CAA de LYON, 7ème chambre, 9 mars 2023, 22LY02153, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 22LY02153
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02153
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047316356

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La ferme du père A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros, prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et d’annuler le titre exécutoire émis le 10 novembre 2021 pour le recouvrement de cette somme ou à tout le moins, de la décharger de tout ou partie du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 2108597, 2109617 du 24 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 25 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), la société La ferme du père A, représentée par Me Salen, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier ; le tribunal n’a pas pris en compte le contexte pour déterminer s’il n’y avait pas de disproportion de la sanction appliquée ; il a ainsi omis de statuer sur un moyen tiré de la disproportion de la sanction ;

— la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas obtenu au préalable la communication du procès-verbal d’infraction ; elle n’a pas été informée de la possibilité de demander ce procès-verbal ;

— elle est insuffisamment motivée en fait ;

— l’application du coefficient maximal (5 000 fois le taux horaire du minimum garanti) pour chacun des trois employés n’est pas justifiée, alors qu’elle est de bonne foi, les employés détenant un titre de séjour dans un État membre de l’Union européenne ; elle n’a pas fait l’objet par le passé d’une décision de sanction ; son chiffre d’affaires est faible ; les employés ont été déclarés auprès de la mutualité sociale agricole ; la sanction est disproportionnée ;

— le titre exécutoire a été émis par une autorité incompétente ;

— il ne comporte pas l’indication des bases de la liquidation ;

— le titre est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 6 octobre 2021 lui infligeant une sanction financière.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, l’OFII, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société La ferme du père A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code du travail ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

— et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1.A l’occasion d’un contrôle effectué le 4 juin 2021 sur l’exploitation de la société La ferme du père A, à Courzieu, les services de gendarmerie ont constaté la présence de travailleurs étrangers démunis d’autorisations de travail. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société La ferme du père A la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 700 euros équivalent à cinq mille fois le taux horaire du salaire minimum garanti. Un titre de recouvrement a été émis le 10 novembre 2021 pour cette somme. La société La ferme du père A demande à la cour l’annulation du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d’annulation de la décision en litige et de décharge de la somme précitée.

Sur la régularité du jugement :

2.Les premiers juges, qui ont précisé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une modulation ou une dispense de contribution spéciale, ont répondu au moyen tiré de la disproportion de la sanction au point 9 du jugement attaqué. Dès lors, ce jugement, qui n’est entaché d’aucune omission à statuer, n’est pas irrégulier.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2021 :

3.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut () embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France », et aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « () l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti () Ce montant peut être minoré en cas de non -cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler () Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. / L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception () ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, définissant les conditions d’application du premier alinéa de l’article L. 8253-1 précité : « I. – Le montant de la contribution spéciale () II. – () est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause () 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre () ».

4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration a prononcé une contribution spéciale et une contribution forfaitaire sanctionnant l’emploi irrégulier de travailleur étranger en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse mais sur le bien-fondé et le montant des contributions liquidées par l’administration, à l’exception des vices affectant la compétence du signataire de l’acte qui conditionne l’exigibilité de la somme et l’indication des bases de liquidation des contributions qui permet au redevable d’élever sa contestation. S’il estime qu’une contribution a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il revient au juge, dans la première hypothèse, de l’annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.

5.En premier lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

6.Tout d’abord, par un courrier du 28 juillet 2021, le directeur général de l’OFII a informé la société La ferme du père A que les services de gendarmerie, lors d’un contrôle effectué le 4 juin 2021, avait relevé qu’elle employait des travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner en France et à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de faire l’objet de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Il apparaît que, à la suite de ce courrier, elle a demandé le 9 août 2021 la communication des éléments fondant la sanction envisagée. Le 11 août 2021, le procès-verbal de l’infraction a été envoyé par courriel à son avocat dont ce dernier a nécessairement reçu communication, le serveur de l’expéditeur (Mail Delivery System) ayant, à la suite de l’envoi de ce courriel, généré un message indiquant que le courriel avait été relayé et que " la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination : salenavocat@gmail.com « , qui correspond à l’adresse » mail " du conseil de la société La ferme du père A. Cette indication, qui procède de la configuration choisie par le serveur de destination, sans impliquer que le courriel ne serait pas parvenu à son destinataire, signifie seulement que le serveur de destination ne génère pas d’accusé de réception et donc n’autorise pas les rapports de remise. En outre, en admettant que la société requérante n’aurait pas reçu le procès-verbal du 4 juin 2021 mentionné en pièce jointe du courriel du 11 août 2021, il lui appartenait, le cas échéant, demander à l’administration de lui renvoyer ce document. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.

7.Ensuite, si la société La ferme du père A soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal d’infraction, il apparaît, ainsi qu’il vient d’être vu, qu’elle en a demandé communication dès le 9 août 2021, soit avant la décision du 6 octobre 2021. Par suite, cette absence d’information sur la possibilité d’obtenir communication de ce procès-verbal est, en l’espèce, dénuée de toute incidence sur le respect des droits de la défense.

8.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

9.La décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires et déterminent leur mode de calcul, et indiquent que les sanctions, dont le montant se déduit des dispositions de l’article R. 8253-2 et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006 sont infligées en raison de l’emploi de deux salariés étrangers. Au titre des considérations de fait, elle rappelle suffisamment précisément les circonstances dans lesquelles elle a été prise. Elle est ainsi motivée en droit comme en fait.

10.En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société La ferme du père A employait trois ressortissants travaillant sans autorisation de travail, l’un d’entre eux étant également dépourvu de titre de séjour. Cette société soutient que le montant de la sanction serait disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Les dispositions du code du travail n’habilitent pas l’OFII à moduler la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. En tout état de cause, les difficultés financières dont elle fait état, la situation sanitaire, les difficultés techniques liées au changement de statut de la structure, ne sauraient, au regard de la gravité et de la réitération d’agissements sanctionnables correspondant à des faits de travail dissimulé commis en 2017, justifier la minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

En ce qui concerne le titre exécutoire :

11.En premier lieu, l’article L. 8253-1 du code du travail dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention. L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. » et l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 626-1 de ce code, prévoit que : « L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. » L’article R. 8253-4 du code du travail dispose dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2020 : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services de l’État assurent pour le compte de l’OFII le recouvrement des créances afférentes aux contributions spéciale et forfaitaire dues par l’employeur d’un travailleur étranger non autorisé à travailler, et qu’il appartient au ministre d’émettre le titre de perception correspondant.

12.L’ordonnateur du titre exécutoire en litige est le ministre chargé de l’immigration en application de l’article R. 8253-4 du code du travail précité. Il ressort des pièces du dossier que la signataire du titre exécutoire, est Mme B C, agent du ministère de l’intérieur, affectée au centre de prestations financières, rattachée à la direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières de ce ministère, qui a reçu, par décision du 25 septembre 2019, délégation de signature du directeur de l’évaluation, de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur, régulièrement publiée au journal officiel du 28 septembre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre exécutoire est écarté.

13.En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l’objet [] d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Il indique les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l’espèce, le titre de perception du 10 novembre 2021 relatif à la contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros mentionne la décision du 6 octobre 2021, dont il est constant que la société requérante a reçu notification, ainsi que les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, et précise les noms des trois salariés concernés. Cette décision du 6 octobre 2021, comme il a été dit précédemment, se réfère elle-même au procès-verbal du 4 juin 2021, précise la nature et le montant de la contribution mise à la charge de la requérante en mentionnant l’ensemble des dispositions applicables, qui sont par ailleurs reproduites au verso de la décision du 6 octobre. Ainsi la société requérante était à même de comprendre le quantum de la contribution mise à sa charge. Ces mentions étant suffisantes pour répondre aux exigences de l’article 24 du décret précité du 7 novembre 2012, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du titre de perception en litige et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.

14.En dernier lieu, la société La ferme du père A n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 6 octobre 2021.

15.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception, que la société La ferme du père A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes Par suite, sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de la société La ferme du père A est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de l’OFII tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la société La ferme du père A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,kc

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