Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2015, n° 14MA03139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 22 déc. 2015, n° 14MA03139
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA03139
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 23 avril 2014, N° 1102573

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 14MA03139


Mme X

___________

Mme Aurélia Vincent-Dominguez

Rapporteur

___________

M. Patrice Angéniol

Rapporteur public

___________

Séance du 1er décembre 2015

Lecture du 22 décembre 2015

___________

36-04-05

C cp

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(8e chambre) Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Z X a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 août 2010 en tant qu’il l’a classée au 4e échelon de la 2e classe du corps des ingénieurs d’études du ministère de l’éducation nationale et d’enjoindre au ministre de la reclasser dans le grade de 1re classe desdits ingénieurs d’études à compter du 1er septembre 2010.

Par un jugement n° 1102573 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme X.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 27 août 2015, Mme X, représentée par Me Marion Cecere, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement précité rendu le 24 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 août 2010 ensemble la décision du 21 janvier 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à son classement au grade d’ingénieur d’études de 1re classe ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au versement d’une somme correspondant à la différence entre les traitements qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été classée dans la 1re classe du corps des ingénieurs d’études et ceux qu’elle a effectivement perçus ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

que les dispositions de l’article R.741-7 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que le jugement est dépourvu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

que les dispositions de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ont été méconnues ;

que son classement dans la 2e classe du corps des ingénieurs d’études du ministère de l’éducation nationale entrave son droit à mobilité et est contraire à la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

que ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 janvier 2011 ne sont pas nouvelles en appel dès lors que les parties, l’objet et la cause du litige sont identiques par rapport à la première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X.

Il soutient :

que les conclusions dirigées contre la décision du 21 janvier 2011 portant rejet du recours gracieux de Mme X sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

que les moyens de la requête sont infondés et qu’il entend se référer à ses écritures de première instance.

Les parties ont été informées que la décision paraissait susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office par lettre du 21 septembre 2015.

Le ministre de l’éducation nationale s’est associé audit moyen d’ordre public par mémoire enregistré le 2 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;

le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié ;

l’arrêté du 12 août 1996 fixant l’échelonnement indiciaire des corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ;

le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

et les observations de Me Cecere représentant Mme X.

1. Considérant que Mme X a été titularisée le 1er septembre 2009, à l’issue de son stage à l’institut régional d’administration de Bastia, dans le corps des attachés d’administration, au grade d’attaché au 4e échelon (indice brut 466) ; qu’elle a été affectée sur un poste de directrice des ressources humaines adjointe à la direction interrégionale de la protection de la jeunesse Sud Est ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2010, elle a été détachée dans le corps des ingénieurs d’études du ministère de l’éducation nationale ; que, par un arrêté du 4 août 2010, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a affectée, à compter du 1er septembre 2010, à l’université Aix-Marseille 3 pour exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques et statutaires ; que, par l’article 2 dudit arrêté, Mme X a été classée au 4e échelon (indice brut 494) de la 2e classe du corps des ingénieurs d’études avec une ancienneté conservée d’un an ; que Mme X a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 16 décembre 2010, lequel a été rejeté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche le 21 janvier 2011 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté précité du 4 août 2010 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la classer dans la 1re classe du corps des ingénieurs d’études du ministère de l’éducation nationale ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé :

2. Considérant, ainsi que le soutient le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, que Mme X n’avait, en première instance, pas présenté de conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 janvier 2011 portant rejet de son recours gracieux ; que les conclusions dirigées contre celle-ci sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ;

4. Considérant qu’il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée, conformément aux dispositions précitées, par le président de la formation de jugement, le rapporteur de l’affaire et le greffier d’audience ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable (…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine (…) » ;

6. Considérant qu’il résulte de la comparaison du régime statutaire, et plus précisément du niveau et de la nature des fonctions, des conditions de recrutement et de l’avancement, des attachés d’une part, tel que fixé par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration et à certains corps analogues, avec, celui, d’autre part, des ingénieurs d’études de 2e classe tel que fixé par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que de l’échelonnement indiciaire de chacun de ces deux grades tel qu’il ressort, d’une part, de l’arrêté susvisé du 12 août 1986 et du décret n° 2008-836 du 22 août 2008, que le détachement de Mme X doit être regardé comme ayant été prononcé à équivalence de grade conformément à l’alinéa 1er de l’article 26-1 du décret susmentionné ; que les dispositions du second alinéa dudit article ne lui étaient donc pas applicables ; qu’elle devait, dès lors, être classée à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elle bénéficiait dans son grade d’origine quels que puissent être son expérience antérieure sur des emplois précédemment exercés dans le secteur privé et ses diplômes ; qu’en la classant au 4e échelon de la 2e classe du corps des ingénieurs d’études (IB 494) alors qu’elle était précédemment classée au 4e échelon du grade des attachés (IB 466), le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas commis d’erreur de droit ;

7. Considérant, en second lieu, que si Mme X se prévaut de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique en faisant valoir que son classement dans la 2e classe du corps des ingénieurs d’études au lieu de la 1re classe serait constitutif d’un frein à la mobilité, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit précédemment, qu’en la classant, comme il se devait, dans ce grade, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas méconnu l’objectif de mobilité dans la fonction publique ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 août 2010 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la classer dans la 1re classe du corps des ingénieurs d’études ; que, pour les mêmes motifs et en tout état de cause dès lors qu’elles sont nouvelles en appel, doivent être rejetées les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre intimé de verser à la requérante la différence entre les traitements qu’elle aurait pu percevoir si elle avait été classée dans la 1re classe du corps des ingénieurs d’études et ceux qu’elle a effectivement perçus en étant classée dans la 2e classe dudit corps ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme réclamée sur ce fondement ;

DéCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Gonzales, président de chambre,

M. Renouf, président assesseur,

Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

A. VINCENT-DOMINGUEZ S. GONZALES

Le greffier,

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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