Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 22 septembre 2020, n° 19MA01023

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch., 22 sept. 2020, n° 19MA01023
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01023
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 27 décembre 2018, N° 1603400
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du

12 mai 2016 par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de protection du forage de Tassy 2, situé sur le territoire de la commune de Tourrettes, a instauré des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, et a autorisé le prélèvement de l’eau ainsi que son utilisation en vue de la consommation humaine.

Par un jugement n° 1603400 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. H.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires enregistrés le 28 février 2019, le

28 novembre 2019 et le 6 avril 2020, M. C H, la SCI Tassi Médical,

Mme J E et M. G I, représentés par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, demandent à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 28 décembre 2018 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de protection du forage de Tassy 2, situé sur le territoire de la commune de Tourrettes, a instauré des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, et a autorisé le prélèvement de l’eau ainsi que son utilisation en vue de la consommation humaine.

3°) d’enjoindre au préfet du Var de produire l’étude d’impact, l’avis de la police de l’eau du 9 février 2015, l’avis complémentaire de l’hydrogéologue agréé du 26 octobre 2015, le rapport de synthèse du 5 janvier 2016 établi par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 février 2016, la délibération de la commission permanente du 18 avril 2016 portant sur l’intérêt général de l’opération ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en vertu de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

S’agissant de la régularité du jugement :

— le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il n’est pas signé par le président de la formation de jugement, le juge assesseur rapporteur du dossier et le greffier d’audience ;

— le jugement est également irrégulier au motif que ses mentions ne permettent pas de vérifier si la composition de la juridiction au moment de l’audience était identique à la formation qui a tenu le délibéré sur la requête ;

— le jugement cite et fait application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement qui étaient en vigueur à la date de l’arrêté litigieux du 12 mai 2016, méconnaissant ainsi son office de juge de plein contentieux qui doit apprécier la légalité d’un acte au regard de la règle applicable, à la date à laquelle il rend sa décision ;

Sur la légalité de l’acte attaqué :

— les articles L. 1321-7 et R. 1321-6 du code de la santé publique et L. 214-6 du code de l’environnement ont été méconnus dès lors que la demande d’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine a été irrégulièrement délivrée pour avoir été demandée par la Société d’Exploitation des Sources de la Siagnole (SE2S) mais attribuée au département du Var ;

— les articles R. 123-11 et R. 123-12 du code de l’environnement ont été méconnus faute d’un affichage de l’avis de l’enquête publique sur le territoire des communes de Fayence, de Bagnols-en-Forêt et de Saint-Paul en Forêt, et du défaut de transmission des dossiers d’enquêtes aux communes qui n’ont pas été désignées comme lieu d’enquête ;

— l’article R. 1321-6 du code de la santé publique a été méconnu au motif de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique qui ne présente aucun développement sur les mesures de protection du captage ; ce dossier d’enquête publique ne comporte pas l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique d’août 2012, l’avis de direction départementale des territoires et de la mer portant sur la police de l’eau du 9 février 2015, le rapport de synthèse du 5 janvier 2016 établi par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 février 2016 ;

— l’article R. 122-5 du code de l’environnement a été méconnu au motif de l’insuffisance de l’étude d’impact soumise à l’enquête publique sur les risques liés aux risques d’effondrements et aux ruissellements sur le milieu agricole, outre qu’elle ne comporte pas de résumé technique ;

— l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a été méconnu faute de l’engagement d’une enquête conjointe parcellaire préalablement à la déclaration d’utilité publique ;

— l’article L. 123-1 et l’article R.123-19 du code de l’environnement ont été méconnus au motif de l’absence d’un avis motivé et personnel du commissaire-enquêteur ;

— l’article R. 1321-6 du code de la santé publique a été méconnu au motif de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 12 mai 2016.

— la prescription n°19 applicable au périmètre de protection rapprochée porte excessivement atteinte au droit de rassemblement en ce qu’elle interdit les rassemblements publics autres que les manifestations organisées et encadrées sous la responsabilité communale ou préfectorale. Cette interdiction générale et absolue de rassemblements autres que ceux précités est manifestement disproportionnée ;

— l’article L. 214-3 du code de l’environnement est méconnu au motif que l’arrêté contesté ne pose aucune prescription tenant aux risques pour la sécurité civile et sur l’activité agricole tenant au risque d’affaissement des terrains lors des pompages, risque non retenu par une étude d’impact insuffisante alors que ce risque a été pris en compte par le commissaire-enquêteur ;

— l’utilité publique du projet n’est pas établie dès lors qu’elle porte une atteinte excessive aux exploitations agricoles situées dans le périmètre de protection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 25 juin 2020 fixe la clôture de l’instruction au 24 juillet 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

— Le code de la santé publique ;

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H, la SCI Tassi Médical, Mme E et M. I font appel du jugement n° 1603400 du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. H tendant l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Var a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de protection du forage de Tassy 2, situé sur le territoire de la commune de Tourrettes, a instauré des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, et a autorisé le prélèvement de l’eau ainsi que son utilisation en vue de la consommation humaine.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par Mme M, présidente de la formation de jugement, M. L, magistrat rapporteur et Mme K, greffière, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation qui a été notifiée à M. H ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (). – La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ». L’article L. 10 du même code dispose que : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ». Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que la date exacte du délibéré et la composition de la formation ayant délibéré, qui ne diffère pas de celle de l’audience, soient indiquées dans le jugement.

5. M. H et autres font valoir que le jugement est irrégulier au motif que ses mentions ne permettent pas de vérifier que la composition de la juridiction au moment de l’audience était identique à la formation qui a tenu le délibéré sur la requête. Il est indiqué en page 8 du jugement attaqué que l’affaire a été délibérée à l’issue de l’audience du

17 décembre 2018 et la composition de la formation de jugement est précisée. Ainsi, les requérants n’établissent pas que les juges ayant siégés auraient été différents de ceux qui ont délibéré. Le moyen tiré de ce que les exigences de l’article L. 10 du code de justice administrative auraient été méconnues n’est pas fondé.

6. Enfin, les requérants font valoir que le jugement cite et fait application des articles

L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement qui étaient en vigueur à la date de l’arrêté litigieux du 12 mai 2016, méconnaissant ainsi l’office de juge qui doit apprécier l’existence d’un risque environnemental au regard du principe de précaution à la date à laquelle il se prononce.

La circonstance qu’une erreur aurait été commise sur la version des textes applicables est une question de fond étrangère à la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :

Sur les moyens relatifs à la déclaration d’utilité publique :

En ce qui concerne la légalité externe :

S’agissant de la méconnaissance des articles R. 123-11 et R. 123-12 du code de l’environnement :

7. D’une part, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement alors applicable : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. II.- L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, lorsque celle-ci dispose d’un site. III. -En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». D’autre part, en vertu de l’article R. 123-12 du même code : « Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l’ouverture de l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête. Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l’adresse du site internet où l’intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse ». Et aux termes des dispositions de l’article R.214-8 du code de l’environnement, alors applicable : " () L’arrêté pris en application de l’article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. () "

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique en cause, que l’opération projetée, qui ne rentrait pas dans les prévisions de

l’article R. 214-8 du code de l’environnement, n’est située que sur le territoire de la commune de Tourrettes, et ne porte que sur ce territoire, alors même qu’elle permet de sécuriser l’alimentation en eau des communes de Fayence, de Bagnols-en-Forêt et de Saint-Paul en Forêt. Il est constant, ainsi qu’il ressort du rapport du commissaire enquêteur, en page 6, que les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées dans la commune de Tourettes. Par suite, les moyens tirés du défaut d’affichage de l’avis de l’enquête publique sur le territoire des communes de Fayence, de Bagnols-en-Forêt et de Saint-Paul en Forêt, ainsi que d’un défaut de transmission du dossier de l’enquête publique à ces trois communes en application de l’article R. 123-12 du code de l’environnement, sont sans incidence sur la régularité de la procédure.

S’agissant de l’absence d’enquête parcellaire :

9. Aux termes de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I. ' L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête publique et qu’il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés () ». Aux termes de l’article R. 11-21 du même code : « Lorsque l’expropriant est en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit postérieurement ». L’article R. 11-3 du même code dispose que : " L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement :

I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses. 6° L’étude d’impact () ".

10. Il ne ressort des pièces du dossier, qui contient par ailleurs un état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée, que des expropriations aient été envisagées dans le cadre de l’opération en cause. D’une part, d’ailleurs, les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou règlementaire qui exigerait une enquête parcellaire préalable. D’autre part, en l’absence d’expropriation, les dispositions citées au point 15 ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées.

S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :

11. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. ' Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. I. ' () Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ». En vertu de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – L’étude d’impact présente : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux () ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Quant aux risques liés aux effondrements et aux ruissellements et aux effets sur le milieu agricole :

12. En premier lieu, d’une part, le secteur du forage se situe en zone bleue pour le risque « effondrements, affaissement, tassement de terrains » du plan d’exposition aux risques approuvé le 29 novembre 1990, valant plan de prévention des risques, laquelle zone bleue correspond à un secteur dans lequel des parades peuvent être mises en oeuvre. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce risque d’effondrement est renseigné dans l’étude d’impact au point 2.3.1. « impact sur le sous-sol et risque d’effondrement », qui précise que « le forage capte un aquifère qui commence à 105 m de profondeur. Au-dessus de cette cote, le terrain est constitué de marne et d’argile qui sont traversées par un tubage étanche. La teneur en sulfates des eaux (133mg/l) montre que l’eau captée ne lessive pas une zone de gypse pouvant entrainer des risques d’effondrement ». Le paragraphe suivant souligne la capacité de recharge de l’aquifère de Muschlkalk qui « est pour l’instant quasi inexploité. Sa capacité de recharge est très importante en regard des autorisations de prélèvement qui sont déjà accordées ou demandées pour le présent projet ». Il ressort également de l’étude d’impact, que des essais de pompages réalisés en 2012 et en 2014, notamment après une longue période sèche, ont montré la très forte productivité de Tassy 2 et l’importante capacité de rechargement de la nappe et donc d’une absence d’impact mesurable sur le niveau de celle-ci dès une distance de 100 mètres. D’autre part, à la page 28, au paragraphe 2.2.4, l’étude d’impact fait état du contexte hydrologique du projet et mentionne que celui-ci se situe en dehors des zones inondables. Par suite, les risques liés aux effondrements et aux ruissellements y ont été suffisamment pris en compte.

13. En deuxième lieu, l’étude d’impact si elle ne rentre pas dans le détail s’agissant des effets du projet sur le milieu agricole, recense les différentes interactions, impacts et risques des différentes activités sur le projet et ainsi qu’il vient d’être dit analyse le contexte géologique et hydrogéologique pour noter l’importance de la ressource en eau de la nappe en cause alimentée par tout un bassin versant, et dont la capacité de recharge est forte. De la sorte, elle répond aux exigences de l’article R. 122-5 précité du code de l’environnement.

Quant à l’absence d’un résumé non technique :

14. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les documents soumis à enquête publique contiennent aux pages 6,7 et 8 une « notice explicative » qui expose l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, le projet présenté a été retenu, ainsi que sa localisation et ses caractéristiques générales. Ce document qui répond au contenu d’un résumé non technique est de nature à en pallier l’omission. D’autre part, l’absence d’un document précisément intitulé « résumé non technique » est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors, comme c’est le cas en l’espèce, que les autres éléments du dossier présentent l’ensemble des informations exigées par le 1° du II de l’article R. 122-5 du code précité.

S’agissant de l’absence au dossier d’enquête publique de l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique d’août 2012, de l’avis de direction départementale des territoires et de la mer portant sur la police de l’eau du 9 février 2015, du rapport de synthèse du 5 janvier 2016 établi par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 février 2016 :

15. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 alors applicable : « Le dossier d’enquête publique comprend, outre l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet. » S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.

16. En premier lieu, d’une part, l’avis favorable du 9 février 2015, de la direction départementale des territoires et de la mer et l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique émis en août 2012, sont visés dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête et dans le rapport d’enquête, et l’avis de l’hydrogéologue est en annexe de ce rapport de même qu’un avis complémentaire de cet expert du 26 octobre 2015. Il ressort de ce rapport que des observations du public font expressément référence à l’avis de 2012, lequel dans ces conditions doit être regardé comme ayant été versé au dossier d’enquête. Si, à la suite des observations recueillies lors de l’enquête, il a été demandé à l’hydrogéologue un avis complémentaire qui a été émis alors que cette enquête était close, le 26 octobre 2015, cette circonstance n’est, en soi, pas de nature à affecter la régularité de l’enquête. D’autre part, s’agissant de l’absence au dossier de l’avis favorable du 9 février 2015, de la direction départementale des territoires et de la mer, les requérants n’étayent leurs allégations par aucun élément probant alors que le commissaire enquêteur a, ainsi qu’il vient d’être dit, visé cet avis et qu’ils ne soutiennent pas que lors de la consultation du dossier par le public, cet avis aurait été demandé et n’aurait pas été porté à sa connaissance. En tout état de cause, et dans ces conditions, la méconnaissance de cette formalité n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête En deuxième lieu, si le préfet doit recueillir l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, les requérants ne se prévalent d’aucun texte qui exigerait que cet avis, émis le

3 février 2016, soit rendu préalablement à l’enquête. Enfin, pour la même raison, le rapport de synthèse au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du directeur de l’agence régionale de santé, daté du 5 janvier 2016 et préparé en vue de la réunion de ce conseil, n’avait pas à figurer au dossier de l’enquête. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.

S’agissant de l’avis rendu par le commissaire-enquêteur :

17. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage.

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. « . En vertu de l’article R. 123-19 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné l’ensemble des observations recueillies, mais sans être tenu de répondre à chacune d’entre elles, ainsi qu’après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l’opération, d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

18. En l’espèce, le rapport du commissaire enquêteur, établi le 5 novembre 2015, relate le déroulement de l’enquête publique qui s’est tenue du 21 septembre 2015 au 21 octobre 2015 et contient un résumé des observations formulées au cours de cette enquête par 94 personnes dont le collectif « Défense et préservation de la plaine agricole de Tourrettes ». Le commissaire enquêteur, qui n’avait pas à rendre des conclusions allant dans le sens du plus grand nombre de ces observations, notamment s’agissant des observations relatives à la préservation de l’activité agricole, a dressé un inventaire des avantages et des inconvénients de l’opération. Il a étudié particulièrement les doléances portant sur les trois prescriptions constituant les enjeux les plus marqués de l’opération, soit l’interdiction de rejets ou d’épandage d’eaux usées, des effluents ou de boues, l’interdiction d’ouverture d’excavations autres que carrières ou gravières au-delà de

2 m de profondeur, et l’interdiction d’épandage de fumier et engrais organique à moins de 200 m du forage de Tassy 2. Cette dernière prescription a été abandonnée à la suite des résultats de l’enquête publique. Il n’incombait pas au commissaire enquêteur d’étudier l’existence d’une solution alternative, dès lors que l’opération soumise à son examen ne portait que sur le prélèvement dans le forage de Tassy 2, et alors qu’il ne ressort toutefois pas des 28 principales observations qu’il avait plus spécialement réunies et retenues qu’une véritable solution alternative lui ait été proposée. Il a donné un avis favorable avec quatre recommandations à la déclaration d’utilité publique de travaux de dérivation d’eau et des périmètres de protection du forage de Tassy 2, en précisant l’avantage du projet décidé dans l’intérêt général du département du Var de ce prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine. Ainsi, cet avis doit être regardé comme suffisamment motivé.

En ce qui concerne la légalité interne :

S’agissant de l’utilité publique du projet :

19. Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

20. Il résulte de l’exposé des motifs de l’arrêté litigieux du 12 mai 2016, que les communes de Fayence, Bagnols-en-Forêt et Saint-Paul en Forêt sont alimentées en eau brute uniquement par les eaux de la Siagnole, et qu’afin de répondre à la demande croissante des communes, une diversification de la ressource en eau pour les aspects quantitatifs et qualitatifs a été recherchée. Le site de Tassy 2 permet de prélever dans un aquifère quasi inexploité avec des ressources abondantes et a l’avantage de se situer à proximité des canalisations de transfert du canal de la Siagnole, permettant ainsi d’éviter la réalisation d’importants travaux en coût financier et en incidence environnementale. Les travaux de dérivation et des périmètres de protection du forage de Tassy 2, sur le territoire de la commune de Tourrettes, présentent donc un caractère d’intérêt général. Comme l’ont relevé les premiers juges, les prescriptions concernant le périmètre de protection rapprochée qui accompagnent la déclaration d’utilité publique portent sur 40% des terres cultivables de la commune. Cependant, en dépit du caractère conséquent de ces prescriptions par l’étendue des surfaces touchées, l’opération litigieuse n’entraîne aucune expropriation, mais uniquement des mesures d’adaptation des parcelles des intéressés dont les terrains sont concernés par ces prescriptions. Dès lors, les activités agricoles, dont celles de M. H dont les parcelles sont incluses dans le périmètre de protection rapprochée, comme celles de M. I et de Mme E, intervenants en la cause, qui peuvent perdurer, ne subissent pas de sujétions déraisonnables eu égard à l’objet de l’opération. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI Tassi Médical, l’interdiction d’excaver à plus de deux mètres ne constitue pas une prescription qui lui interdit radicalement de réaliser un stationnement pour accueillir sa clientèle et ainsi de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle, mais seulement de ne pas réaliser des aménagements en sous-sol. Ainsi, les contraintes sur le foncier concerné ne portent pas une atteinte excessive au droit de propriété supérieure aux avantages attendus par l’opération consistant à diversifier la ressource en eau destinée à la consommation humaine. En outre, les appelants n’établissent pas que le choix du canal de Provence serait une variante moins préjudiciable en terme de bilan coût-avantage. Par suite, les requérants ne démontrent pas que l’opération litigieuse serait dépourvue d’utilité publique.

Sur les moyens plus particulièrement dirigés contre l’arrêté attaqué en tant qu’il a instauré des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, et a autorisé le prélèvement de l’eau ainsi que son utilisation en vue de la consommation humaine :

21. Il appartient au juge du plein contentieux saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux au titre de la loi sur l’eau peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.

22. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il lui appartient ainsi de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision et non de celles en vigueur à la date à laquelle l’acte administratif a été pris.

Sur les règles de procédure :

S’agissant de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 12 mai 2016 :

23. En vertu de l’article R. 1321-8 du code de la santé publique : « I.- La décision statuant sur la demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé () ».

24. L’arrêté du 12 mai 2016, après avoir visé les textes applicables, mentionne la délibération du 28 novembre 2011 par laquelle l’assemblée permanente du conseil départemental du Var a sollicité auprès du préfet du Var l’ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation et des périmètres de protection du forage de Tassy 2, à l’instauration desdits périmètres de protection, à l’autorisation de prélever l’eau en vue de la consommation humaine. Il identifie le titulaire de l’autorisation, l’objet de l’utilisation de l’eau captée, la localisation du point de captage concerné, le débit maximal autorisé ainsi que les mesures de protection, de surveillance, de traitement et de contrôle de la qualité de l’eau. L’exposé des motifs qui a été annexé à cet arrêté, et les considérants justifiant l’intérêt général de l’opération projetée, indiquent clairement que les communes de Fayence, Bagnols-en-Forêt et Saint-Paul en Forêt, uniquement alimentées en eau brute par les sources de la Siagnole, ont des besoins en eau qui augmentent, et que l’intérêt public réside dans la nécessité pour le département du Var de diversifier la ressource pour répondre à cette demande croissante des communes, dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.

S’agissant de l’application des articles L. 1321-7 et R. 1321-6 du code de la santé publique et R. 214-6 du code de l’environnement :

25. En vertu de l’article R. 214-6 du code de l’environnement alors applicable :

«  I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l’adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; () « . Aux termes de l’article L. 1321-7 du code de la santé publique : » .-Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, est soumise à autorisation du représentant de l’Etat dans le département l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : 1° La production ; 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; () « . L’article R. 1321-6 du code immédiatement précité dispose que : » La demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l’article

L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de la demande comprend : 1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau ; () « . Aux termes de l’article R. 1321-8 du code de la santé publique : » La décision statuant sur la demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. ( ) L’arrêté préfectoral d’autorisation indique notamment l’identification du titulaire de l’autorisation () ".

26. Il résulte des dispositions de l’article R. 1321-8 du code de la santé publique qui précisent le contenu de l’arrêté d’autorisation d’utilisation d’eau, que cet arrêté doit comporter le nom du titulaire de l’autorisation. Il ressort des pièces du dossier que la société d’exploitation des sources de la Siagnole (SE2S) agit pour le compte du département du Var en sa qualité de concessionnaire du service départemental des eaux en vertu d’un traité de concession du

30 mars 1993 conclu avec le département du Var. Or, l’arrêté attaqué prévoit expressément en son article 3 que l’autorisation de prélèvement d’eau est accordée au département du Var, agissant directement ou par l’intermédiaire de son concessionnaire. Il vise la délibération de la commission permanente du conseil départemental du 28 novembre 2011 sollicitant l’ouverture d’une enquête publique préalable notamment à l’autorisation de prélever l’eau en vue de la consommation humaine. La circonstance que le demandeur de l’autorisation est la société d’exploitation des sources de la Siagnole (SE2S), en tant que concessionnaire du département du Var, et non le département lui-même, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 25 auraient été méconnues.

S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique :

27. Aux termes de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique : " La demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l’article

L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de la demande comprend : () 4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ; () ".

28. Les requérants soutiennent que la demande d’autorisation d’utilisation de l’eau qui ne présente aucun développement sur les mesures de protection du captage est insuffisante, ce qui a été de nature à empêcher la pleine information du public. Cependant, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que la demande comportait un document daté de 2013, établi par Riou consultants SARL, soumis à l’enquête et qui détaillait le contexte géologique et hydrogéologique, ainsi que les modalités de surveillance de la qualité des eaux, les points de vulnérabilité et les mesures de protection par la définition de périmètres. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique ont été méconnues.

Sur les règles de fond :

S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :

Quant aux prescriptions dans le but de la protection de la ressource en eau et de sa gestion équilibrée :

29. Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. ». En vertu de l’article L. 211-1 du même code : " I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales; () ; II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole () 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ".

30. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code précité qui ont pour objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et d’agriculture. D’une part, si le commissaire enquêteur a recommandé de « prendre en compte les doléances des particuliers sur les risques d’affaissement des terrains lors des pompages », il résulte des termes de l’étude d’impact, qui n’est pas insuffisante comme le font valoir les intéressés, que la configuration et l’usage du terrain excluait un risque d’effondrement. D’autre part, l’arrêté contesté a tenu compte des pratiques agricoles dès lors que l’interdiction d’épandage de fumier et d’engrais organiques à moins de 200 m du forage initialement envisagée a été finalement supprimée. Ensuite, le maintien des prescriptions tenant à l’interdiction d’épandage des eaux usées, effluents ou boues et à l’interdiction d’excavations

au-delà de 2 mètres de profondeur, est justifiée pour des motifs d’intégrité et de salubrité de l’équipement de forage. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 24 auraient été méconnues.

Quant à la prescription relative au droit de réunion et de manifester :

31. Les requérants soutiennent que la prescription n°19 de l’arrêté du 2 mai 2016 qui prohibe la tenue de rassemblements publics autres que les manifestations organisées et encadrées sous la responsabilité communale ou préfectorale, institue une interdiction générale et absolue au droit de réunion et de manifester, contraire à la liberté d’expression qui est une garantie de la démocratie. Cependant, cette interdiction ne porte que sur un périmètre limité autour du captage, et elle est destinée à assurer la sécurité de l’aquifère sur des parcelles principalement agricoles qui n’ont pas vocation à recevoir du public. Par suite, dès lors que l’interdiction contestée ne concerne pas sur l’ensemble du territoire de la commune, et qu’elle est justifiée par des considérations de salubrité publique, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté de se réunir et de manifester doit être rejeté.

32. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2016.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

33. Par mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020 qui a été communiqué à l’autre partie, l’administration a produit l’avis de direction départementale des territoires et de la mer portant sur la police de l’eau du 9 février 2015, l’avis de l’hydrogéologue agrée en matière d’hygiène publique d’août 2012, le rapport de synthèse du 5 janvier établi par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 3 février 2016. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au ministre compétent de transmettre ces documents sont, en tout état de cause, devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C H, à la SCI Tassi Médical, à

Mme J E, à M. G I, à Mme B I, à Mme D F, au ministre de la solidarité et de la santé et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

— M. Badie, président,

— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,

— M. A, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

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Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 22 septembre 2020, n° 19MA01023