Cour administrative d'appel de Marseille, n° 074646
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, n° 074646 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 074646 |
Texte intégral
074646
074964
syndicat intercommunal à XXX
15 janvier 10
fsj
monsieur le président, madame monsieur,
selon l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme , dans sa rédaction applicable: « Les contributions prévues au 2º de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 ie notamment les contribution pour le raccordement à l’assainissement, sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain . Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant.
M Y et X ont sollicité et obtenu le 21 novembre 2002 pour le premier et le 25 avril 2002 por le second un permis de cosntruire. Ces autorisation ne mettaient à leur charge aucune participation pour le raccordement à l’égout.
Cependant le trésor public émettait contre eux le 30 octobre 2006 un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme 3049€ au titre du raccordment de leur maison à l’assainissment.
Ils ont contesté ce titre avec succès devant le trib ad de bastia et le SIVOM de cicco coggia interjette régulièrement appel de la décision qui en prononce l’annulation.
La requête de première instance était recevable sans avocat puisque le sivom est un établissement public relevant d’une collectivité territoriale au sens de R 431-3 du cja.
Au fond, ces affaires ne vous retiendront pas : à l’époque de la délivrance des permis de construire en 2002, le fait générateur des participations étaient l’autorisation de construire, au contraire de ce qui se passait avant l’intervention de la loi du 29 janvier 19931993.
CE 24 juin 1985 n)33855;
Les permis de cosntruire ne prévoyant pas ces particpations, elle ne pouvaient régulièrement être demandées .
CE 21 mars 2008 n)294039
PCM NC
Au r de ces r
Vous pourrez allouer , au titre des frais d’instance à M Y la somme de 1000 € qu’il demande et à M X celle de 1500€..
Textes cités dans la décision