Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2023, n° 23BX01940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 25 oct. 2023, n° 23BX01940
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 avril 2023, N° 2200995
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 28 octobre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe :

1°) d’annuler la décision de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe du 29 juin 2022 ;

2°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par la décision de suspension de fonctions du 20 janvier 2022 et celle de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe du 29 juin 2022 ;

3°) de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices causés par les décisions du directeur du CHU de la Guadeloupe ;

4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200995 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Ezelin, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2200995 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 avril 2023 ;

2°) d’annuler la décision de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du CHU de la Guadeloupe du 29 juin 2022 ;

3°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par la décision de suspension de fonctions du 20 janvier 2022 et celle de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe du 29 juin 2022 ;

4°) de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices causés par les décisions du directeur du CHU de la Guadeloupe ;

5°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision du 29 juin 2022 est illégale dès lors qu’elle « valide » la décision du 20 janvier 2022 entachée de rétroactivité illégale ;

— les lettres de mise en demeure et les arrêtés de suspension ne lui ayant jamais été notifiés, elle n’a pas été valablement suspendue de ses fonctions et se trouve ainsi en droit de demander sa réintégration dans l’établissement ;

— l’illégalité commise par l’administration lui a causé un préjudice financier ainsi que des préjudices dans sa vie sociale et familiale pour lesquels elle sollicite une provision de 50 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. Mme A B, agent de bio-nettoyage affectée au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, a été suspendue de ses fonctions, à compter du 3 novembre 2021, sans rémunération, par une décision du directeur des ressources humaines de ce centre hospitalier du 20 janvier 2022, pour n’avoir pas satisfait à l’obligation vaccinale imposée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de ce centre hospitalier a notamment refusé la reprise d’activité et la réintégration de l’intéressée dans l’établissement et a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis. Mme B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du CHU de la Guadeloupe du 29 juin 2022, à la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices subis, ainsi qu’à la désignation d’un expert.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre

la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () « . Aux termes de l’article 13 de la même loi : » I. -Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (). « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. / () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (). ".

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation exclusivement dirigées contre la décision de refus de reprise d’activité et de réintégration contenue dans la lettre du directeur du CHU de la Guadeloupe du 29 juin 2022, Mme B soulève en appel un moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment d’une attestation établie le 22 mars 2022 par le directeur des ressources humaines du CHU de la Guadeloupe, que Mme B s’est vu remettre par voies hiérarchique et postale un courrier en date du 1er octobre 2021 l’informant, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son activité sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 janvier 2022, dont les conditions de notification sont sans influence sur sa légalité, aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.

6. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et du III de l’article 14 de la même loi que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.

7. Si Mme B soutient que la mesure de suspension de fonctions du 20 janvier 2022 serait illégale en tant qu’elle a pris effet à compter du 3 novembre 2021, elle n’établit ni même n’allègue avoir été placée en congé de maladie. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 janvier 2022 serait entachée de rétroactivité illégale.

8. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 juin 2022, par laquelle le directeur du CHU de la Guadeloupe a notamment refusé la reprise d’activité et la réintégration de Mme B dans l’établissement, serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait la décision du 20 janvier 2022 ayant suspendu l’intéressée de ses fonctions pour méconnaissance de l’obligation vaccinale, doit en tout état de cause être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. En l’absence d’illégalité fautive commise par le CHU de la Guadeloupe, et alors qu’il est constant que Mme B ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 le 3 novembre 2021, date à laquelle elle était impérative pour exercer son activité dans l’établissement, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la désignation d’un expert, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2023.

La présidente désignée,

Karine Butéri

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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