Cour administrative d'appel de Douai, 13 décembre 2023, n° 23DA00934

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 13 déc. 2023, n° 23DA00934
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00934
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 16 avril 2023, N° 2302036
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 15 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision en date du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de transmettre sa demande d’asile à l’ l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2302036 du 17 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes, d’autre part, lui a enjoint de d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et enfin, condamné l’Etat à verser à Me Marion Schryve, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros.

Procédure devant la cour :

I – Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour, d’annuler ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Marion Schryve, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 17 avril 2023 ;

2°) de rejeter la requête du préfet du nord ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de transmettre sa demande d’asile à l’OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement attaqué, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. A représenté par Me Marion Schryve demande à la cour, d’une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d’autre part, de condamner l’Etat à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

M. A s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

II – Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 régularisée le 27 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2302036 du 17 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A représenté par Me Marion Schryve demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de sursis à exécution formée par le préfet du Nord ;

2°) d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement du 17 avril 2023 ;

3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. A représenté par Me Marion Schryve demande à la cour, d’une part, de donner acte du désistement du préfet du Nord et d’autre part, de condamner l’Etat à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

M. A s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. Le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, M. B A et à Me Marion Schryve.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 13 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé : Thierry Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

N°23DA00934-23DA00935

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