Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX02996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX02996
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02996
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 janvier 2021, N° 2004213
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter du 1er septembre 2020 et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2004213 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A, représentée par Me ChamberlandPoulin, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre auquel elle pourrait prétendre dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;

l’arrêté en litige émane d’un auteur incompétent ;

il est insuffisamment motivé en fait et est erroné en droit ;

il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par l’article L. 31311 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans fondement juridique ;

elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle et familiale, dès lors que son état de santé nécessite une pris en charge, qu’elle a une fille qui réside en France et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine puisque sa mère est décédée ;

la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les frontières du Cameroun sont fermées ;

ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 31 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005746 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. Mme A, ressortissante camerounaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2017. Elle a sollicité le 31 janvier 2019 un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 15 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter du 1er septembre 2020, et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La circonstance selon laquelle le tribunal n’a pas pris en compte sa situation personnelle, n’affecte pas la régularité du jugement attaqué mais son bienfondé. Par suite, ce dernier n’est pas entaché d’irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. Mme A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX02996

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX02996