CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 4 février 2016, 15NC00840, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 févr. 2016, n° 15NC00840
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00840
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mars 2015, N° 1300629
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032064226

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2005 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1300629 du 3 mars 2015 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit le montant de la plus-value réalisée par M. E… imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2005 de 2 561 euros, accordé à M. E… la décharge de la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti et le montant de celle résultant de cette réduction, ainsi que des pénalités y afférentes, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai 2015 et

6 janvier 2016, sous le n° 15NC00840, M. E…, demeurant…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet du surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités auxquels il demeure assujetti ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— c’est à tort que la somme de 8 000 euros encaissée par virement le 29 mars 2005, la somme de 14 385 euros encaissée par virement le 29 mars 2005 et la somme de 26 422 euros encaissée par chèque le 7 juillet 2005 ont été taxées comme des revenus d’origine indéterminée dès lors qu’elles correspondent à des prêts de son frère, M. G… E… ;

— c’est à tort que la somme de 4 400 euros encaissée par chèque le 26 mars 2005, la somme de 13 000 euros encaissée par virement le 31 mars 2005 et la somme de 4 000 euros encaissée par virement le 5 avril 2005 ont été taxées comme des revenus d’origine indéterminée dès lors qu’elles correspondent à des prêts de sa compagne, Mme B… F… ;

— l’administration fiscale ne peut faire obstacle à la présomption de prêt familial dès lors qu’elle ne justifie d’aucune relation d’affaires avec sa compagne et son frère ;

— il justifie que la maison qu’il a acquise à Sevigny-Waleppe constituait, le

28 décembre 2005, sa résidence principale ; la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession doit dès lors bénéficier de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts ;

— l’administration, en ce qui concerne les majorations de 40 % mises à sa charge en raison de la taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, n’a pas suffisamment motivé la proposition de rectification et ne justifie pas de son intention d’éluder l’impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

S’agissant des revenus d’origine indéterminée :

— l’administration fiscale a justifié que le requérant était en relation d’affaires tant avec son frère, M. D… E…, qu’avec sa compagne, Mme F…, ce qui fait obstacle à la présomption de prêt familial dont le requérant se prévaut ;

S’agissant de la plus-value immobilière :

— le requérant ne justifie pas que la maison située à Sevigny-Waleppe constituait sa résidence principale à la date de la cession de l’immeuble ;

- l’administration a produit des éléments justifiant du contraire ;

S’agissant des pénalités :

— l’administration fiscale justifie du requérant de l’intention d’éluder l’impôt et par suite du bien-fondé de l’application des majorations de 40 %.

Vu :

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu’à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. D… E…, l’administration fiscale a, d’une part, imposé, selon la procédure de taxation d’office, comme revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2005 une somme de 95 576,82 euros et a, d’autre part, imposé, selon la procédure contradictoire, la plus-value réalisée en 2005 à l’occasion de la cession, le 28 décembre 2005, par M. E…, d’une maison à usage d’habitation située 4 rue des Petites cours à Sevigny-Vallepe ; que M. E… en a été informé par proposition de rectification du 30 janvier 2008 ; que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ont été mises en recouvrement en mai et juin 2009 ; que par jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit à concurrence de la somme de 2 561 euros le montant de la plus-value litigieuse et a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces droits et pénalités ; que M. E… relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :

S’agissant des revenus d’origine indéterminée :

2. Considérant que, si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu’il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant que les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d’affaires entre les intéressés ;

4. Considérant que M. E… soutient, d’une part, que la somme de 8 000 euros encaissée par virement le 29 mars 2005, la somme de 14 385 euros encaissée, par virement, le 29 mars 2005 et la somme de 26 422 euros encaissée, par chèque, le 7 juillet 2005 correspondent à des prêts de son frère, M. G… E… ; qu’il soutient, d’autre part, que la somme de 4 400 euros encaissée, par chèque, le 26 mars 2005, la somme de 13 000 euros encaissée, par virement, le 31 mars 2005 et la somme de 4 000 euros, encaissée par virement, le 5 avril 2005 correspondent à des prêts de sa compagne, Mme B… F… ;

Quant aux sommes de 4 400 euros, 13 000 euros et 4 000 euros :

5. Considérant que le requérant et Mme F… doivent être regardés comme entretenant des relations d’affaires dès lors qu’ils étaient, à la date des encaissements litigieux, conjointement associés de la société à responsabilité limitée Com Services alors même que cette société n’aurait pas eu d’activité ; que, par suite, M. E… ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes de

4 400 euros, 13 000 euros et 4 000 euros versées par Mme F…; que M. E… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a taxé d’office ces sommes comme des revenus d’origine indéterminée ;

Quant aux sommes de 8 000 euros, 14 385 euros et 26 422 euros :

6. Considérant que si M. D… E… n’était effectivement associé, à la date des encaissements litigieux, avec son frère, M. G… E…, ni de la société à responsabilité limitée (SARL) Com Services ni de la société civile immobilière (SCI) Les Boutons d’Or, il résulte d’une part de l’instruction que M. G… E… était l’associé, avec Mme F…, la compagne de M. D… E…, de ces deux sociétés et il n’est, d’autre part, pas contesté que MM. E… et A… F… avaient constitué un groupe informel d’investisseurs dans le domaine immobilier ; qu’il n’est enfin pas contesté qu’alors qu’il fait état de sa situation rendant nécessaire le recours à divers emprunts, le requérant a lui-même au cours de la même période versé différentes sommes à son frère ; que, dans ces conditions, M. D… E… doit être également regardé comme ayant été, en 2005, en relation d’affaires avec son frère, M. G… E… ; qu’il s’ensuit que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes de 8 000 euros, 14 385 euros et 26 422 euros ; que, par ailleurs, M. E… ne justifiant, par les documents qu’il produit, ni que ces sommes d’un montant total supérieur au prix d’acquisition de l’immeuble qu’il a acheté le 24 mars 2005 et situé 4 rue des Petites cours à Sevigny-Vallepe ont servi au financement de ce projet ni de la réalité des remboursements ultérieurement effectués, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a taxé d’office les sommes en cause comme des revenus d’origine indéterminée ;

S’agissant de l’imposition de la plus-value immobilière :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable le 28 décembre 2005 : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) » ;

8. Considérant que si M. E… soutient que la maison à usage d’habitation qu’il a acquise le 24 mars 2005, après sa séparation d’avec sa compagne, Mme F…, constituait sa résidence principale à la date de la cession de cet immeuble, le 28 décembre 2005, il ne résulte pas de l’instruction et, en particulier, des factures d’électricité et d’eau produites, de l’attestation du maire de la commune de Sevigny-Waleppe ni de l’attestation notariée, alors qu’il est constant que M. E… n’a pas informé les services fiscaux et sociaux de son changement d’adresse, que celui-ci résidait effectivement et habituellement dans cet immeuble le 28 décembre 2005 ; que M. E… n’est en conséquence pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de le faire bénéficier de l’exonération prévue au II de l’article 150 U du code général des impôts ;

En ce qui concerne les pénalités :

9. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ; que le premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit faire connaître au contribuable, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de la pénalité, les motifs de la sanction envisagée et la possibilité de présenter ses observations ;

10. Considérant que M. E… soutient, d’une part, que les majorations de 40 % qui ont été appliquées aux droits résultant de la taxation d’office de revenus d’origine indéterminée ne sont pas suffisamment motivées et que, d’autre part, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, en ce qui concerne ces pénalités, de son intention d’éluder l’impôt ;

11. Considérant, en premier lieu, qu’en indiquant, dans la proposition de rectification du 30 janvier 2008 que M. E… n’avait pas justifié l’origine de 95 756 euros, qu’il n’avait déclaré aucun revenu et s’était abstenu de répondre à la mise en demeure de justifier de ses allégations relatives à l’origine de cette somme, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement motivé la pénalité pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige ;

12. Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ; que si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

13. Considérant qu’eu égard à l’importance des revenus d’origine indéterminée alors que M. E… n’avait déclaré aucun revenu, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de celui-ci de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités contestées ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00840

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