Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02039, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1e ch., 30 déc. 1999, n° 98NT02039
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 98NT02039
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 1er janvier 1997, N° 94-1893
Textes appliqués :
CGI 199 decies, 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L168, L169, L189, L80

Instruction 1986-02-06

Instruction 1990-03-12

Instruction 1992-12-16

Instruction 1993-03-16

Loi 70-1300 1970-12-31

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007529183

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Ambroise FLAGEUL, demeurant 9, rue de Saint-Gilles, 22570 Gouarec, par Me Gilles GOUBET, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Ambroise FLAGEUL demandent à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 94-1893 en date du 2 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités afférentes réclamées au titre de l’année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 1999 :
 – le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
 – et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu’aux termes de l’article L.168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparées par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects, selon les cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf disposition contraire du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article L.169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, sauf application de l’article L.168, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; qu’enfin, aux termes de l’article L.189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l’administration a fait connaître à M. et Mme XM. et Mme FLAGEUL qu’elle envisageait de remettre en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l’année 1989, en application de l’article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier « Notimmo Ouest Habitat » ; que les contribuables n’établissent pas, ni même n’allèguent, que cette notification de redressement serait irrégulière ; qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L.189 du livre des procédures fiscales, cette notification a interrompu la prescription ;
Considérant que l’interruption de la prescription reste acquise à l’administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en donne ultérieurement d’office la décharge ; que par suite, l’administration est en droit de procéder, dans la limite dudit redressement à de nouvelles impositions, jusqu’à expiration du délai de reprise qui a recommencé à courir à compter de la notification ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration a, le 7 octobre 1993, rétabli les impositions sur les mêmes bases, dans le délai de reprise prolongé par la première notification en date du 16 décembre 1992 ; que dès lors M. et Mme FLAGEUL ne sont pas fondés à soutenir que la prescription leur était acquise ;
Sur l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 199 nonies du code général des impôts : « I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu … » ; que l’article 199 decies du même code dispose : « I- La réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l’augmentation de capital des sociétés immobilières d’investissement visées au paragraphe I de l’article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d’habitation … – La réduction d’impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s’applique à l’impôt dû au titre de l’année de souscription … – Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l’affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt … » ; qu’enfin, aux termes de l’article 46 AC de l’annexe III au même code : « Les sociétés citées au premier alinéa de l’article 199 decies-I du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs de parts ou actions l’attestation prévue au troisième alinéa du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : … – Adresse et date de l’achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites … » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 199 decies que le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordé par ces dispositions au titre de la souscription d’un contribuable à la constitution ou à l’augmentation du capital d’une des catégories de sociétés qu’elles mentionnent, est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d’ouvrir droit à la réduction d’impôt serve à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l’habitation ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme FLAGEUL ont souscrit entre le 11 et le 27 décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société « Notimmo Ouest Habitat », société civile de placement immobilier régie par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu’il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l’acquisition d’un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l’habitation ; que, par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l’ensemble des immeubles constituant le capital de la société « Notimmo Ouest Habitat » sont affectés à l’habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l’article 199 decies subordonne la réduction d’impôt sur le revenu sollicitée par les intéressés ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a mis à leur charge, pour l’année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d’impôt dont ils avaient initialement bénéficié ;
Considérant que, si M. et Mme FLAGEUL soutiennent que l’interprétation donnée par l’administration de l’article 199 decies du code général des impôts, a pour effet de rompre l’égalité entre, d’une part, les différents associés d’une même société civile de placement immobilier et, d’autre part, entre les contribuables qui entrent dans le champ d’application de l’article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l’article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l’imposition litigieuse a été légalement établie ;
Sur le bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale donnée par l’administration :
Considérant que M. et Mme FLAGEUL ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni l’instruction administrative du 6 février 1986, ni l’instruction du 12 mars 1990, en se prévalant de la seule circonstance que ces instructions n’infirment pas leur propre interprétation des termes de l’article 199 decies du code général des impôts ; qu’ils ne sauraient davantage utilement invoquer l’instruction du 16 mars 1993, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l’imposition litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme FLAGEUL ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme FLAGEUL est rejetée.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme FLAGEUL et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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