Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 25 janvier 2024, n° 22/03670

  • Autres demandes contre un organisme·
  • Consultant·
  • Médecin·
  • Consultation·
  • Protection sociale·
  • Honoraires·
  • Frais de déplacement·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Tribunal judiciaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 janv. 2024, n° 22/03670
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03670
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 7 novembre 2022, N° 20/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

(anciennement 5ème chambre sociale)

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/03670 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIY

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

[4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7]

N° RG : 20/00106

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS HOWARD

CPAM 92

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [T]

CPAM 92

Dr [L]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d’un médecin consultant

Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d’appel de Versailles, chargée d’instruire l’affaire en application de l’article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre  ;

Vu l’appel formé par Monsieur [R] [T] ;

Vu l’article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l’audience du 10 janvier 2024 ;

M. [T] expose que victime d’une chute sur un chantier il a présenté une contusion du tibia et du genou gauche et subi un choc direct sur le genou droit avec l’impossibilité de le plier et qu’en dépit des séquelles importantes relevées par le docteur [O] qui préconise une IPP de 12% et de son licenciement pour inaptitude médicale intervenu le 22 mars 2019, la [5] et le tribunal ont retenu une IPP de 5% seulement.

La [6] lui oppose que le médecin conseil a considéré qu’il n’y avait pas de lien entre son inaptitude et l’accident du 26 octobre 2015 et estime que le taux d’IPP de 5% doit être confirmé.

Cependant pour tenir compte de l’avis du docteur [O] consulté par l’assuré elle ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

nicolas.soussy@ùedecin.mssante.fr

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] à la suite de son accident du travail survenu le 26 octobre 2015, la date de consolidation étant fixée au 31 janvier 2019 ;

Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que M. [T] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ;

Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l’instruction de l’affaire

,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 25 janvier 2024, n° 22/03670