Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 95PA02225, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 1er déc. 1998, n° 95PA02225
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA02225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 5 février 1995, N° 865383 et 87139
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007437144

Sur les parties

Texte intégral


(4e Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée pour la société BOUYGUES, dont le siège est …, par Me X…, avocat ; la société BOUYGUES demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n s 865383 et 87139 en date du 6 février 1995 du tribunal administratif de Versailles, rectifié par ordonnance du 31 mars 1995 du président de ce tribunal, par lequel ledit tribunal l’a condamnée, conjointement et solidairement, avec M. Z…, architecte, le Bureau d’études techniques Copibat et le Bureau de contrôle Socotec, à réparer les malfaçons et désordres affectant le gymnase de la Couldre ;
2 ) de prononcer sa mise hors de cause ;
3 ) subsidiairement, de réduire sa part de responsabilité dans les désordres affectant ledit immeuble et de condamner les maîtres d’oeuvre susmentionnés à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 1998 :
 – le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
 – les observations du cabinet X…, avocat, pour la société BOUYGUES, celles de Me Y…, avocat, pour le Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, celles de la SCP ASTIMA-CHATENET-JOIN-LAMBERT, avocat, pour M. Z…, celles du cabinet GRAU, avocat, pour le Bureau d’études techniques Copibat et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines,
 – et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le fondement de la responsabilité des constructeurs :
Considérant que les divers désordres affectant les toitures ainsi que le local de douches du gymnase de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux, qui n’étaient pas apparents à la date de la réception, rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs ;
Considérant, en revanche, que les nuisances phoniques liées au fonction-nement d’un appareil de conditionnement d’air situé au-dessus d’un logement de gardien, constituent, dans les circonstances de l’espèce, un vice de construction qui était décelable à la réception des travaux intervenue le 25 août 1981 ; qu’il suit de là que la responsabilité ne peut en l’espèce être engagée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la société BOUYGUES et, par voie d’appel provoqué, la société Copibat, engagée solidairement avec M. Z…, architecte, par marché en date du 23 octobre 1978 leur confiant la maîtrise d’oeuvre, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu, du chef de ce désordre, la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité de la société BOUYGUES :
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert que l’insuffisante étanchéité des chéneaux de toiture est exclusivement imputable à une malfaçon de l’entrepreneur ; que, par suite, la responsabilité de la société BOUYGUES a été à bon droit retenue par le tribunal administratif pour ce chef de désordre ;
Considérant que les désordres affectant la toiture du local de stockage sont dus à une insuffisance de pente de la toiture, au surplus surchargée par la présence d’un appareillage de traitement de l’air reposant sur un socle en béton ; que l’affaissement qui en est résulté est imputable à l’entreprise BOUYGUES ainsi qu’au Bureau d’études Copibat et au bureau de contrôle ; que, toutefois, il résulte du rapport de l’expert que ce désordre est essentiellement dû à des fautes de conception et d’exécution de l’entrepreneur ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société BOUYGUES à garantir le bureau d’études et le bureau de contrôle à concurrence de 65 % de condamnations prononcées contre eux ;
Considérant que le désordre affectant six fenêtres de la toiture du hall est dû à une surélévation, par l’entrepreneur, de ladite toiture et dont les conséquences sont aggravées par une malfaçon dans l’exécution d’un chéneau ; que ce désordre est principalement imputable à l’entrepreneur et dans une moindre mesure à l’architecte, au bureau d’études et au bureau de contrôle dans le cadre de leur mission de surveillance des travaux ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ladite société à garantir M. Z…, la société Copibat et le Bureau de contrôle Socotec à concurrence de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que l’insuffisante ventilation du local de douches est due au mauvais positionnement de la ventilation mécanique, imputable tant aux concepteurs qu’à l’entrepreneur qui n’a émis aucune réserve lors de son installation  ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société requérante à garantir M. Z… et le Bureau d’études Copibat à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les premiers juges ont, à juste titre, majoré les sommes dues au Syndicat de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1986, date du dépôt de sa requête, et fait droit aux demandes dudit syndicat tendant à la capitalisation des intérêts les 12 octobre 1993 et 13 octobre 1994 ;
Sur les conclusions incidentes de M. Z… et de la société Copibat :
Considérant que M. Z…, architecte, demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges au titre de sa responsabilité contractuelle ; que la société Copibat sollicite le rejet de la demande du maître de l’ouvrage tendant au versement des intérêts ; que ces conclusions, qui présentent à juger un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal, ne sont pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la société BOUYGUES, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser aux défendeurs les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux ;
Article 1er : L’article 6 du jugement du 6 février 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à la condamnation des constructeurs en raison des nuisances phoniques liées au fonctionnement de l’appareil de conditionnement d’air sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BOUYGUES et l’appel incident de M. Z… et de la société Copibat sont rejetés.

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