Cour administrative d'appel de Paris, du 17 octobre 1989, 89PA00040, inédit au recueil Lebon

  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Obligations au cours de l'instruction·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Commissions de remembrement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Commission departementale·
  • Questions générales·
  • Agriculture·
  • Subrogation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 17 oct. 1989, n° 89PA00040
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00040
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 1986, N° 82/2628
Textes appliqués :
Code civil 1154
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007425589

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1re sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat par le ministre de l’agriculture ;
Vu la requête enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le ministre de l’agriculture, qui demande d’annuler le jugement n° 82/2628 en date du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à verser une somme de 129.466,24 F à la Midland Bank S.A., avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant d’une faute commise par le président de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de Lumigny (Seine-et-Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience du 3 octobre 1989 :
 – le rapport de M. SIMONI, conseiller,
 – les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour la Midland Bank S.A. ;
 – et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement.

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président de la commission de réorganisation foncière et de remembrement de la commune de Lumigny (Seine-et-Marne) a omis de notifier à la Banque de la construction et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Midland Bank S.A., qu’il lui appartenait de renouveler l’inscription de l’hypothèque dont elle était titulaire à l’égard de M. X…, propriétaire dont les biens étaient affectés par les opérations de remembrement ; que, du fait de cette omission et du défaut de renouvellement de l’inscription de l’hypothèque qui en est résulté, la banque n’a pu être désintéressée au moment de la vente des biens de M. X… intervenue le 8 décembre 1976 par adjudication à l’issue d’une procédure de saisie-arrêt immobilière ; que l’établissement bancaire a sollicité et obtenu du tribunal administratif de Versailles la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité égale à la somme dont M. X… était débiteur à son égard ;
Considérant que si, comme le soutient le ministre de l’agriculture, la banque reste bénéficiaire d’une créance à l’encontre de M. X…, la circonstance que les biens de ce dernier sur lesquels portait la convention d’hypothèque aient été vendus, la prive d’une chance sérieuse de recouvrer le montant de cette créance ; qu’il convient, dans ces conditions de condamner l’Etat à rembourser à la Midland Bank S.A., la somme de 129.466,24 F correspondant au montant non sérieusement contesté de la créance litigieuse ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1982 ;
Considérant qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine la quotité et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu’il convient de subordonner le paiement de l’indemnité mise à la charge de l’Etat à la subrogation de celui-ci dans les droits que détient la Midland Bank S.A. à l’encontre de M. X…, à concurrence du montant de ladite indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts
Considérant que la Midland Bank S.A. a demandé le 26 janvier 1987 et le 25 novembre 1988 la capitalisation des intérêts afférents à l’indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu’à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’agriculture n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat au versement d’une indemnité de 129.466,24 F à la Midland Bank S.A.  ;
Article 1er : Le versement de l’indemnité de 129.466,24 F est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détient la Midland Bank S.A. à l’encontre de M. X…, à concurrence du montant précité.
Article 2 : Au cas où le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 mai 1986 n’aurait pas été exécuté, les intérêts afférents à l’indemnité de 129.466,24 F que l’Etat a été condamné à verser à la Midland Bank S.A. par ce jugement, et, échus les 26 janvier 1987 et 25 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 mai 1986 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête du ministre de l’agriculture et de la forêt est rejetée.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, du 17 octobre 1989, 89PA00040, inédit au recueil Lebon