Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02553, inédit au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prestation familiale·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Commission·
  • Contentieux

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1e ch., 23 avr. 1998, n° 97NC02553
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 97NC02553
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 1997, N° 96-633
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2, R142-1, L511-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007558684

Sur les parties

Texte intégral


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée par Mme Véronique X… demeurant … (Nord) ;
Mme X… demande à la cour :
1°) – d’annuler l’ordonnance n 96-633 en date du 30 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lille a maintenu sa demande de remboursement d’un trop-perçu de 10 320 F correspondant à un indu d’allocation de parent isolé ;
2°) – d’annuler ladite décision ;
3 ) – de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction compétente ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme X… ayant été dûment avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 1998 ;
 – le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
 – et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-2 du code susvisé : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu’en vertu de l’article R. 142-1 premier alinéa du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme » ; que selon l’article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent :  » … 8 l’allocation de parent isolé » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que l’allocation de parent isolé est une prestation familiale relevant de la législation et de la réglementation sur la sécurité sociale ; que les réclamations en matière de calcul des prestations familiales par les caisses d’allocations familiales sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil d’administration de la caisse, puis, le cas échéant, portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que dès lors, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Lille a maintenu sa demande de remboursement d’un trop-perçu de 10 320 F correspondant à un indu d’allocation de parent isolé ;
Article 1 : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X…. Copie en sera adressée au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02553, inédit au recueil Lebon