CAA de NANTES, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT00872, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 16 déc. 2022, n° 22NT00872
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT00872
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 26 janvier 2022, N° 2001026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046752324

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète d’Ille-et-Vilaine a maintenu son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.

Par un jugement n° 2001026 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. C, représenté par Me Laudic-Baron, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 janvier 2022 ;

2°) d’annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète d’Ille-et-Vilaine a refusé d’abroger la décision maintenant son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’une condamnation pénale ne peut être une condamnation perpétuelle ;

— les faits de tentative de meurtre pour lesquels il a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement assorti d’un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans remontent à plus de quatorze ans ; ces faits sont antérieurs à la loi du 3 juin 2016 d’où est issu l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; il a pu récupérer l’usage des armes à l’issue de sa condamnation avec le soutien de la personne chargée de son suivi et a ainsi pu chasser pour la période 2015 à 2018 ;

— l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, ne peut lui être opposé dès lors qu’il n’existait pas lorsqu’il a commis son infraction en 2007 ;

— son comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes et l’autorité administrative est tenue de le désinscrire du Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que seul le préfet d’Ille-et-Vilaine est compétent pour représenter l’Etat en application du 6° du I de l’article R. 811-10-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et qu’il s’en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code pénal ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 2018, M. A C a demandé aux services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine sa désinscription du Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Après avoir reçu l’intéressé le 23 janvier 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine l’a informé, par courrier du 11 février 2019, de son refus d’accéder à cette demande. De nouveau sollicitée par un courrier du 13 décembre 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine a confirmé ce refus oralement puis par écrit, par un courrier du 24 décembre 2019. M. C relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission d’examiner le moyen tiré de ce qu’une condamnation ne peut pas être perpétuelle dès lors qu’il est précisé, en son point 4, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est opérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () « . Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / () « . Aux termes de l’article R. 312-77 du même code : » Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes institué par l’article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur (service central des armes). Il est dénommé : « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA). / Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d’acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l’article L. 312-16 « . Enfin, aux termes de l’article R. 312-7 du même code : » Le préfet de département statue après : / 1° S’être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ; / () ".

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, qui n’instituent pas une peine ou une sanction ayant le caractère d’une punition, sont applicables y compris aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention relative à une infraction commise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, d’où est issu l’article précité.

5. En deuxième lieu, M. C, dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire conserve la mention d’une condamnation pour meurtre (tentative) prononcée par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine le 24 mars 2010, n’est, de ce fait, pas autorisé à acquérir ou à détenir une arme en application du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L’inscription de l’intéressé au fichier national automatisé nominatif se borne à tirer les conséquences de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, conformément à l’article L. 312-16 du code la sécurité intérieure. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, était dès lors en situation de compétence liée pour maintenir l’inscription de M. C au FINIADA.

6. En troisième lieu, dès lors que le préfet se trouvait ainsi en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. C ne peuvent qu’être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la préfète d’Ille-et-Vilaine a maintenu son inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.

Sur les frais liés au litige :

8. L’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet d’Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

— M. Derlange, président assesseur,

— Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

L. B

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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