessairement inadaptée » à ses différentes fonctions occupées ; il se réfère aussi à un forfait-jours – mentionné sur partie de ses bulletins de paie – sans signature d’une convention individuelle à ce titre.

Ces éléments demeurent toutefois insuffisants à caractériser les éléments matériels et intentionnels d’un travail dissimulé.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’enjoindre à la société Haemonetics France de remettre à M. [Z], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés.

Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire ; le jugement est infirmé sur ce dernier point.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.

S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Haemonetics France.

La demande formée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros. La société Haemonetics France sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au remboursement du plan de motivation « Cash Award » et du plan de motivation à long terme, au montant des dommages et intérêts pour perte de chances de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle, et en ce qu’il a prononcé une astreinte,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SARL Haemonetics France à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes :

—  12 410 euros à titre dommages et intérêts pour perte de chances de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et 2 250 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir la prime annuelle,

—  13 131 euros titre de remboursement du plan de motivation « Cash Award »,

—  27 619 euros à titre de remboursement du plan de motivation à long terme,

—  4 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,

Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, que s''agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées et qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SARL Haemonetics France aux dépens d’appel.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2023, n° 20/01301