CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX00877, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. - formation à 3, 29 nov. 2018, n° 16BX00877
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX00877
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2015, N° 1200373, 1202700, 1205453, 1301308
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037674922

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2012 par lequel le maire d’Albi lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, d’annuler la décision du 22 novembre 2012 par laquelle le maire d’Albi a refusé de rapporter son arrêté du 2 janvier 2012, d’annuler l’arrêté du 13 février 2013 du maire d’Albi qui a fixé la date d’effet de la sanction de révocation au 2 août 2012 et l’a placé en congé de maladie du 17 janvier 2012 au 1er août 2012, d’enjoindre à la commune d’Albi d’adopter une décision définissant sa position statutaire conformément à ses arrêts de travail et de lui verser la rémunération correspondante, et de condamner la commune d’Albi à l’indemniser des préjudices subis du fait de la sanction de révocation.

La commune d’Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées proposant d’infliger à M. A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours.

Par un jugement n° 1200373, 1202700, 1205453, 1301308 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 2 janvier 2012 du maire d’Albi en tant qu’il fixe la date d’effet de la sanction au 17 janvier 2012, a annulé l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées, a annulé l’arrêté du maire d’Albi du 13 février 2013, a enjoint au maire d’Albi de placer M. A… en situation de congés de maladie à compter du 2 août 2012 jusqu’à la fin du congé en cours ou à l’épuisement desdits droits à congé et de lui faire bénéficier du régime de rémunération y afférent, a condamné la commune d’Albi à verser à M. A… les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, d’une part, sur la somme de 8 049,79 euros jusqu’à la date de mandatement de cette somme, et, d’autre part, sur les sommes qui lui sont dues, dans la limite de 11 950,21 euros, à compter du 2 août 2012, et, enfin a rejeté le surplus des conclusions de M. A….

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2016, 20 mars 2018 et 19 septembre 2018, M. A…, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation totale de l’arrêté du maire d’Albi du 2 janvier 2012 et à fin d’annulation de la décision du maire d’Albi du 22 novembre 2012, d’autre part, en tant qu’il a annulé l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées ;

2°) d’annuler les décisions du maire d’Albi du 2 janvier 2012 et du 22 novembre 2012 ;

3°) de rejeter la demande présentée par la commune d’Albi devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées ;

4°) d’enjoindre à la commune d’Albi de le placer en position de congés pour accident de service et de lui faire bénéficier du régime de rémunération y afférent à compter du 10 octobre 2012 ;

5°) d’enjoindre à la commune d’Albi de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

6°) de condamner la commune d’Albi à l’indemniser du préjudice financier subi du fait de sa révocation ;

7°) de mettre à la charge de la commune d’Albi une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – le conseil de discipline de recours n’a pas entaché son avis d’erreur manifeste d’appréciation ;

 – les faits reprochés ne sont pas avérés de manière contradictoire ou par des témoins neutres ;

 – il n’a pas commis de fautes justifiant la sanction de révocation ; il n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une sanction ou d’un avertissement formel ;

 – il a droit à la réparation du préjudice tenant à la perte de rémunération subie ;

 – l’accident dont il a été victime le 23 août 2011 est imputable au service, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Toulouse.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2018 et 5 octobre 2018, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – M. A… a reconnu les faits reprochés devant le conseil de discipline ; la matérialité des faits, contestée pour la première fois en appel, est établie par les pièces ;

 – M. A… a fait l’objet de nombreuses mutations internes en raison de ses problèmes de comportement caractérisés par des altercations récurrentes avec ses collègues et des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques ; ses problèmes de comportement altéraient le bon fonctionnement du service ; il a méconnu l’obligation d’obéissance hiérarchique à plusieurs reprises ; il a également manqué à son obligation de réserve et porté gravement atteinte à l’image de la collectivité, dénigrant tant l’action de la commune que sa hiérarchie ; la sanction de révocation était donc proportionnée aux faits reprochés ;

Par une ordonnance du 20 septembre 2018, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2018 à 12h00.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

 – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

 – les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

 – les observations de Me D…, représentant M. A…,

 – et les observations de Me C…, représentant la commune d’Albi.

Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 15 novembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 janvier 2012, le maire d’Albi a infligé à M. A…, adjoint technique principal de 2e classe, en fonction dans les services de la commune d’Albi depuis le 15 juillet 1982, la sanction disciplinaire de révocation. Par un avis du 14 mai 2012, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées a recommandé l’infliction, à l’intéressé, de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours. Par une ordonnance n° 1202699 du 3 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet avis jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de la commune d’Albi tendant à son annulation. Par une décision du 22 novembre 2012, le maire d’Albi a refusé de retirer son arrêté du 2 janvier 2012. Par un jugement n° 1200373, 1202700, 1205453, 1301308 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 2 janvier 2012 du maire d’Albi en tant qu’il fixe la date d’effet de la sanction de révocation au 17 janvier 2012, a annulé l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées, a annulé l’arrêté du maire d’Albi du 13 février 2013 fixant la date d’effet de la sanction de révocation au 2 août 2012 et plaçant M. A… en congé de maladie du 17 janvier 2012 au 1er août 2012, a enjoint au maire d’Albi de placer M. A… en situation de congés de maladie à compter du 2 août 2012 jusqu’à la fin du congé en cours ou à l’épuisement desdits droits à congé et de lui faire bénéficier du régime de rémunération y afférent, a condamné la commune d’Albi à verser à M. A… les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, d’une part, sur la somme de 8 049,79 euros jusqu’à la date de mandatement de cette somme, et, d’autre part, sur les sommes qui lui sont dues, dans la limite de 11 950,21 euros, à compter du 2 août 2012, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de M. A… tendant à l’annulation totale de l’arrêté du maire d’Albi du 2 janvier 2012 et à l’annulation de la décision du 22 novembre 2012 par laquelle la même autorité a refusé de rapporter cet arrêté. M. A… fait appel de ce jugement, d’une part, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation totale de l’arrêté du maire d’Albi du 2 janvier 2012 et de la décision du maire d’Albi du 22 novembre 2012, d’autre part, en tant qu’il a annulé l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du maire d’Albi du 2 janvier 2012 en ce qu’il inflige à M. A… la sanction de la révocation :

2. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l’abaissement d’échelon ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe :la mise à la retraite d’office ;la révocation. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En cas de pluralité de motifs fondant une décision, il appartient également au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu le motif erroné en fait.

3. L’arrêté attaqué se fonde sur le comportement conflictuel et agressif de M. A… avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que sur les manquements de l’intéressé dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, à l’obligation d’obéissance hiérarchique et au devoir de réserve.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, sans masquer son identité, publié, entre 2008 et 2011, sur le forum de discussion du site internet du journal « La Dépêche du Midi », plusieurs commentaires faisant état de son appartenance à la fonction publique territoriale et de son emploi d’agent technique, dans lesquels il a notamment indiqué que « les français sont mieux notés », fait état du « harcèlement moral tout va en toute impunité » exercé par des « petits chefs qui ne feraient pas cinq minutes dans le privé sans compter leurs dents par terre » et ayant un « comportement de SS pratiquant le STO » et également mentionné que « c’est devenu le privilège de l’autorité que de mettre au placard l’opposition sous quelque forme que ce soit » et qu'« ils étaient sûrs que je pèterais un plomb, trois ans après c’est eux qui pètent un plomb ». En tenant publiquement et de manière réitérée de tels propos, dénigrants ou injurieux et qui sont de nature à porter atteinte à la considération du service public, M. A… a manqué à son devoir de réserve ainsi qu’à son devoir de respecter sa hiérarchie.

5. Il est en outre établi par les évaluations de M. A… ainsi que par les nombreuses correspondances produites par la commune d’Albi, émanant tant du requérant que de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, que l’intéressé a, tout au long de sa carrière, et en particulier au cours des années 2008 et 2009, période durant laquelle il était affecté au service des sports, puis au cours des années 2010 et 2011, période au cours de laquelle il était affecté au service du cimetière à la suite d’une mesure de mutation interne prise dans l’intérêt du service, adopté un comportement particulièrement agressif, procédurier et conflictuel, occasionnant de nombreuses altercations et nuisant au fonctionnement du service.

6. Si M. A… fait valoir que les autres manquements qui lui sont reprochés, tenant notamment à des négligences dans l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, ne sont pas établis, il ne ressort cependant pas des pièces que le maire d’Albi aurait pris une autre décision s’il ne s’était fondé que sur les manquements ci-dessus décrits aux points 5 et 6, dont la matérialité est établie, et qui présentent un caractère fautif.

7. Enfin, compte tenu de leur gravité et de leur persistance malgré de nombreux rappels à l’ordre, les faits fautifs mentionnés aux points 5 et 6 justifient la mesure de révocation prononcée par le maire d’Albi, qui n’est pas disproportionnée.

En ce qui concerne la légalité de l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées :

8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’avis du 14 mai 2012 par lequel le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées a préconisé l’infliction à M. A… d’une sanction d’exclusion temporaire de quinze jours repose, eu égard à la gravité et à la persistance des faits reprochés à l’intéressé, sur une erreur d’appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision du maire d’Albi du 22 novembre 2012 :

9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ».

10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 1202699 du 3 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’avis émis le 14 mai 2012 par le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de la commune d’Albi tendant à l’annulation de cet avis. Par une décision du 28 mars 2013, le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi de M. A… contre cette ordonnance pour défaut de moyen de nature à permettre son admission. Ainsi, à la date du 22 novembre 2012, le maire d’Albi n’était pas tenu de retirer son arrêté du 2 janvier 2012 portant infliction de la sanction de révocation à M. A….

11. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant de la légalité de la sanction de révocation infligée à M. A…, le refus du maire d’Albi de retirer cette sanction n’est pas entaché d’illégalité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’avis du 14 mai 2012 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Midi-Pyrénées et a rejeté ses conclusions à fin d’annulation totale de l’arrêté du maire d’Albi du 2 janvier 2012 et de la décision du maire d’Albi du 22 novembre 2012.

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les décisions du maire d’Albi des 2 janvier 2012 et 22 novembre 2012 infligeant la sanction de révocation à M. A… et refusant de retirer cette sanction ne sont entachées d’aucune illégalité. Les conclusions indemnitaires de M. A… tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de ces décisions ne peuvent ainsi qu’être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune d’Albi en application des mêmes dispositions.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Albi.

Copie en sera adressée à Me D….

Délibéré après l’audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 16BX00877

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