Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 95NT00738, inédit au recueil Lebon

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www.weka.fr · 17 mai 2013
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 22 déc. 1999, n° 95NT00738
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 95NT00738
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 5 avril 1995, N° 93-1817
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007532746

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin 1995 et 27 février 1996, présentés pour le district urbain de l’agglomération nantaise dont le siège est … (Loire-Atlantique), représenté par son président en exercice dûment habilité, par la S.C.P. d’avocats LYON-CAEN, FABIANI, Y… ;
Le district urbain de l’agglomération nantaise demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 93-1817 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annuléà la demande de la société ETPO, sa décision du 30 avril 1993 rejetant la candidature de cette sociétéà l’appel d’offres relatif à la construction de ponts sur la Loire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société ETPO devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner la société ETPO à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 1999 :
 – le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
 – les observations de Me SAGALOVITSCH, substituant Me THIRIEZ, avocat du district urbain de l’agglomération nantaise,
 – les observations de Me X…, substituant Me SALAN, avocat de la société ETPO,
 – et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler les décisions du 28 avril 1993 et du 3 mai 1993 par lesquelles le district urbain de l’agglomération nantaise a respectivement rejeté la candidature de la société ETPO et attribué le marché de construction d’un pont au groupement d’entreprises représenté par l’entreprise Quille, le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, retenu que la disproportion manifeste entre le chiffre d’affaires minimum exigé des entreprises candidates et le montant du coût du projet, portait une atteinte injustifiéeà l’égalité de traitement entre les entreprises candidatesà un appel d’offres ; que, si en appel, le district urbain de l’agglomération nantaise fait valoir sans autres précisions que l’importance du chiffre d’affaires exigé des entreprises, est justifié par « un contexte économique particulièrement difficile, où le nombre des liquidations judiciaires d’entreprises dans le domaine des travaux publics ne cesse d’augmenter », il n’apporte aucun élément propreà l’espèce de natureà justifier que le règlement de l’appel d’offres ait exigé que le chiffre d’affaires annuel des entreprises soit d’au moins 300 millions de francs pour des travaux d’un coût total d’environ 60 millions de francsà réaliser sur 20 mois ; que, par suite, le district urbain de l’agglomération nantaise n’est pas fondéà soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susmentionées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacleà ce que la société ETPO qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au district urbain de l’agglomération nantaise la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le district urbain de l’agglomération nantaise à payerà la société ETPO une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du district urbain de l’agglomération nantaise est rejetée.
Article 2 : Le district urbain de l’agglomération nantaise verseraà la société ETPO une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3  : Le présent arrêt sera notifié au district urbain de l’agglomération nantaise, à la société ETPO, à la société Quille, à la société GTB Bouyer et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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