Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er août 2022, n° 21BX04393

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Droits fondamentaux·
  • Commissaire de justice·
  • Charte·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Union européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1er août 2022, n° 21BX04393
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX04393
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2021, N° 2103116
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 août 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103116 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— il méconnaît son droit à être entendu tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024502 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A B, de nationalité albanaise, déclare être entré en France en février 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2021, lequel a statué en procédure accélérée. Par un arrêté du 9 juin 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.

3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Éric REY-BÈTHBÉDER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er août 2022, n° 21BX04393