CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02619, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 29 déc. 2020, n° 19DA02619
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 1er octobre 2019, N° 1810499
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042992645

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J… C… et Mme G… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire d’Arras a délivré à M. F… H… un permis de construire un immeuble sur une parcelle située rue du Pignon Bigarré, d’autre part, la décision du 17 septembre 2018 qui a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1810499 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. et Mme J… C…, représentés par Me I… M…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire d’Arras du 14 mai 2018 et la décision du 17 septembre 2018 ayant rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Arras et de M. H… chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

 – la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

 – et les observations de Me K…, substituant Me I… M…, représentant M.et Mme J… C…, de Me E… D…, représentant la commune d’Arras, et de Me B… L…, représentant M. F… H….

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Par un arrêté du 14 mai 2018, le maire d’Arras a délivré à M. H… un permis de construire un immeuble sur une parcelle cadastrée AB 1311 située rue du Pignon Bigarré. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le dossier joint à la demande de permis de construire :

S’agissant de l’autorisation de surplomb du domaine public :

2. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».

3. Il résulte de cette disposition que, lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.

4. La demande de permis de construire déposée par le pétitionnaire ne comportait pas l’autorisation rendue nécessaire par le surplomb de la voirie par un bow-window en saillie. Toutefois, par un courrier du 12 mars 2018, la communauté urbaine d’Arras a donné son autorisation à ce surplomb, à la condition d’être supérieur à la hauteur de 4,10 mètres, sans que cette autorisation soit subordonnée à un accord du service départemental d’incendie et de secours.

5. D’une part, la circonstance que ce service n’ait pas été consulté sur cette autorisation, alors que son avis n’était pas obligatoire, est sans influence sur la légalité de ladite autorisation.

6. D’autre part, dès lors que l’autorisation domaniale a été accordée avant l’octroi du permis de construire, son absence dans le dossier initial de la demande n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté en litige.

S’agissant du dépôt d’une demande de démolir :

7. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".

8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’un permis de démolir, toujours valable à la date du permis de construire, avait été accordé au pétitionnaire le 9 juin 2016 pour les installations existantes sur la parcelle en cause, d’autre part, que la demande de permis de construire évoquait dans le formulaire une démolition partielle en décrivant les travaux envisagés et comportait une notice descriptive et des photographies faisant état de la présence de portiques et de structures métalliques à détruire.

9. Le service instructeur, qui avait lui-même délivré ce permis de démolir, disposait ainsi de l’ensemble des éléments nécessaires, le dossier ne comportant pas des informations divergentes de nature à fausser son appréciation, lui permettant de se prononcer sur le projet. Le moyen tiré de l’absence de permis de démolir doit donc être écarté.

En ce qui concerne l’instruction de la demande de permis de construire :

10. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que l’autorité administrative compétente était tenue de recueillir l’avis préalable du service départemental d’incendie et de secours avant de se prononcer sur la conformité du projet avec les exigences relatives à la défense contre l’incendie. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce service départemental n’a pas été consulté est sans influence sur la légalité du permis en litige.

En ce qui concerne la sécurité publique :

S’agissant des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA3 du plan local d’urbanisme :

11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arras relatif aux « conditions de desserte des terrains » : « (…) L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (…) ».

12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sera desservi par la rue du Pignon Bigarré, de 3,70 mètres de largeur, dépourvue de trottoirs et sur laquelle circulent voitures et piétons. Cette rue est en ligne droite et comporte une bonne visibilité.

13. D’autre part, il n’est établi ni que la sécurité des piétons entrant dans l’immeuble ne serait pas assurée, même si ceux-ci devront emprunter sur quelques mètres le porche d’accès au garage de l’immeuble, large d’au moins 5 mètres sur la rue, ni que les véhicules supplémentaires y circulant du fait de cette construction nouvelle, pour laquelle sept places de stationnement ont été prévues, accroîtraient l’insécurité des usagers de la rue.

14. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et n’a pas méconnu l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme.

S’agissant de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :

15. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 susvisé : « Les bâtiments d’habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie : (…) 2° Deuxième famille : (…) habitations : collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée. (…) 3° (…) Troisième famille A… : habitations répondant à l’ensemble des prescriptions suivantes : (…) être implantées de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l’article 4 ci-après. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " Pour l’application de l’article 3 ci-avant, les voies d’accès sont définies comme suit : A. Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie (voie engins). / La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : Largeur : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; (…) ".

16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée relève des habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée, qui sont classées dans la deuxième famille prévue par l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986.

17. D’autre part, les caractéristiques de rue du Pignon Bigarré desservant la construction projetée, en ce qui concerne sa largeur, respectent la définition de la voie d’accès prévue par les dispositions précitées de l’article 4 de ce même arrêté.

18. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire accordé a méconnu les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 susvisé.

S’agissant de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :

19. L’article R. 111-1 du code de l’urbanisme prévoit que les dispositions de l’article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Dès lors que la commune d’Arras dispose d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 est inopérant.

En ce qui concerne la hauteur du bâtiment :

20. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arras relatif à la « hauteur des constructions », alors applicable : " Dans les secteurs UAa (…) La hauteur des façades le long des voies ouvertes à la circulation doit s’harmoniser avec celles des constructions existantes. / Les constructions dont la hauteur peut se mesurer en nombre de niveaux (habitat, bureau, hébergement hôtelier…) ne doivent pas comporter plus de 3 niveaux sur rez-de-chaussée (rez-de-chaussée + deux étages + un seul niveau de combles aménageables ou rez-de-chaussée + deux étages + un niveau droit en retrait d’au moins 1,5 m de la façade). / La hauteur de toute construction ou installation, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 16 mètres au point le plus haut. (…) N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée, antenne, … ".

21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment s’élève à sa plus grande hauteur à 15,90 mètres et qu’il n’excède donc pas la hauteur maximale de 16 mètres exigée par les dispositions de l’article UA 10, la hauteur de cage de l’ascenseur, ouvrage de faible emprise, qui atteint 16,90 mètres n’entrant pas en ligne de compte.

22. D’autre part, le permis accordé permet la réalisation de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée ainsi que d’un troisième niveau mentionnant des combles aménagés. S’il ressort de la demande de permis de construire, et notamment de la « coupe AA après travaux », que la hauteur d’une partie de ce dernier niveau est nettement supérieure à celle du reste de ce même niveau, le règlement du plan local d’urbanisme n’a pas fixé de limitation à la hauteur de chaque niveau, cette hauteur supplémentaire ne concerne qu’un tiers de ce niveau, ce tiers est situé en fond de parcelle à plus de 1,5 mètre de la façade et enfin cette partie haute ne comporte aucune ouverture. Dans ces conditions, ce dernier niveau ne peut pas être regardé comme constituant à lui seul deux niveaux.

23. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant que les constructions ne doivent pas comporter plus de trois niveaux sur rez-de-chaussée doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 14 mai 2018 et de la décision du 17 septembre 2018 ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arras et de M. H…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais du procès.

26. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C…, à ce même titre, la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arras et la même somme à verser à M. H….

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C… verseront à la commune d’Arras une somme de 1 000 euros et à M. H… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me I… M… pour M. et Mme J… C…, à la commune d’Arras, à Me B… L… pour M. F… H… et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.


N°19DA02619 2

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