Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01240, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 10 févr. 2000, n° 95NC01240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 95NC01240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 15 juin 1995, N° 921548
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007560523

Sur les parties

Texte intégral


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1995, sous le n 95NC01240, présentée pour M. Philippe X… demeurant …, à Le Birdie (Maine-et-Loire), par Me Jean-Louis Spens, avocat à la Cour de Nancy ;
M. X… demande à la Cour :
 – d’annuler le jugement n 921548 en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1989 sous l’article 56011 du rôle individuel mis en recouvrement le 31 mai 1991, à raison de la taxation d’office d’une somme de 100 000 F ;
 – de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2000 :
 – le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
 – les observations de Me SPENS, avocat de M. X…,
 – et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés » ; qu’aux termes de l’article L.69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L.16 » ;
Considérant que pour justifier l’origine de la somme de 100 000 F encaissée sur son compte bancaire le 19 août 1989, taxée d’office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, M. X… allègue l’existence d’un prêt consenti par un ami ; que si la réalité du transfert d’argent est établie, le caractère de prêt de cette opération ne l’est pas par les documents versés au dossier, alors qu’il est constant que les intéressés étaient en relations d’affaires durant la période litigieuse ; que, par suite, M. X… n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01240, inédit au recueil Lebon