Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 novembre 1989, 89PA00083, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Décompte de pénalités sans mise en demeure préalable·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Point de départ des intérêts·
  • Intérêts·
  • Géothermie·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêts moratoires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions contractuelles se rapportant aux pénalités dues en raison des retards constatés dans la livraison des installations ne comportant aucune clause stipulant que ces pénalités sont dues sans mise en demeure préalable, cette mise en demeure est dès lors obligatoire. Le maître de l’ouvrage, qui n’en a pas adressée à l’entreprise, ne pouvait par suite retenir 100.000 F sur le solde du marché au titre de ces pénalités.

En vertu de la hiérarchie des actes contractuels, établie par le cahier des clauses administratives particulières, les dispositions des soumissions tenant lieu d’acte d’engagement l’emportent sur celles du cahier des clauses administratives particulières. Les intérêts moratoires sont dus, par suite, à compter du délai de 30 jours prévu par les soumissions pour le paiement des acomptes et non de 45 jours ainsi que le stipule le cahier des clauses administratives particulières.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 7 nov. 1989, n° 89PA00083, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00083
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 30 novembre 1988
Précédents jurisprudentiels : Confère :
par CE, 24/04/1992, Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, n° 112679
Textes appliqués :
Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

Loi 82-213 1982-03-02

Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007424626

Sur les parties

Texte intégral


VU la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3e sous-section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour la S.A. Laurent X… entreprise dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 54483/6 du 19 février 1986 ;
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. Laurent X… entreprise dont le siège social est … par Me Jacques Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 18 avril et 18 août 1986 ; la société Laurent X… demande au Conseil :
 – d’annuler le jugement n° 54483/6 du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déterminé le montant des intérêts moratoires que devait lui verser le syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve devant lequel la société a été renvoyée, en raison du retard dans le paiement des travaux qu’elle a effectués sur des bases qu’elle estime incorrectes, et rejeté sa demande de restitution d’une somme de 100 000 F décomptée par ledit syndicat à titre de pénalités de retard lors du solde des marchés, d’une part, sa demande de condamnation de l’établissement public territorial à lui payer la somme de 25 000 F à titre de dommages intérêts, d’autre part,
 – de condamner le syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve à lui payer la somme de 189 432,46 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, notamment son article 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 24 octobre 1989 :
 – le rapport de M. COURTIN, rapporteur,
 – les observations orales de Me Y… avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la société Laurent X… Entreprise,
 – et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement

Considérant que la société Laurent X… entreprise titulaire de deux marchés passés avec le syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve correspondant respectivement aux lots 3B et 3F de l’opération de réalisation de réseaux de chauffage liés à la géothermie, demande l’annulation du jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires complémentaires à ceux versés par le maître de l’ouvrage, d’une part, et tendant à la restitution par ce dernier d’une somme de 100 000 F correspondant au montant de pénalités de retard qu’il a décompté du paiement du solde des travaux, d’autre part ; que si ladite société a entendu demander l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation du syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve à lui verser la somme de 25 000 F, à titre de dommages-intérêts, ces conclusions, qui ne sont assorties d’aucun moyen de nature a établir le bien fondé des prétentions émises ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Paris n’a pas entaché d’irrégularité le jugement rendu en ne se prononçant pas expressement sur la mérite du moyen tiré du caractère discriminatoire de la sanction invoquée par la société Laurent X… lequel était inopérant ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 des cahiers des clauses administratives particulières, identiques, applicables aux marchés dont s’agit, les pièces contractuelles prévalent « les unes par rapport aux autres dans l’ordre suivant en cas de contradiction entre elles : 2.1 la pièce »marché« : elle regroupera les documents contractuels ci-après : 2.1.1 l’acte d’engagement non révisable accepté par le maître d’ouvrage 2.1.2 le devis quantitatif estimatif détaillé … Ces deux derniers documents n’ont de caractère contractuel que pour ce qui concerne l’établissement des situations et les règlements des travaux modificatifs ordonnées au cours de travaux … 2.2 le calendrier d’intervention … 2.3 le présent cahier des clauses administratives particulières … »  ; qu’en l’absence de tout autre document, les actes de soumission établis par la société Laurent X… entreprise, le 4 juin 1982, et signés par le Président du syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve après avoir porté la mention « Bon pour marché », à une date qui ne peut être postérieure au 2 juillet 1982 date de réception du document par le représentant de l’Etat dans le département auquel il a été transmis en application de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, doivent être regardés comme constituant l’acte d’engagement au sens des dispositions de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières susrapportées ;

Considérant qu’aux termes des soumissions l’ensemble des paiements « sont assurés à 30 jours fin de mois sur situations mensuelles, y compris les approvisionnements » ; que si le dernier alinéa de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières, document établi postérieurement à la soumission, n’attribue de caractère contractuel à l’acte d’engagement qu’en ce qui concerne, s’agissant des règlements, ceux relatifs à « des travaux modificatifs ordonnés en cours de travaux » cette restriction ne peut, en l’absence de signature dudit cahier par le soumissionnaire, être regardée comme ayant eu pour effet de modifier la disposition contractuelle des soumissions dont s’agit ;
Considérant que si l’article 1.1.3 du cahier des clauses administratives particulières dispose que les paiements seront effectués dans le délai de 45 jours de la remise des situations, cette disposition est contraire à celle ci-dessus rappelée de l’acte de soumission sur laquelle elle ne peut prévaloir, ainsi d’ailleurs qu’il est énoncé par les dispositions de l’article 2.1 dudit cahier sus-rapporté ; que, par suite, la société Laurent X… entreprise est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est limité à faire droit à sa demande d’intérêts moratoires dans la limite des conséquences résultant de la substitution de la date de paiement effectif à la date de mandatement pour la détermination de la durée du retard à prendre en considération pour le calcul desdits intérêts, et, l’a rejetée en tant qu’elle reposait sur l’erreur commise par le syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve dans la fixation du point de départ dudit délai ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le montant des intérêts moratoires qui, calculés sur ces bases, restent dûs à la société Laurent X… par le syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve après le règlement intervenu à ce titre d’une somme de 43.790,64 F, s’élève à la somme de 58.005,86 F ; qu’il y a lieu de condamner ledit syndicat à payer cette dernière somme à la S.A. Laurent X… entreprise ;
Sur les pénalités de retard :
Considérant qu’en règle générale les pénalités pour retard de remise des ouvrages ou des travaux ne sont dues que du jour de la mise en demeure ; que la dispense de mise en demeure ne saurait résulter que de la volonté explicitement formulée par les parties ou déterminée par le juge d’après les circonstances particulières de chaque affaire, en tenant compte, par exemple de la nature du contrat et des termes employés par la stipulation de la clause pénale ;

Considérant que, contrairement à ce qu’il affirme, et à la différence des dispositions du cahier des clauses administratives particulières relatives à la sanction des retards dans la remise des documents et échantillons d’une part, du non respect des instructions du maître d’oeuvre, d’autre part, les dispositions relatives à la sanction du retard dans la livraison des ouvrages sur lesquelles le syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve s’est fondé pour retenir à ce titre une somme de 100 000 F sur le solde des travaux dont le paiement était dû à la société requérante, ne comportent aucune dispense de mise en demeure préalable ; que ni la nature du contrat, ni les conditions dans lesquelles il a été passé, n’impliquent la volonté des parties de rendre les pénalités applicables par la seule échéance du terme ; qu’il est constant qu’ainsi que la société Laurent X… Entreprise l’invoque en appel, aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; que ladite société est dès lors fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande relative à la restitution des sommes représentatives des pénalités appliquées pour le retard dans la remise des ouvrages et travaux ;
Sur les intérêts ;
Considérant que si la S.A. Laurent X… Entreprise allègue avoir sollicité le paiement d’intérêts sur les sommes qui lui étaient dues au titre des intérêts moratoires non liquidés, d’une part, des sommes représentatives des pénalités de retard dont elle sollicitait la restitution, d’autre part, respectivement le 9 juin 1983 et le 5 janvier 1983, elle ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son affirmation ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle demande a été formulée antérieurement au 1er avril 1985, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Paris ; que, par suite, c’est à partir de cette seule date que ladite société a droit aux intérêts des sommes dont s’agit ;
Sur les conclusions du syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve :
Considérant que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du syndicat tendant à ce que la société Laurent X… Entreprise soit condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1 du décret 88-907 du 1er septembre 1988 à lui payer la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve est condamné à payer à la société Laurent X… entreprise, la somme de CENT CINQUANTE HUIT MILLE CINQ FRANCS 86 CENTIMES (158 005, 86 F), ladite somme portera intérêts à compter du 1er avril 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1986 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Laurent X… Entreprise est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve tendant à la condamnation de la S.A Laurent X… Entreprise à lui verser 10 000 F sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. Laurent X… Entreprise, au syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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