Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 novembre 1996, 94NT00343, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 14 nov. 1996, n° 94NT00343
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 94NT00343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 1994
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007523549

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994, présentée pour la COMMUNE D’AMILLY (Loiret) représentée par son maire en exercice, par Me DOUCELIN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à verser à M. Jean-Claude X… une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif délivré le 5 juillet 1989, ainsi qu’une somme de 2 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2 ) subsidiairement de ramener l’indemnité accordée à un maximum de 30 000 F ;
3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan d’occupation des sols du district de l’agglomération montargoise ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 1996 :
 – le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
 – les observations de Me Y…, se substituant à Me DOUCELIN, avocat de la COMMUNE D’AMILLY,
 – les observations de Me BRISSON, avocat de M. X…,
 – et les conclusions de Mme COENT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le certificat d’urbanisme positif délivré par le maire d’Amilly le 5 juillet 1989 déclarait constructibles les parcelles AB 52 et AB 53 ; qu’au vu de ce certificat, le notaire chargé de régler la succession du père de M. Jean-Claude X… a estimé à 140 000 F, en qualité de terrain à bâtir, la parcelle AB 52 attribuée à ce dernier ; qu’un nouveau certificat d’urbanisme délivré le 22 avril 1991 a déclaré inconstructible la même parcelle AB 52 ; que M. Jean-Claude X… a demandé au maire d’Amilly, puis au Tribunal administratif d’Orléans, à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de l’erreur ayant affecté la valeur vénale attribuée à sa parcelle sur la foi du premier certificat d’urbanisme erroné ; que, par un jugement en date du 1er février 1994 le Tribunal administratif d’Orléans, après avoir écarté les diverses fins de non-recevoir soulevées par la COMMUNE D’AMILLY, a condamné celle-ci à verser à M. Jean-Claude X…, compte tenu d’une valeur résiduelle de la parcelle évaluée à 40 000 F, une indemnité de 100 000 F ; que la COMMUNE D’AMILLY a relevé appel de ce jugement dont elle demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation en limitant la condamnation mise à sa charge à 30 000 F ; que la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (S.M. A.C.L), assureur de la commune est intervenue à l’appui des conclusions de son assurée ;
Sur l’intervention de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (S.M. A.C.L) :
Considérant qu’aux termes de l’article R 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « L’intervention est formée par requête distincte … » ; qu’il est constant que l’intervention de la S.M. A.C.L en cause d’appel n’a pas été présentée par requête distincte mais par un mémoire commun à la COMMUNE D’AMILLY et à l’intervenant ; que, dès lors, son intervention n’est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que le caractère définitif des certificats d’urbanisme du 5 juillet 1989 et du 22 avril 1991 n’excluait pas la possibilité, pour M. X…, de se prévaloir de l’illégalité qui, selon lui, affectait le premier certificat, à l’appui du recours de plein contentieux tendant à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi à la suite de la délivrance dudit certificat litigieux ; qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D’AMILLY, tirée de ce que ces certificats d’urbanisme n’auraient pas fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir dans les délais requis, et que, dans ces conditions la demande préalable d’indemnisation présentée par M. X… au maire d’Amilly le 18 janvier 1992 aurait été frappée de forclusion ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des dispositions de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les effets d’un certificat d’urbanisme à l’égard d’une demande ultérieure de permis de construire sont limités à une période d’une année, ces dispositions ne pouvaient avoir pour effet de s’opposer, au-delà de ce délai, à la reconnaissance d’un préjudice résultant du caractère erroné de ce certificat ; que, dès lors, c’est également à juste titre que le Tribunal administratif d’Orléans a écarté la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif par la COMMUNE D’AMILLY ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE D’AMILLY :
Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme, et, notamment, des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative. » et qu’aux termes de l’article 3 du titre 1er du règlement du plan d’occupation des sols du district de l’agglomération montargoise alors en vigueur : « … Figurent également sur le plan de zonage : … une bande de 30 mètres en lisière de la forêt domaniale dans laquelle tout construction est interdite … » ; qu’eu égard aux termes dans lesquels ces dispositions sont rédigées, c’est à juste titre que les auteurs du plan d’occupation des sols devaient être regardés comme ayant entendu interdire les constructions sur la totalité du pourtour de la forêt domaniale dans une bande de 30 mètres sans que puisse y faire obstacle la matérialisation graphique de ladite bande sur le plan de zonage, qui cesse de la façade de la parcelle AB 52 à la limite communale ; que d’ailleurs le certificat négatif du 22 avril 1991, délivré alors que lesdites dispositions n’avaient pas été modifiées, mentionne, notamment, cette bande comme motif d’inconstructibilité ; qu’ainsi et dès lors qu’il est constant que la parcelle AB 52, située en lisière de la forêt domaniale était, pour la quasi totalité de sa superficie à moins de 30 mètres de cette lisière, le maire de la COMMUNE D’AMILLY a commis une faute en délivrant le 5 juillet 1989 un certificat d’urbanisme positif concernant notamment la totalité de cette parcelle ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être atténuée, contrairement à ce que soutient la commune, par la faute qu’aurait commise le notaire rédacteur de l’acte de partage précité, en exploitant le renseignement qui lui avait été délivré sans en vérifier le bien-fondé et en évaluant le lot successoral attribué à M. Jean-Claude X… au prix du terrain à bâtir ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal administratif a retenu l’entière responsabilité de la COMMUNE D’AMILLY ;
Sur le préjudice :

Considérant que le préjudice subi par M. X… correspond au montant de la surestimation de la valeur de la parcelle AB 52 lors de l’entrée de cette parcelle dans son patrimoine, qu’il résulte de l’instruction que la valeur attribuée à cette parcelle était de 140 000 F alors que sa valeur effective est de 40 000 F ; qu’ainsi le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des éléments de l’espèce en fixant à 100 000 F le préjudice de M. X… et l’indemnité due par la COMMUNE D’AMILLY ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’AMILLY, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans l’a condamnée à payer à M. X… la somme de 100 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la COMMUNE D’AMILLY qui est partie perdante dans la présente instance puisse obtenir la condamnation de M. X… à lui verser une somme au titre des frais qu’elle a exposés ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE D’AMILLY à payer à M. X… la somme de 4 000 F ;
Article 1er : L’intervention de la S.M. A.C.L n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE D’AMILLY est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE D’AMILLY versera à M. X… une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X… tendant au bénéfice de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D’AMILLY, à la S.M. A.C.L, à M. X… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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