CAA de NANTES, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT02925, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 16 juin 2016, n° 15NT02925
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02925
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2015, N° 1501963
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032771957

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501963 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M. B… A…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d’enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

 – le préfet, qui en vertu du secret médical n’aurait pas dû avoir accès au certificat médical du 8 octobre 2014, a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – l’arrêté contesté est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2016 à 16 heures par une ordonnance du 12 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.

1. Considérant que M. B… A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant que contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet n’a pas méconnu le secret médical dès lors que c’est le requérant lui-même qui a communiqué des informations concernant sa pathologie aux services préfectoraux chargés d’instruire sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que l’intéressé soutient par ailleurs en appel que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le principe actif « aripiprazole » que contient le médicament commercialisé sous le nom «  abilify » qu’il prend n’est pas disponible dans son pays d’origine ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, que si le préfet reconnaît que ce médicament n’est pas encore commercialisé en Guinée, l’agence européenne du médicament a comparé son principe actif à d’autres molécules ayant les mêmes effets et appartenant à la même classe thérapeutique et que, selon cette étude réalisée en 2012, l'« halopéridol », qui figure sur la liste des médicaments essentiels de Guinée, présente des effets comparables ; que le préfet, qui souligne en outre que l’intéressé n’est pas suivi par un psychiatre mais seulement par un médecin généraliste, a ainsi pu décider de refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par l’intéressé en dépit de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé du 17 octobre 2014 qui indiquait que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ces soins n’étaient pas disponibles dans son pays d’origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. B… A… se borne à invoquer devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l’arrêté contesté n’a pas été pris par une autorité incompétente, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de cette convention, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l’audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

 – M. Coiffet, président,

 – Mme Gélard, premier conseiller,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N°15NT02925

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