Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 novembre 1993, 92PA00294, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 23 nov. 1993, n° 92PA00294
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 92PA00294
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 1991
Textes appliqués :
CGI 156

CGI Livre des procédures fiscales L80 A

Code civil 605, 606

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007428468

Sur les parties

Texte intégral


VU, enregistrée le 27 mars 1992, sous le n° 92PA00294, la requête présentée par M. Joël GOLDER demeurant … (8e) ; M. GOLDER demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 novembre 1993 :
 – le rapport de M. BROTONS, conseiller,
 – et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après l’en avoir régulièrement avisé au préalable, l’administration a, en date du 25 juin 1986, entrepris à l’encontre de M. GOLDER, conseil en psychologie, une vérification de la comptabilité afférente à son activité non commerciale au cours des années 1982 à 1985, et que ce contrôle s’est achevé le 19 septembre suivant ; qu’ainsi qu’il n’est pas contesté, le vérificateur lors de ces opérations a, ainsi qu’il en avait au demeurant le droit, examiné des relevés d’un compte bancaire du contribuable que celui-ci utilisait pour ses besoins tant personnels que professionnels ; que certes, il s’est, par là-même, ouvert la possibilité d’engager des recherches de la nature de celles qui caractérisent une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble, sans avoir préalablement avisé M. GOLDER qu’il allait faire l’objet d’un contrôle de ce type en lui laissant un délai suffisant à se préparer à répondre sur ce nouveau terrain éventuel ; que, toutefois, ainsi qu’il est constant le service, en notifiant à l’intéressé, par lettres du 22 septembre 1986, une demande d’information et trois demandes de renseignements tendant à obtenir de lui les échéanciers des intérêts des emprunts contractés pour des acquisitions immobilières, ainsi que les factures et le descriptif des travaux effectués sur ces biens, s’est borné à chercher à apprécier l’exactitude des déclarations du requérant concernant ses charges foncières déductibles, sans procéder aucunement à une confrontation entre ses revenus déclarés et l’emploi de ses disponibilités tel que notamment retracé par le compte bancaire à usage mixte susmentionné ; qu’ainsi, à supposer même que, contrairement à ce que soutient l’administration, ces investigations n’aient pas été liées à un contrôle des pièces figurant au dossier de M. GOLDER par ailleurs concomitamment diligenté à son encontre, mais aient été déclenchées à la suite de la constatation, lors de l’examen des relevés dudit compte au cours de la vérification comptable, qu’y étaient enregistrées certaines opérations immobilières personnelles, le requérant, alors même que ainsi qu’il le souligne la notification envisageant, par suite de ces investigations d’opérer à son égard des redressements en matière de revenus fonciers et par suite du revenu global lui a été adressée, le 29 octobre 1986, le même jour que celle portant redressement en matière de bénéfices non commerciaux, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur certains frais généraux et comportait un rappel de cette dernière pour les bénéfices non commerciaux et un complément pour la taxe sur les frais généraux, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait fait l’objet, en sus d’une vérification de comptabilité, d’une vérification approfondie de situation fiscale d’ensemble ni par suite, qu’auraient dû lui être accordées les garanties prévues en ce cas par les dispositions législatives ou, en tout état de cause, par la doctrine administrative alors en vigueur ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition 1982 à 1985 litigieuses que, si les déficits fonciers s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, cette disposition n’est pas applicable aux nus-propriétaires pour les travaux revêtant le caractère de grosses réparations visées par l’article 605 du code civil et répondant à la définition de l’article 606 de ce code ,
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. GOLDER, nu-propriétaire à Lyon de deux appartements dont la société venderesse s’était réservée pour dix ans l’usufruit, a, au cours desdites années, effectué dans l’un d’entre eux, sis …, des travaux qui, ayant consisté dans le déplacement de cloisons, le remplacement de menuiseries, la réfection des installations électriques et de la plomberie des sanitaires et de la kitchenette n’ont pas correspondu à des grosses réparations au sens des dispositions précitées du code civil ; que l’intéressé ne saurait donc à propos de ces travaux, quel qu’en ait été le coût, se prévaloir de déficits fonciers déductibles en vertu de la loi de son revenu global ; qu’il ne saurait davantage obtenir cette déduction en se prévalant, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles qui n’ont en tout état de cause pas eu pour objet de donner une interprétation de l’article 156-I-3° du code général des impôts ; qu’il en va de même pour les travaux effectués dans le second des appartements en cause, sis …, à l’exception toutefois de ceux ayant consisté en la réfection du plancher et des plafonds ; que cependant la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d’isoler, dans les montants de 54.029,20 F et de 27.058,58 F avancés par M. GOLDER comme correspondant aux factures respectivement de maçonnerie et de menuiserie qu’il a réglées pour ledit appartement, la partie correspondant à ces réfections ; qu’il y a par suite lieu d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire à l’effet d’inviter M. GOLDER à fournir le montant des dépenses qu’il a exposées pour la réfection du plancher et des plafonds de l’appartement en cause ;
Article 1er : Avant de statuer définitivement sur les conclusions de sa requête, il sera procédé contradic-toirement à un supplément d’instruction à l’effet d’inviter M. GOLDER, dans le délai d’un mois, à fournir à la présente cour les indications chiffrées indiquées dans les motifs du présent arrêt.

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