Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01301, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 31 déc. 1997, n° 95NC01301
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 95NC01301
Importance : Inédit au recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007556861

Sur les parties

Texte intégral


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 août 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur ROSTIN-MAGNIN, demeurant Base Aérienne 128 – C.D.C.M. – à METZ (Moselle)
Il demande à la Cour :
1 – d’annuler le jugement, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 1993 du Ministre de la Défense, lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, prévues par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre des périodes du 28 février 1991 au 30 mai 1991 et du 4 mars au 6 juillet 1993 durant lesquelles il était en poste à l’étranger ;
2  – d’annuler la décision susmentionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 1997 :
 – le rapport de M. MOUSTACHE, Président rapporteur,
 – et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. ROSTIN-MAGNIN vise à obtenir l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, créées par le décret n 76 – 1191 du 23 décembre 1976, pour les périodes au cours desquelles il était en service à l’étranger
Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 « La rémunération des personnels militaires en service à l’étranger ne comprend pas ( …) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 – 1191 du 23 décembre 1976 portant création d’une prime de service et d’une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, par laquelle le Ministre a rejeté la demande de Monsieur ROSTIN-MAGNIN tendant au bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification à raison de ses séjours à l’étranger, n’était plus susceptible d’être discutée par voie contentieuse ; qu’ainsi les conclusions de M. ROSTIN-MAGNIN tendant à l’annulation de cette décision étaient devenues sans objet ; que c’est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Strasbourg en a prononcé le rejet ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ROSTIN-MAGNIN devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. ROSTIN-MAGNIN devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sont devenues sans objet  ;
Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de ce que les séjours à l’étranger du requérant et la décision de refus desdites primes sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ; qu’enfin le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité est également inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de ladite disposition législative ; dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité ;
Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1995 est annulé ;
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur ROSTIN-MAGNIN devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur ROSTIN-MAGNIN et au Ministre de la Défense.

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