CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC01485, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 21NC01485
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC01485
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 22 février 2021, N° 2001979
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861261

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001979 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai, 9 septembre, 8, 13 et 18 octobre 2021, M. B… A…, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 23 février 2021 ;

2°) d’annuler cet arrêté du 6 octobre 2020 ;

3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – son acte de naissance ne présente pas de caractère frauduleux et la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le service d’analyse de la police aux frontières s’est borné à émettre un avis défavorable sur la base de la seule note d’actualité n° 17/2017 du 1er décembre 2017 ;

 – le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier au regard de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

 – en se fondant sur la seule circonstance qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine sans tenir compte de ses efforts d’intégration dans le cadre du contrat de jeune majeur, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;

 – la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, de nationalité guinéenne, et qui se déclare être né le 12 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2017. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Doubs le 18 décembre 2017. Le 18 octobre 2019, M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 octobre 2020.

2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».

3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ». En vertu de l’article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».

5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif n° 31074 tenant lieu d’acte de naissance établi le 5 décembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, qui considère que l’intéressé est né le 16 octobre 2001, un extrait d’acte de naissance du 5 juin 2018 portant transcription de ce jugement et enfin, une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée en France le 19 novembre 2018.

8. Pour contester l’authenticité de ces actes, la décision contestée énonce que le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières a relevé, dans son rapport d’analyse technique du 11 février 2020, que les actes d’état civil présentés par M. A… ne sont pas recevables au regard des contradictions, erreurs et observations qui tendent à considérer qu’il s’agit de faux en écritures publiques. Le rapport d’analyse produit par le préfet en première instance indique que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance et sa transcription, à usage interne du pays, ne présentent aucune sécurité documentaire, et que les cachets secs et humides apposés, de qualité moyenne, sont le résultat de l’apposition de tampon en caoutchouc imbibé d’encre, facilement imitable. En outre, selon le service, ces documents ne sont pas conformes à l’article 196 du code civil guinéen quant aux mentions obligatoires. Il est également précisé que les documents n’ont pas fait l’objet d’une double légalisation par les autorités consulaires guinéennes et françaises conformément à la note du 22 février 2013 transmise à l’ambassade de France en Guinée, et que le jugement est expéditif, se prononçant le même jour que sa saisine. Selon ce rapport, aucune enquête véritable n’a pu ainsi être diligentée sur les déclarations du requérant dans le cadre de la procédure d’établissement de ce jugement supplétif. Enfin, le service de la police aux frontières souligne qu’il a été antérieurement saisi de l’authenticité d’un extrait d’acte de naissance n°637 établi le 27 octobre 2001 par le service d’état civil de Conakry, dans le délai légal de déclaration d’une naissance, pour lequel un avis défavorable avait été émis en février 2018. Le rapport souligne l’incohérence de la production d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance à la suite d’une déclaration tardive de naissance dès lors que le requérant s’était prévalu auparavant d’un acte d’état civil établi dans le délai légal. Il en déduit le caractère frauduleux de ces actes.

9. D’une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l’ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d’état civil, selon lesquelles les actes d’état civil doivent mentionner l’heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l’enfant, leur profession et domicile.

10. D’autre part, il ressort de ses termes même que le jugement supplétif du 5 décembre 2017 du tribunal de première instance de Conakry a été rendu après enquête à la barre et audition de deux témoins, sans qu’en se bornant à invoquer la brièveté du délai entre le dépôt de la requête et ce jugement, le préfet du Doubs établisse le caractère frauduleux de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle guinéenne.

11. Enfin, en l’absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d’état civil guinéens et les sécurités qu’ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. A… sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire, n’est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes.

12. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur l’état civil de M. A… figurant dans ces documents ne correspondent pas à la réalité. Par suite, en estimant que M. A… avait déclaré une fausse identité et qu’il ne démontrait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 47 du code civil.

13. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs, afin de refuser un titre de séjour à M. A…, s’est également fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé, le 27 janvier 2020, et mis en cause dans une affaire de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le rapport de la structure d’accueil de l’intéressé du 26 mai 2020 fait état, par ailleurs, de ce qu’il a agressé physiquement, le 24 mai 2020, un autre jeune hébergé au centre éducatif en lui assénant un coup violent à l’arcade au motif que ce dernier avait insulté sa mère décédée sur les réseaux sociaux. M. A… a cependant regretté son geste et s’est excusé auprès de l’autre jeune. Le rapport de la structure d’accueil note que M. A… n’est pas connu pour d’autre fait de violence et est assidu dans un parcours de formation stable. Dans ces conditions, comme l’ont jugé les premiers juges, eu égard à leur caractère isolé et sans gravité, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la présence de l’intéressé comme constituant une menace à l’ordre public. Par suite, comme le soutient le requérant, le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, retenu par le préfet du Doubs, n’est pas de nature à justifier la décision portant refus de titre de séjour litigieuse.

15. En troisième lieu, en revanche, comme l’ont jugé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas opposé la circonstance qu’il ne serait pas isolé dans son pays d’origine sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a seulement vérifié que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés familiales au regard de ses attaches familiales.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 ci-dessus que M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2020.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

19. Les motifs de l’annulation prononcée au point 16 impliquent uniquement que le préfet du Doubs réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur les frais liés à l’instance :

20. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abdelli la somme de 1 200 euros, comme il est demandé.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Besançon et l’arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

Article 4 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 21NC01485

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