Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2014, n° 12MA00342

  • Méditerranée·
  • Sanction·
  • Associations·
  • Règlement·
  • Licence·
  • Fédération sportive·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Réclamation·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 22 déc. 2014, n° 12MA00342
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 12MA00342
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2011, N° 0704848

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 12MA00342

___________

LIGUE DE LA MÉDITERRANÉE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL

___________

M. Thiele

Rapporteur

___________

Mme Felmy

Rapporteur public

___________

Audience du 1er décembre 2014

Lecture du 22 décembre 2014

___________

01-04-03-03

C

nm

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille,

(6e chambre)

Vu, sous le n° 12MA00342, la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, situé Europôle de l’Arbois, 390 rue Denis Papin, CS 40461 à Aix-en-Provence Cedex 3 (13592), par la SELARL Levy et Wust ;

La Ligue de la Méditerranée demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0704848 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice annulant la décision du 17 juillet 2007 par laquelle la commission générale d’appel de la Ligue de la Méditerranée a confirmé que l’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet Football Club (ESVL) avait match perdu par pénalité à l’occasion de sa rencontre avec l’Union sportive de Cap-d’Ail du 1er avril 2007, qu’elle devait se voir retirer 2 points au classement et infliger une amende de 154 euros, enjoignant à la Ligue de la Méditerranée de restituer à l’ESVL les points retirés dans un délai d’un mois et mettant à la charge de la Ligue une somme de 1 000 euros à verser à l’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet ;

3°) de condamner l’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de la condamner aux dépens d’instance et aux frais de justice ;

La Ligue de la Méditerranée soutient que :

– la sanction de match perdu par pénalité donnant un point à l’équipe sanctionnée, c’est à tort que le tribunal administratif a relevé que club ESVL s’est vu retirer 1 point à l’issue de la rencontre du 1er avril 2007 ;

– la sanction prononcée à l’encontre du club n’était pas justifiée par la suspension de M. X, mais par le fait que ce joueur bénéficiait dans le même temps d’une licence auprès de la Fédération sportive de gymnique du travail et de la Fédération française de football, ce qui est formellement interdit par l’article 3 de la convention régissant les relations entre les deux fédérations ;

– le tribunal administratif n’a pas répondu sur ce point ;

– la réclamation adressée par le club USCA le 2 avril 2007 répond aux conditions régissant la présentation telles réclamations ;

– la circonstance que le club ESVL ignorait la triple licence du joueur Z X est sans incidence, dès lors qu’il s’agit d’une décision non disciplinaire pour laquelle la seule constatation de l’infraction aux règlements suffit à justifier la sanction ;

– en se fondant sur le fait que le club n’avait pas connaissance de l’infraction, le tribunal administratif a fait une mauvaise interprétation des textes et commis une erreur de droit ;

– l’association ESVL n’ayant pas contesté le classement pour la saison 2007 / 2008, qui a été arrêté et publié, l’annulation éventuelle de la décision du 17 juillet 2007 ne pourrait avoir aucune conséquence sur ce classement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour l’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet Football, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, situé Stade de Villeneuve-Loubet, parc municipal des sports, avenue des Plans à Villeneuve-Loubet (06270), par Me Sanchez ;

L’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet Football demande à la cour :

1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2007 de la commission générale de la Ligue de la Méditerranée de Football ;

2°) de restituer en conséquence les points retirés relatifs à la perte du match ainsi que la pénalité infligée ;

3°) de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

4°) de condamner la Ligue de la Méditerranée de football à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais engagés devant les instances sportives ;

L’association Etoile sportive Villeneuve-Loubet Football soutient que :

– elle ne sollicite pas que soit prononcée sa montée en division supérieure ;

– en première instance, elle n’a jamais été convoquée, ni informée d’une quelconque procédure, et n’a pu faire valoir sa défense, en dépit de la faible importance des faits reprochés et de la gravité de la sanction, et en violation des principes du contradictoire, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

– la commission sportive n’a, semble-t-il, été saisie d’aucune réclamation ;

– aucune réserve n’a été faite sur la feuille de match, ni après celui-ci ;

– la commission générale d’appel de la Ligue aurait dû infirmer les décisions fondées sur un dossier ne comportant aucune réclamation en 1re et 2e instance ;

– aucune réclamation ne lui a été communiquée en méconnaissance de l’article 187 des règlements généraux de la Fédération ;

– il ne peut être prétendu à cet égard qu’elle aurait dû consulter le dossier dans lequel « devait se trouver la réclamation », rien ne démontrant que la réclamation se trouvait bien dans le dossier en 1re et en 2e instance ;

– l’égalité des armes a été rompue, dès lors que la commission générale de la Ligue de la Méditerranée s’est fondée sur une réclamation qui n’avait jamais été évoquée en 1re et 2e instance ;

– la sanction de perte de points dépend de la validité de la réclamation, à défaut de laquelle seule une amende était envisageable, le pouvoir d’évocation en l’absence de réclamation ne pouvant conduire qu’à la perte de points en cas de fraude, alors que sa bonne foi n’est pas mise en cause ;

– en estimant que l’article 63 des règlements généraux de la Fédération française de football est « susceptible de s’appliquer à la violation de l’interdiction de double appartenance », alors qu’aucune sanction n’est prévue en pareil cas, la commission générale d’appel a violé le principe de légalité ;

– la Ligue n’a pas suivi la procédure prévue par l’article 216 des règlements généraux dans le cas d’une violation de l’article 63 des règlements ;

– si l’article 3 de la convention régissant les relations entre la Fédération française de football et la Fédération sportive gymnique du travail interdit aux clubs d’être licenciés dans les deux fédérations, encore faudrait-il, pour sanctionner le club lui-même, assurer son information ;

– n’étant pas affiliée à la FSGT, elle n’avait aucun moyen de savoir si l’un de ses joueurs disposait d’une licence dans une autre fédération ;

– cette convention ne prévoit aucune sanction ;

– même s’il existait une base textuelle, la sanction prononcée est excessive dès lors que sa bonne foi est expressément reconnue, en l’absence de possibilité pour lui de connaître le fait infractionnel ;

– la sanction prononcée le 27 mars 2007 par la FSGT n’a pas fait l’objet d’une demande écrite d’extension auprès de la Fédération française de football, alors que l’article 6 de la convention conclue entre ces deux fédérations prévoit une telle demande ;

– le fondement de la sanction est « particulièrement douteux », dès lors que la limitation de la participation des joueurs aux compétitions constituait une atteinte au principe du libre accès aux activités sportives et au principe d’égalité ;

– n’ayant pas commis de fraude, elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction prévue par l’article 11 des règlements sportifs du district, qui se trouve dans un paragraphe relatif à la fraude ;

– ni le joueur, ni son club n’avaient été informés de la suspension au moment de la rencontre ;

– elle n’a appris que M. X possédait à la fois une licence FFF et une licence FSGT qu’au moment du prononcé de la sanction ;

– si la première licence de M. X a été prise à la FFF, ce qui semble être le cas, il n’y a aucune raison de sanctionner le club ESVL avant que le joueur ait été mis en demeure d’opter entre l’une et l’autre fédération ;

– elle ne peut être tenue responsable du fait d’autrui, alors qu’elle n’était pas en mesure de connaître les faits imputés à son joueur ;

– les points retirés doivent donc lui être restitués ;

– une telle sanction est contraire au principe de légalité et au « procès équitable » au sens du droit européen ;

– la sanction est grave et présente un caractère disciplinaire ;

– si elle ne demande pas que lui soit reconnu le droit d’accéder à la division supérieure, elle sollicite la modification du classement ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour la Ligue de la Méditerranée, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui soutient en outre que :

– les vices qui peuvent éventuellement affecter les décisions de première et deuxième instance n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision de la commission générale d’appel de la Ligue, dès lors que celle-ci est intervenue régulièrement, conformément à l’article 189.1 des règlements généraux qui précise que « l’appel remet entièrement en cause à l’égard des appelants la décision attaquée » ;

– l’interdiction de la double licence, qui a notamment pour objet de garantir le respect de l’équité sportive, ne peut être regardée comme contraire au principe de libre accès aux activités sportives et au principe d’égalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour l’association ESVL Football, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que :

– la Ligue ne peut se contenter de conclure que les vices affectant les deux premières instances sont simplement purgés ;

– produire a posteriori une pièce qui n’existait pas en première et en deuxième instance n’est pas purger un vice de forme mais tenter de modifier les faits initiaux pour rendre la procédure régulière, les décisions de première et deuxième instance pouvant être analysés comme des faux, sauf dans le cas où la réclamation serait elle-même un faux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la Ligue de la Méditerranée, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que :

– les accusations de faux portées par l’association sont infondées et absurdes ;

– l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 216 des règlements généraux ne constitue pas une condition à l’application des sanctions prévues par les articles 10 et 11 des règlements sportifs du district ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2014 :

– le rapport de M. Thiele, rapporteur,

– les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

– les observations de Me Wust pour la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football ;

1. Considérant que, le 1er avril 2007, s’est déroulée une rencontre de football opposant le club Union sportive du Cap-d’Ail (USCA) au club Etoile sportive Villeneuve-Loubet Football Club (ESVL), dans le cadre du championnat du district de la Côte d’Azur, catégorie Séniors, première division ; que cette rencontre a été remportée par le club ESVL sur le score de 2 à 0 ; que, le 2 avril 2007, le club USCA a, sur le fondement de l’article 11 des règlements sportifs du district, présenté une réclamation, en relevant que M. Z X, joueur de l’ESVL, avait fait l’objet, à compter du 27 mars 2007, d’une mesure de suspension pour une durée d’un an, prononcée par la Fédération sportive de gymnique du travail au motif qu’il possédait deux licences dans cette fédération ; que la commission sportive du district de la Côte d’Azur a, pour ce motif, infligé au club ESVL une sanction de match perdu par pénalité, ainsi que le retrait de deux points au classement et une amende de 154 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission d’appel du district ; que, par décision du 17 juillet 2007, la commission générale d’appel de la Ligue de la Méditerranée a confirmé cette sanction, au motif que « qu’il n’est pas contestable que le joueur X Z possédait à la date de la rencontre deux licences à la FSGT, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de la réunion de la Commission Football du 27 mars 2007 et que ledit joueur était bien en état de suspension à la date du 1er avril 2007, ce dont atteste par ailleurs un courrier du président du Gazelec Sports Côte d’Azur du 18 avril (…) » et que « le joueur X Z, tombant sous le coup des dispositions des articles 63 et 216 des règlements généraux, n’était pas qualifié pour participer à la rencontre (…) et qu’il y a donc bien lieu de faire application des dispositions de l’article 11.4 des règlements sportifs du district de la Côte d’Azur pour sanctionner l’ES Villeneuve-Loubet conformément audit texte, dès lors même que ces sanctions n’ont pas de nature disciplinaire en ce sens qu’elles en visent pas des faits relevant de la police des terrains ou des violations à la morale sportive » ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 juillet 2007 et enjoint à la Ligue de la Méditerranée de restituer à l’ESVL les points retirés dans un délai d’un mois ;

Sur les conclusions d’appel principal de la Ligue de la Méditerranée :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport, issu de la codification, le 25 mai 2006, de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation. (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 131-15 du même code, issu du même article de la loi du 16 juillet 1984 : « Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 131-16 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code du sport : « La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions » ;

3. Considérant que la délégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport a été accordée, par arrêté du 2 août 1989 renouvelé par arrêté du 2 juillet 1991, à la Fédération française de football ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 149 des règlements généraux de la Fédération française de football : « Les joueurs inscrits sur la feuille de match et ceux complétant leur équipe au cours de la partie doivent remplir les conditions de participation et de qualification telles qu’elles sont énoncées dans les présents règlements » ; qu’aux termes de l’article 63 de ces règlements : « 1. Un joueur ne peut pratiquer le football ni dans un club non affilié, ni dans un club appartenant à une association non reconnue. / 2. En cas d’infraction, la situation du joueur est déterminée suivant les dispositions prévues au titre 4 » ; qu’aux termes de l’article 150 des mêmes règlements : « 1. Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match officiel (…) » ; qu’aux termes de l’article 216 des mêmes règlements : « 1. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 63, les mesures ci-après sont appliquées : / – suspension automatique de la validité de la licence ; / – mise en demeure adressée au joueur par la Ligue régionale (lettre recommandée par l’intermédiaire du club affilié à la Fédération, qui en reçoit copie), d’avoir à opter pour une de ses deux appartenances et ce, dans un délai de quinze jours ; / – de plus, en cas de réserves formulées conformément aux articles 142 ou 145, la sanction est match perdu pour le club. / 2. La déclaration du choix en faveur du club affilié à la Fédération doit être accompagnée du récépissé postal de l’envoi recommandé de la démission du club non affilié ou du club appartenant à une association non reconnue. En possession de ce document, la Ligue régionale rétablit, le cas échéant, la validité de la licence. / 3. Sans réponse du joueur dans les quinze jours, ou s’il continue à pratiquer le football dans les conditions interdites par l’article 63, la Ligue régionale prononce la radiation du joueur » ; qu’aux termes de l’article 10 des règlements sportifs du district de la Côte d’Azur : « en cas d’infraction à l’une des dispositions réglementaires, le club fautif a match perdu par pénalité » ; qu’aux termes de l’article 11 des mêmes règlements : « Lors des cinq dernières journées des compétitions officielles organisées par le District, un Club alignant dans son équipe un joueur suspendu, ou n’ayant pas le droit de participer (…) aura comme sanction la perte du match avec un retrait de 2 points au classement et l’application d’une amende fixée au barème » ;

5. Considérant que la Fédération française de football avait conclu, avec la Fédération sportive gymnique du travail, la convention prévue par l’article 12, alors en vigueur, de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, lequel disposait que « des conventions approuvées par le ministre chargé des sports déterminent les conditions dans lesquelles les fédérations multisports ou affinitaires peuvent être associées à l’exercice des attributions » de la Fédération délégataire ; qu’aux termes de l’article 3 de cette convention : « Les joueurs (…) ne peuvent être licenciés qu’au titre d’une Fédération. (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette convention : « (…) Chaque fédération s’interdit d’admettre un club, joueur, arbitre, éducateur ou dirigeant pénalisé par l’autre fédération lorsque la sanction a fait l’objet d’une demande écrite d’extension » ;

6. Considérant que la décision attaquée se fonde sur deux motifs, l’un, tiré de ce que M. X était suspendu, et l’autre, tiré de ce qu’il détenait plusieurs licences, en méconnaissance de l’article 3 de la convention conclue entre la Fédération française de football et la Fédération sportive gymnique du travail ;

7. Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension, prononcée le 27 mars 2007 par la FSGT à l’encontre de M. X, n’emportait par elle-même – et en l’absence d’une décision de la FFF, saisie de la demande d’extension prévue par l’article 6 de la convention conclue entre la FSGT et la FFF – aucune conséquence sur la qualification de ce joueur au regard des règlements de la FFF, et ne pouvait donc justifier l’application de l’article 11 du règlement du district qui régit le cas de suspension d’un joueur prononcée par la FFF ; que la commission générale de la Ligue ne pouvait donc décider de confirmer la sanction infligée à l’association ESVL au motif que M. X avait fait l’objet d’une mesure de suspension prononcée par la FSGT ; qu’au surplus, même à supposer que la suspension prononcée par la FSGT ait été de nature à faire obstacle à la participation de M. X à la rencontre organisée par la FFF, cette mesure de suspension n’a pas été portée à la connaissance de ce dernier, ou du club ESVL, avant la rencontre du 1er avril 2007, et était donc inopposable à ceux-ci ;

8. Considérant, en second lieu, que M. X était licencié par la Fédération française de football et appartenait au club ESVL, affilié à cette Fédération ; que ce club ne pouvait donc être sanctionné pour avoir méconnu l’article 63 du règlement général qui prévoit seulement qu'« un joueur ne peut pratiquer le football ni dans un club non affilié, ni dans un club appartenant à une association non reconnue » ; que, par ailleurs, si l’article 3 de la convention conclue entre la Fédération française de football et la Fédération sportive gymnique du travail interdit aux joueurs d’être licenciés au titre de plus d’une Fédération, cette stipulation, qui a seulement pour objet de régir les relations entre ces fédérations, ne revêt pas le caractère d’une disposition réglementaire édictée sur le fondement de l’article L. 131-16 du code du sport et susceptible d’entraîner, en application de l’article 10 des règlements sportifs du district de la Côte d’Azur, l’infliction d’une sanction ; qu’à supposer que la possession d’une double licence puisse être assimilée à une violation de l’article 63 des règlements généraux de la FFF, une telle violation ne pouvait donner lieu à l’infliction de sanctions que dans les conditions prévues par l’article 216 des règlements, qui prévoit la mise en demeure préalable du joueur, avec copie au club ; qu’en outre, une telle violation ne peut donner lieu à sanction du club que dans le cas où des réserves ont été émises avant ou pendant le match dans les conditions prévues aux articles 142 et 145 des règlements ; que les articles 10 et 11 du règlement sportif de district qui prévoient les sanctions applicables en cas de violation des règlements ou dans le cas de participation d’un joueur suspendu par la FFF n’ont ni pour objet ni pour effet d’affranchir la Ligue du respect de la procédure spécifiquement prévue par l’article 216 du règlement dans le cas spécifique d’une méconnaissance de l’article 63 du règlement général ; que la commission générale de la Ligue ne pouvait donc décider de confirmer la sanction infligée à l’association ESVL au motif que M. X était titulaire de licences délivrées à la fois par la FSGT et par la FFF ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs de la décision du 17 juillet 2007 ne pouvait légalement la justifier ; que cette décision est donc illégale ; que, par suite la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 juillet 2007 ; que l’annulation de la décision du 17 juillet 2007 impliquant nécessairement que la Ligue de la Méditerranée restitue à l’association ESVL les points retirés, la Ligue de la Méditerranée n’est pas non plus fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de restituer ces points ;

Sur les conclusions d’appel incident de l’association ESVL :

10. Considérant que les pouvoirs conférés au juge administratif par l’article L. 911-1 du code de justice administrative ne lui permettent pas d’enjoindre à l’administration de prendre une décision se substituant à une décision créatrice de droits devenue définitive, faute d’avoir été contestée ; que la demande de l’association ESVL tendant à ce que le classement de la saison 2007 / 2008 soit rectifié ne peut donc être accueillie ; qu’à regarder l’association ESVL, qui demande à la cour « de restituer en conséquence les points retirés (…) et permettre ainsi au club d’accéder en division supérieure », comme demandant l’annulation ou la réformation de la décision d’homologation du classement pour la saison 2007 / 2008, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors que cette décision, dont l’association ESVL ne conteste pas qu’elle a été régulièrement publiée, est devenue définitive ;

Sur les dépens :

11. Considérant que la présente instance n’a pas occasionné de dépens ; que les frais exposés par l’association ESVL dans le cadre des instances devant les commissions relevant de la Fédération française de football ne peuvent être regardés comme des dépens de l’instance juridictionnelle ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’association ESVL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ligue de la Méditerranée une somme de 2 000 euros à verser à l’association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Ligue de la Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de l’association ESVL sont rejetées.

Article 3 : La Ligue de la Méditerranée versera à l’association ESVL une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l’association ESVL au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue de la Méditerranée de la Fédération française de football et à l’association Etoile sportive de Villeneuve-Loubet Football.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2014.

Le rapporteur,

R. THIELE

Le président,

XXX

Le greffier,

J.-P. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2014, n° 12MA00342