CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18NC03334, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 25 juin 2019, n° 18NC03334
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 18NC03334
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2018, N° 1800849
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038691260

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… F… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.

Par un jugement n° 1800849 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2018, Mme H… F… épouse E…, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2018 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 février 2018 ;

3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

 – l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration omet de mentionner le nom du médecin auteur du rapport médical prévu par l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 et du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine ;

 – elle dépend entièrement de ses deux fils qui résident régulièrement sur le territoire français ;

 – elle justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code précité ;

 – la décision d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité dont le refus de séjour est entaché ;

 – la décision fixant le pays de renvoi est également privé de base légale dès lors que la mesure d’éloignement est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E…, ressortissante arménienne née le 15 avril 1944, déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2011 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2014. Eu égard à son état de santé, Mme E… a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de 2014 à 2017. L’intéressée ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 29 mai 2017, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 16 février 2018, rejeté sa demande et assorti sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français à destination de l’Arménie. Mme E… relève appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve d’une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit à « l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Les articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code, qui fixent les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rend son avis, prévoient notamment que ce collège se prononce au vu d’un rapport établi par un médecin de l’office.

3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l’article 6 de l’arrêté précité du 27 décembre 2016, non plus que d’aucun principe, que l’avis du collège de médecins de l’OFII devrait mentionner le nom du médecin, auteur du rapport médical destiné à ce collège. Si l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 indique que l’avis mentionne « les éléments de procédure », cette mention renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

4. Mme E… soutient qu’elle a été privée d’une garantie au motif que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation omet de mentionner le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical prévu par l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privant ainsi le préfet de la possibilité de vérifier la composition régulière de ce collège. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le préfet justifie que le docteur B… a établi, le 5 janvier 2018, le rapport médical soumis au collège de médecins composé des docteursD…, G… etC…, lesquels ont signé l’avis rendu le 15 janvier 2018 sur la situation de Mme E…. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le collège de médecins aurait délibéré dans une composition irrégulière.

5. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E…, le préfet du Doubs s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 15 janvier 2018 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une extrême gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si Mme E… produit à l’instance des certificats médicaux dont il ressort qu’elle souffre de pathologies rhumatismales, cardiovasculaires et otorhinolaryngologiques, aucun de ces documents n’indique qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet, qui est tenu au respect du secret médical, n’avait pas à faire état, dans l’arrêté contesté, des éléments se rapportant aux capacités du système de soins arménien et au caractère suffisant de ces capacités au regard des pathologies dont elle est atteinte. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que Mme E… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne saurait donc utilement s’en prévaloir pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2011, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 67 ans. Si elle fait état de la présence en France de ses deux fils, dont l’un a la nationalité française, et qui la prennent en charge, il n’est pas établi qu’elle se retrouverait isolée en Arménie où résident sa fille et la famille de celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour serait illégale. Elle n’est dès lors pas plus fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale en raison d’une prétendue illégalité de ce refus de séjour.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme E… ne démontre pas que sa situation médicale ferait obstacle à un éloignement vers l’Arménie, eu égard aux capacités sanitaires de ce pays. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Elle n’est dès lors pas plus fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison d’une prétendue illégalité de cette mesure d’éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… F… épouse E… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 18NC03334

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