Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1989, 89PA01625, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 oct. 1989, n° 89PA01625
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA01625
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 1988, N° 70899/1
Textes appliqués :
. CGI Livre des procédures fiscales L274

CGI 1850, 1975

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007424612

Sur les parties

Texte intégral


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 février et 6 juin 1989 ; le ministre demande à la cour ;
1°) d’annuler le jugement n° 70899/1 du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que le commandement décerné le 23 mai 1986 à Melle X… par le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris était atteint par la prescription ainsi que l’avis à tiers détenteur notifié à la banque de l’intéressée le 27 août 1986 ;
2°) de rejeter les conclusions de Melle X… ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience du 10 octobre 1989 :
 – le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
 – et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement.

Considérant que Melle X… a contesté en première instance par la voie de l’opposition à contrainte, d’une part, le commandement émis à son encontre le 23 mai 1986 par le trésorier principal de Paris 16e (3e division) pour paiement d’un reliquat d’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 1971 d’un montant total de 8 832,80 francs frais de poursuites inclus, et d’autre part, d’un avis à tiers détenteur adressé le 27 août 1986 par le Trésor à la banque de Melle X… pour obtenir le paiement d’une somme de 8 575,80 francs relative au même reliquat d’impôt ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déclaré le commandement du 23 mai 1986 atteint par la prescription ainsi que, par voie de conséquence, l’avis à tiers détenteur du 27 août 1986 ; que le ministre a formé appel de ce jugement le 16 février 1989 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1850 du code général des impôts en vigueur en 1971 repris à l’article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. »  ; et qu’aux termes de l’article 1975 du même code : « Les pres-criptions sont interrompues par … tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun. »  ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après la mise en recouvrement en 1971 de l’impôt sur le revenu à l’origine des poursuites, le comptable du Trésor a adressé à Melle X… un premier commandement le 19 juillet 1972, puis a procédé à une saisie exécution le 14 février 1973 ; qu’il a ensuite notifié le 12 avril 1975 une saisie-arrêt à M. Z… en sa qualité de débiteur de Melle X…, que cette dernière a eu connaissance de cette saisie au plus tard le 6 décembre 1975, date à laquelle elle a présenté des conclusions à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le service fait valoir qu’en exécution de cette saisie validée par jugement du tribunal précité en date du 23 mars 1976, le tiers saisi a versé des acomptes échelonnés jusqu’au 28 mai 1982 et que par suite le commandement constesté n’était pas au 23 mai 1981 atteint par la prescription ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et notamment du bordereau de situation produit par le service en date du 25 janvier 1989 que les versements des derniers acomptes effectués les 13 janvier et 28 mai 1982 l’ont été non par M. Z… mais par « M. Y… » ; qu’il n’est ni établi ni même allégué par l’administration qu’ils valaient dans le chef de ce dernier, reconnaissance de dette de la part de Mlle X… ; que le dernier versement de M. Z… tiers saisi a été effectué le 2 mars 1981 selon les énonciations du même bordereau de situation ; que dans ces circonstances la prescription était en tout état de cause acquise à la date du commandement du 23 mai 1986 et de l’avis à tiers détenteur du 27 août 1986 ; qu’il suit de là que le ministre n’est, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à l’ensemble des conclusions de la requête de Melle X… ;
Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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