Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 98NT02092, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 7 déc. 2001, n° 98NT02092
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 98NT02092
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 1998, N° 97-1336
Textes appliqués :
Décret 90-126 1990-02-09 art. 12, art. 14
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007535416

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 10 août et 20 octobre 1998, présentés pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général ;
Le département de la Vendée demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 97-1336 du 15 juin 1998 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé l’arrêté en date du 28 janvier 1997 du président du conseil général de la Vendée licenciant M. Jean-Paul X…, ingénieur territorial stagiaire, à l’issue de son stage ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 2001 :
 – le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
 – et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret susvisé du 9 février 1990 : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 7 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissement publics mentionnés à l’article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ( …). Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’une durée de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le centre national de la fonction publique territoriale ( …) » ; qu’aux termes de l’article 14 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu d’un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale ( …) » ;
Considérant que M. X… a été recruté en qualité d’ingénieur subdivisionnaire territorial stagiaire par arrêté du président du conseil général de la Vendée du 26 janvier 1996 ; qu’il a été licencié à l’issue de son stage, par arrêté du 28 janvier 1997, sans avoir effectué la totalité ni même la plus grande partie de la période de formation de six mois prévue par l’article 12 précité du décret du 9 février 1990 ; que dans les circonstances de l’espèce, le complément de formation dont il a ainsi été privé constituait, notamment dans le domaine de la rédaction administrative et dans celui de l’organisation des chantiers, un élément indispensable du stage d’un an auquel il était astreint ; que, par ailleurs, le président du conseil général, avant de prendre la décision de licencier M. X…, n’a pas disposé, et n’établit d’ailleurs pas l’avoir demandé, du rapport de fin de stage que le président du centre national de la fonction publique territoriale devait obligatoirement établir, en application des dispositions ci-dessus rappelées ; que par suite, à la date à laquelle a été prise la décision contestée, l’administration n’était pas en mesure de porter une appréciation sur les qualités professionnelles et l’aptitude à servir de M. X… ; qu’ainsi ladite décision est entachée d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 janvier 1997 portant refus de titularisation de M. X… ;
Article 1er : La requête du département de la Vendée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Vendée, à M. X… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°90-126 du 9 février 1990
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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 98NT02092, inédit au recueil Lebon