Cour administrative d'appel de Douai, 15 novembre 2023, n° 23DA02028
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Douai, 15 nov. 2023, n° 23DA02028 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
Numéro : | 23DA02028 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 mai 2023, N° 2303083 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2303083 du 4 mai 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représenté par Me Alexis Tordo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Par l’ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au motif que les moyens invoqués n’étaient pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Si, en cause d’appel, M. B soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et ne peut dans ces conditions qu’être écarté. De, plus, s’il soutient rencontrer des difficultés à obtenir une convocation à la préfecture du Nord pour déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Alexis Tordo.
Fait à Douai le 15 novembre 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°23DA02028
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