Cour administrative d'appel de Marseille, 9 décembre 1999, n° 99MA01478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9 déc. 1999, n° 99MA01478
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 99MA01478
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 28 août 1997

Texte intégral

Cour administrative d’appel de Marseille, 9 décembre 1999, 1ère chambre, n°97MA01478

Vu l’ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d’appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme N-O et autres ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Lyon, le 25 juin 1997 sous le n° 97LY01478, présentée pour :

- Mme P N-O, demeurant […] ;

- M. E Y, demeurant […] à […] ;

- M. F Z, demeurant […] ;

- M. G A, demeurant […] ;

- Mme H B, demeurant […] ;

- M. I C, demeurant […] ;

- Mme J D, demeurant […], […] à […] ;

- M. K X, sans domicile fixe, mais élisant domicile chez M. E Y, […] à […] ;

- La LIGUE FRANCAISE DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN dite L.D.H, ayant siège social au […], agissant par son président en exercice, M. L M, selon pouvoir en date du 25 juin 1996 ; par Me COHEN-SEAT, avocat ; Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice s’est borné à annuler l’article 4 de l’arrêté municipal en date du 5 juin 1996 réglementant la mendicité et rejeté le surplus de leur demande ;

2°/ d’annuler ledit arrêté ;

3°/ d’allouer aux requérants la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Les intéressés soutiennent :

- en ce qui concerne le but des mesures édictées : que la limitation à la période du 15 juin au 15 septembre des mesures prescrites démontre que leur objet est de favoriser l’activité touristique et non d’assurer la tranquilité ;

- en ce qui concerne les motifs des mesures édictées : que les motivations de l’arrêté ne font état d’aucun désordre objectif particulier ayant justifié ces mesures ;

- en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre : que l’expression « les comportements de nature à » est trop imprécise pour ne pas conduire à l’arbitraire ; que la notion d’agressivité n’est pas définie ; que de la combinaison des articles 3 et 5, il résulte que la prohibition de quêtes d’argent sans contrepartie n’est pas limitée dans le temps et s’applique à un territoire étendu ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 décembre 1997, le mémoire en défense présenté pour la ville de NICE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l’Hôtel de ville, par Me ESCOFFIER, avocat ; le maire conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux dépens ; Il fait valoir :

- sur la recevabilité des demandes de M. X et de la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : que, s’agissant de M. X, ce dernier habite au Mans et que, même s’il est susceptible d’être un « sans domicile fixe » à NICE, il n’a pas d’intérêt à agir ;


que, s’agissant de la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, son objet est trop vaste pour justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté critiqué ;

- sur la légalité de l’arrêté du 5 juin 1996 : que le maire tient des articles L.2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales l’obligation d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, dans le respect des libertés publiques ; que donc, il ne peut prendre que les mesures de police appropriées ; qu’en l’espèce, le but poursuivi est le maintien optimal de l’ordre public dans un contexte de surpopulation estivale concentrée dans un espace géographique limité ; que les motifs sont ceux de garantir la sécurité des piétons et des automobilistes ; qu’enfin, le principe de proportionalité dans la mesure est respecté ; que le grief d’imprécision n’est pas fondé, l’appréciation de l’entrave au passage des piétons ou d’un comportement violent dû à l’alcool étant aisée ; que l’arrêté institue bien une interdiction limitée à la mendicité agressive, à certains lieux et à certaines périodes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu’aux termes de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé… de la police municipale », et qu’aux termes de l’article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » ; Considérant que les dispositions de l’arrêté critiqué du maire de NICE en date du 5 juin 1996 dont le Tribunal administratif n’a pas prononcé l’annulation ont pour objet d’interdire, dans certaines voies et lieux publics du centre de l’agglomération la mendicité assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la libre circulation des piétons, les quêtes d’argent agressives aux terrasses de café, dans les parcs et jardins publics et aux feux tricolores ainsi qu’aux abords de la cathédrale et de la basilique et sur deux places réservées aux piétons et la consommation d’alcool lorsqu’elle est de nature à provoquer des rixes, pendant la période du 15 juin au 15 septembre 1996 ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que, par l’ensemble des dispositions sus-indiquées, qui sont suffisamment précises, et qui sont limitées à la période estivale et applicables seulement à certaines voies et places les plus fréquentées du centre de l’agglomération, le maire de NICE ait pris des mesures excédant celles qu’il pouvait légalement édicter pour assurer préventivement, en période d’afflux touristique, la sécurité, la commodité et la tranquilité nécessaires aux usagers des voies publiques ; que les restrictions imposées, compte tenu de leur limitation dans le temps et l’espace ne soumettent pas les personnes concernées à des contraintes excessives autres que celles qu’impose le respect des objectifs poursuivis ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n’a annulé que partiellement l’arrêté municipal du 5 juin 1996 ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette


condamnation." ; que Mme N-O et les autres requérants étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de NICE tendant à leur condamnation aux dépens ;

DECIDE: Article 1er : La requête de Mme N-O, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B, de M. C, de Mme D, de M. X et de la LIGUE FRANCAISE DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de NICE tendant à leur condamnation aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N-O, à M. Y, à M. Z, à M. A, à Mme B, à M. C, à Mme D, à M. X, à la LIGUE FRANCAISE DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, à la commune de NICE et au ministre de l’intérieur. Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 1999 : – le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; – les observations de Me MOSCHETTI substituant Me ESCOFFIER pour la ville de NICE ; – et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; M. GIRARD, Président.

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