Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC02097, inédit au recueil Lebon

  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Positions·
  • Communauté de communes·
  • Congé de maladie·
  • Région·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 5 juill. 2001, n° 97NC02097
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 97NC02097
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1

Loi 1991-07-10 art. 37, art. 76, art. 37-1

Loi 84-53 1984-01-26 art. 57

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007563687

Sur les parties

Texte intégral


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 15 septembre 1997, la requête présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle Pelletier-Freyhuber, avocat ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS demande à la Cour :
 – d’annuler le jugement n 95-1597, 96-52, 96-183, 96-383, 96-1101, 96-1561, 97-415 du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé les arrêtés du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS en date du 17 février 1995 plaçant M. Y… en congé de maladie en demi-traitement, du 21 novembre 1995 le plaçant en congé de maladie à demi-traitement, du 7 décembre 1995 le plaçant en position de disponibilité d’office à compter du 8 décembre 1995, du 9 février 1996 le plaçant en congé de longue maladie du 8 décembre 1994 au 7 juin 1995 et en congé de maladie ordinaire à compter du 8 juin 1995, du 7 juin 1996 le plaçant en disponibilité d’office, du 24 septembre 1996 décidant qu’il percevrait des indemnités journalières correspondant à la moitié du traitement et à la totalité du supplément familial, et du 21 février 1997 le plaçant en disponibilité d’office jusqu’au 7 mars 1997, et condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES à verser à M. Y… une somme de 14 588,25 F portant intérêts au taux légal à compter du 10 août 1995 ;
 – de rejeter les demandes de M. Y… ;
 – de le condamner à lui verser une indemnité de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2001 :
 – le rapport de M. QUENCEZ, Président,
 – les observations de M. Y…,
 – et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS demande à la Cour d’annuler un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, au motif que les congés que demandaient M. Y…, agent d’entretien territorial, étaient la conséquence d’un accident de service, a annulé sept arrêtés de son président ayant placé cet agent soit en congé de maladie en demi-traitement, soit en congé de longue maladie, soit en disponibilité ; que par appel incident, M. Y… demande l’annulation de deux autres arrêtés du 15 avril 1997 et demande à la Cour de prescrire des mesures d’exécution ;
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. Y… tendant à l’annulation des deux arrêtés du 15 avril 1997 :
Considérant que M. Y… n’a pas contesté devant le premier juge ces deux arrêtés l’un le plaçant en disponibilité, l’autre l’admettant en retraite pour invalidité ; que, par ailleurs, ces conclusions soumettent au juge d’appel un litige distinct de celui dont il est saisi par l’appelant principal ; que par suite, ses conclusions ne sont pas recevables et doivent en conséquence être rejetées ;
Sur l’existence de l’accident de service :
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire a droit : ( …) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ( …) Toutefois si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenue dans l’exercice où à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ( …)" ;

Considérant qu’il résulte des témoignages produits au dossier que le 7 décembre 1994, veille du jour de l’accident, vers vingt heures, M. Y… se déplaçait sans difficulté et que le lendemain vers huit heures du matin, peu de temps après l’heure de l’accident déclaré par M. Y…, consécutif à une chute dans un escalier humide et non éclairé, des membres du personnel de l’établissement scolaire où il travaillait l’ont vu se déplacer avec difficulté, se plaignant d’une douleur au genou droit ; que par ailleurs, il résulte notamment du rapport du docteur Z…, qui a diagnostiqué le 9 décembre 1994 un traumatisme au genou droit avec entorse, et qui a ensuite opéré le genou de M. Y… le 9 mars 1995, que si ce dernier avait des problèmes de ménisque antérieurement à l’accident, en revanche, les lésions rotuliennes étaient vraisemblablement en rapport avec l’accident du travail du 8 décembre 1994 ; qu’ainsi, alors même d’abord que la commission de réforme a émis deux avis défavorables à cette imputabilité au service des douleurs au genou droit dont a souffert M. Y…, ensuite qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident, et enfin que M. Y… a attendu quelques heures avant d’en informer le principal du collège, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu’il s’agissait d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au sens des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Sur les conclusions de M. Y… tendant à ce que la Cour prescrive les mesures d’exécution de son arrêt :
Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
Considérant que l’annulation des arrêtés précités du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS implique que M. Y… soit rétroactivement placé en congé de maladie avec plein traitement à compter du 8 décembre 1994 ; que compte tenu de l’existence des arrêtés du 15 avril 1997 précités du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, qui ne sont pas utilement contestés par M. Y…, il convient d’en fixer le terme le 8 décembre 1996 ;
Considérant, par ailleurs, que M. Y… a droit au rappel de traitement correspondant à la différence entre les sommes qu’il aurait perçues s’il avait été placé dans la situation de congé de maladie à plein traitement et les sommes qu’il a effectivement perçues pendant la période du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1996, y compris le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif dans la mesure où ce jugement a été exécuté ;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’affaire, de prononcer contre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, à défaut pour elle de justifier de l’exécution des mesures précitées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions fondées sur l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu’aux termes de l’article du troisième alinéa de l’article 76 de la même loi : « Les bureaux d’aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes » ; que M. Y… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS à payer à Me X… la somme de 5 000 F ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS tendant à la condamnation de M. Y… à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS est rejetée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS si elle ne justifie pas, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, avoir placé rétroactivement M. Y… en congé de maladie avec plein traitement pendant la période du 8 décembre 1994 au 8 décembre 1996 et lui avoir versé ses traitements correspondants et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. Y… est rejeté.
Article 4 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS est condamnée à verser une somme de 5 000 F à Me X… sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE VERTUS, à M. Y… et au ministre de l’intérieur.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 97NC02097, inédit au recueil Lebon