Cour administrative d'appel de Nancy, 18 juin 2015, n° 15NC00556

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 18 juin 2015, n° 15NC00556
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00556
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2015, N° 1301564

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 15NC00556


Mme Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Ordonnance du 18 juin 2015


La Cour administrative d’appel de Nancy

Le président de la 3e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme X a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision de l’institut régional de formation sanitaire et sociale de Champagne Ardennes du 29 août 2013 prononçant son exclusion définitive de l’institut de formation de soins infirmiers de la Croix rouge française de Châlons-en-Champagne.

Par un jugement n° 1301564 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, Mme Y X, représentée par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2015 ;

2°) d’annuler cette décision du 29 août 2013 ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— le jugement attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

— le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. » ;

2. Considérant que ni l’autorisation à laquelle le code de la santé publique soumet l’ouverture des écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, ni l’agrément dont le directeur d’une telle école doit justifier en application de ce même code, ni la circonstance que les élèves infirmiers ou infirmières sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, n’ont pour effet de faire participer ces établissements privés à l’exécution d’un service public ; que si ces écoles assurent une activité d’intérêt général, elles ne sont investies d’aucune prérogative de puissance publique ; qu’il n’appartient dès lors qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s’élever entre ces écoles et leurs élèves ;

3. Considérant que c’est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à l’annulation de la décision de l’institut régional de formation sanitaire et sociale de Champagne Ardenne du 29 août 2013 prononçant son exclusion définitive de l’institut de formation de soins infirmiers, lequel dépend de l’association à but non lucratif Croix rouge française, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et à l’institut régional de formation sanitaire et sociale de Champagne Ardennes.

Fait à Nancy, le 18 juin 2015.

Le président de la 3e chambre

Signé : B. EVEN

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

le greffier,

F. LORRAIN

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