Cour administrative d'appel de Nancy, 9 février 2023, n° 22NC02584

  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Tribunaux administratifs·
  • Asile·
  • Illégalité·
  • Vie privée·
  • Réfugiés·
  • Commissaire de justice·
  • Refus

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 9 févr. 2023, n° 22NC02584
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 22NC02584
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 31 août 2022
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 février 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Par un jugement n° 2105754 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 2 novembre 2021 pris à son encontre ;

2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar, est entré en France le 1er mars 2017, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2017. L’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2019. Ayant, par la suite, sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade, M. A s’est vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable du 8 octobre au 24 décembre 2020. Par une demande du 19 août 2020 complétée le 16 novembre 2020, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mars 2017, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA et qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en septembre 2018. Il a toutefois été admis à séjourner sur le territoire en sa qualité de conjoint d’étranger malade, du 8 octobre au 24 décembre 2020, date à partir de laquelle le titre de séjour de son épouse est arrivé à expiration, faute de renouvellement. Si M. A se prévaut de l’activité professionnelle qu’il a exercée en France et de ses actions bénévoles, de tels éléments ne sauraient permettre, à eux seuls, de lui ouvrir droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni être dépourvu d’attaches dans le pays dans lequel il sera renvoyé, la cellule familiale qu’il a formée en France avec son épouse et ses enfants ayant vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, le Kosovo, ou en Albanie, pays dont son épouse et ses enfants ont la nationalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Ce moyen ne peut qu’être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d’une telle illégalité, invoquée par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Nancy, le 9 février 2023.

Le président désigné

Signé : A. Laubriat

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Bailly

N° 22NC02583

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Nancy, 9 février 2023, n° 22NC02584