CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 20NC00905, Inédit au recueil Lebon

  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités médicaux·
  • Procédure·
  • Astreinte·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Camping·
  • Service·
  • Décret

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 20NC00905
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 20NC00905
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2020, N° 1802012
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861225

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de « condamner » la commune de Vireux-Molhain à lui verser une somme de 52 311 euros outre les intérêts au taux légal en compensation des astreintes de service qu’elle soutient avoir effectuées au cours des années 2010 à 2016.

Par un jugement n° 1802012 du 4 février 2020 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2020 et un mémoire enregistré le 25 juin 2020, Mme A…, représentée par Me Lacourt, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de « condamner » la commune de Vireux-Molhain à lui verser une somme de 52 311 euros outre les intérêts au taux légal en compensation d’astreintes de service effectuées au cours des années 2010 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vireux-Molhain le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les astreintes effectuées pour le compte de la commune au titre des années litigieuses lui ouvrent droit à la compensation financière prévue par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; à ce titre elle a suffisamment justifié des astreintes effectuées pour le service du relais VTT, du camping et de divers sites de la commune pour lesquelles un téléphone mobile a été mis à sa disposition afin qu’elle puisse être joignable à tout moment pour les besoins du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2020, la commune de Vireux-Molhain, représentée par la société d’avocats Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la créance serait en tout état de cause prescrite s’agissant des années 2010 à 2013 et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

 – la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Agnel ;

 – les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

 – et les observations de Me Garnier, représentant la commune de Vireux-Molhain.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B… A…, adjointe technique de la commune de Vireux-Molhain, exerce les fonctions d’agente polyvalente des services techniques, en charge de l’entretien des bâtiments communaux, de l’accueil et de l’entretien du camping et du relais VTT. Elle a présenté, le 25 avril 2018, une demande tendant à obtenir le versement d’une somme de 52 311 euros au titre des astreintes non rémunérées qu’elle soutient avoir effectuées entre 2010 et 2016. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 30 juillet 2018. Mme A… relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vireux-Molhain lui verse une somme en rémunération des astreintes qu’elle soutient avoir effectuées.

Sur les conclusions aux fins de paiement :

2. L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. L’article 5 du décret du 12 juillet 2001 prévoit que l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés et que les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat. Le décret du 19 mai 2005 pris pour l’application du décret du 12 juillet 2001 prévoit dans son article 1er- 1° que certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur, lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte. L’article 2 de ce décret précise qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

3. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures d’astreintes accomplies, il appartient à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant à l’existence de cette obligation et aux heures qu’il estime avoir réalisées. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

4. Il résulte de l’instruction, notamment de sa fiche de poste, que Mme A… était chargée au titre des années litigieuses de l’entretien des bâtiments communaux, répartis sur divers sites, ainsi que de l’accueil du camping et des chambres d’hôtes du relais VTT. Son temps de travail était réparti, dans la limite de la durée légale, sur tous les jours de la semaine y compris les dimanche et jours fériés, selon un emploi du temps établi tous les mois, dont des exemples figurent au dossier. Si pour les besoins de son service, exécuté en autonomie et réparti sur plusieurs sites, Mme A… a été mise en possession des clés des bâtiments et d’un téléphone mobile, la seule attribution de ces outils de travail ne saurait établir qu’elle était tenue d’assurer des astreintes pour le compte de la commune une fois ses heures normales de travail effectuées selon son emploi du temps mensuel. Les attestations produites au dossier, relatant les interventions de Mme A… au camping ou au relais VTT ou la décrivant en possession d’un téléphone mobile, ne sauraient pas davantage établir l’existence d’une obligation d’astreinte, les témoins les ayant rédigés étant insusceptibles de savoir sous quel régime juridique s’exécutaient les actions de travail qu’ils dépeignent. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait effectué des astreintes dans le cadre de ses fonctions au service de la commune de Vireux-Molhain.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription invoquée par la commune de Vireux-Molhain, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au paiement d’indemnités d’astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vireux-Molhain, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus d’accorder à la commune de Vireux-Molhain la somme qu’elle demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vireux-Molhain tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vireux-Molhain.


N° 20NC00905

4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 20NC00905, Inédit au recueil Lebon