Cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 07B02405 AB2
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, n° 07B02405 AB2 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 07B02405 AB2 |
Texte intégral
XXX
— REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE
— DECLASSEMENT D’UNE VOIE
— Déclassement des voies communales mises à la disposition d’un groupement intercommunal.
Il résulte des dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L.141-3 et L.141-12 du code de la voirie routière que si une commune membre d’un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n’est plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l’unique propriétaire desdites voies qui continuent d’appartenir à son domaine public et dont elle seule peut, dès lors, décider de les faire sortir .
Le conseil municipal reste donc seul compétent pour décider le déclassement d’une voie communale, nonobstant sa mise à disposition.
Le déclassement d’un bien relevant du domaine public communal mis à la disposition d’un groupement intercommunal ne peut cependant être prononcé que pour autant que le bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l’exercice de la compétence transférée audit groupement et qu’une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l’organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l’effet de la mise à disposition.
Le déclassement d’une voie communale mise à disposition d’un groupement intercommunal est donc subordonné à la constatation préalable de sa désaffectation, par l’assemblée délibérante de ce groupement .
B/ CAA BORDEAUX – N° 07BX02405 – 5 mars 2009 – Commune de Labéjan – 1re CHAMBRE
M. LEDUCQ, président,
M. KOLBERT, rapporteur,
M. ZUPAN, rapporteur public
Textes cités dans la décision