COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2008, 06LY00489, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2017

En matière de taxe GEMAPI, l'Etat vient de pondre ce « flash finances locales » en date du vendredi 9 juin 2017 : LA FISCALITÉ Délibérations en matière de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : Dans le cadre de l'exercice obligatoire de la compétence GEMAPI par les EPCI au 1er janvier 2018, de nombreuses interrogations nous ont été adressées sur la possibilité pour un EPCI de délibérer avant le 1er octobre 2017 sur la taxe GEMAPI afin d'être en mesure de lever cette dernière dès le 1er janvier 2018 alors même que ces EPCI n'exercent …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 23 déc. 2008, n° 06LY00489
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 06LY00489
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 4 janvier 2006, N° 0205214 et n° 0205201
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020061059

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire ;

la COMMUNE DE LORETTE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0205214 et n° 0205201 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 octobre 2002 par lequel le préfet de la Loire a transféré à la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » la compétence de la collecte des ordures ménagères, et de la délibération en date du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Saint-Étienne métropole a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

2°) de mettre à la charge de l’État et de la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » une somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2008 :

— le rapport de M. Givord, président assesseur ;

— les observations de Me N’Gouah-Beaud pour la commune de LORETTE,

— et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lorette demande l’annulation du jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes n° 0205214 et n° 0205201 tendant respectivement à l’annulation de l’arrêté en date du 9 octobre 2002, par lequel le préfet de la Loire a transféré à la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » la compétence de la collecte des ordures ménagères, et de la délibération en date du 10 octobre 2002, par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération a institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

Sur la recevabilité des conclusions d’appel tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral :

Considérant que la présente requête, enregistrée le 6 mars 2006, ne tend pas expressément à l’annulation des actes susvisés ; qu’eu égard à sa rédaction, elle doit être comprise comme tendant uniquement à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté la demande de la commune tendant à l’annulation de la délibération du 10 octobre 2002 ; que dès lors, les conclusions enregistrées le 6 septembre 2007, après l’expiration du délai d’appel fixé à deux mois par les dispositions de l’article L. 811-2 du code de justice administrative, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral susmentionné sont tardives et par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le jugement expose complètement les faits de l’affaire et répond de façon motivée aux moyens de la commune requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l’absence de visa de l’ensemble des mémoires de la commune n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le tribunal a déduit la régularité de la procédure de modification des compétences de la communauté d’agglomération de la régularité de celle modifiant le périmètre de celle-ci, n’entache pas le jugement de contradiction de motifs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la délibération du 10 octobre 2002 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 octobre 2002 par lequel le préfet de la Loire a transféré à la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » la compétence en matière de collecte des ordures ménagères a fait l’objet d’une publication, au recueil des actes administratifs de la Loire, le 10 octobre 2002 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’affichage en mairie d’un tel arrêté ; que dès lors, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté préfectoral n’était pas en vigueur le 10 octobre 2002 ;

Considérant que par les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la commune de Lorette n’est pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » n’était pas compétente pour instituer le 10 octobre 2002, à compter du 1er janvier 2003, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

Considérant qu’en principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l’obligation faite à l’appelant d’énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu’il suit de là que, postérieurement à l’expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans le délai d’introduction de l’appel ;

Considérant que le moyen, qui n’est pas d’ordre public, relatif à l’erreur de droit ou à la méconnaissance du principe d’égalité résultant de la fixation d’un taux différent de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères selon les communes, ne se rattache pas à la même cause juridique que le moyen, seul invoqué dans le délai d’appel par la commune, tiré de l’incompétence de la communauté d’agglomération ; qu’ainsi, la commune n’est pas recevable à soulever ce moyen après l’expiration du délai d’appel ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes susmentionnées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole », qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lorette demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lorette, une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole » et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LORETTE, est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LORETTE versera à la communauté d’agglomération « Saint-Étienne métropole », une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00489

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  1. Code de justice administrative
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