Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX01335

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX01335
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01335
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 septembre 2021
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1901289 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. A, représenté par Me Barriquault, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2020 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2019 du préfet de la Guyane ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas pris en compte les éléments propres à sa situation personnelle et notamment sa longue présence en France ;

le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait dès lors que le préfet considère à tort qu’il est sans activité professionnelle alors qu’il produit des bulletins de paie ;

il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 17 ans, qu’il n’a jamais commis de trouble à l’ordre public, qu’il est francophone, et qu’il a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ;

il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons.

Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision n° 2021/008997 du 29 avril 2021. Cette décision a été confirmée par une décision du 8 septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A, ressortissant surinamien, déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 31311 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tenant à l’annulation de l’arrêté précité.

3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 31311 7°. En outre, il mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment celles relatives à son entrée irrégulière en France, à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, à sa situation personnelle et familiale, et enfin aux circonstances liées à son insertion professionnelle. Le préfet ajoute qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 31314 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’arrêté en litige qui énonce les considérations de droit et fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

5. M. A soutient résider en France depuis plus de dixsept ans, être intégré, avoir été titulaire de titres de séjour en 2014 et 2015, travailler dans un village à soixante kilomètres de Cayenne et ne pas avoir d’attaches avec son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu’il est célibataire sans enfant, qu’il ne se prévaut d’aucune attaches familiales et privées sur le territoire et qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle, il n’établit avoir travaillé que quelques mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et quand bien même la durée de séjour dont il se prévaut est significative, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes identiques et sans aucune critique du jugement, les autres moyens de première instance susvisés. Il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins 'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX01335

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX01335